Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6707704981e733ee2698311d
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
25/04/2024 ARRÊT N° 134/24 N° RG 22/03090 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6QI NA/MP Décision déférée du 13 Juillet 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00743) C. LERMIGNY [Z] [I] C/ [14] CPAM DE LA HAUTE GARONNE [12] [10] SA INFIRMATION AVANT DIRE DROIT EXPERTISE MEDICALE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [Z] [I] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Robin SENIE-DELON, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES [14] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 2] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE CPAM HAUTE-GARONNE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Mme [R] [U] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir général [12] [Adresse 3] [Localité 8] et [10] SA [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 9] représentée à l'audience par Me Marion MINVIELLE du cabinet substituant Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M. DARIES, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. POZZOBON, greffière, EXPOSE DU LITIGE M.[Z] [I], salarié intérimaire engagé par la société [12], a été détaché auprès de la société [14] en qualité de plombier, du 22 au 24 mai 2017, aux motifs d'un 'accroissement d'activité. Chantier à réaliser dans les délais'. Il a été victime d'un accident du travail le 24 mai 2017, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 8 juin 2017. La déclaration d'accident du travail souscrite par la société [12] le 26 mai 2017 mentionne un accident du travail survenu le 24 mai 2017 à 2 heures 30, sur le lieu de travail habituel, porté à la connaissance de l'employeur le 24 mai 2017 à 15 heures et relaté ainsi: 'Travaux de soudure. Selon les dires de la victime, il réalisait des soudures dans un faux plafond et était sur une échelle à 3 branches lorsqu'il serait tombé. Siège des lésions: main droite'. Le certificat médical initial d'accident du travail du 26 mai 2017 mentionne une 'fracture-luxation radio-carpienne dorsale au niveau du poignet droit'. La caisse a fixé au 29 janvier 2019 la date de consolidation des lésions et retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10%. Par requête du 13 juillet 2020, après échec de la tentative de conciliation, M.[I] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes de M.[I]. M.[I] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 aoû 2022. M.[I] conclut à l'infirmation du jugement, à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l'entreprise utilisatrice, à la majoration de sa rente, à l'organisation d'une expertise avant dire droit sur la réparation de son préjudice, et à l'attribution d'une provision de 10.000 euros, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il expose qu'il avait pour mission de poser une gaine de ventilation dans les plafonds, que l'employeur n'a mis à sa disposition qu'une échelle trois branches, sans le moindre garde-corps de protection, et qu'il a chuté d'une hauteur de plus de 2,50 mètres, sur la main droite. Il se prévaut du témoignage de M.[O] [K], chef de chantier, obtenu sur sommation interpellative, et fait valoir que le PPSPS confirme que l'employeur avait connaissance de la nécessité d'un matériel adapté. Il reproche à l'employeur de ne pas lui avoir dispensé une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, et de ne pas avoir mis à sa disposition des équipements de travail appropriés, en violation des article L 4141-1 et suivants et R 4321-1 et suivants du code du travail. Il indique par ailleurs qu'il n'a commis aucune faute dans l'exercice de son travail. La société [12] et son assureur la société [10] demandent à titre principal confirmation du jugement et rejet des demandes de M.[I]. A titre subsidiaire, ils demandent la réduction de la somme sollicitée à titre de provision, la garantie de la société [14], tant en principal qu'intérêts et frais, et la limitation de la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. La société [12] soutient que M.[I] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que son employeur avait conscience du danger et qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié. Elle souligne qu'elle a rempli ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité du salarié dans la mesure où elle s'est assurée de mettre à la disposition de la société [14] un salarié apte, formé et particulièrement expérimenté. Elle soutient que c'est à l'entreprise utilisatrice, et non à l'entreprise de travail temporaire, qu'il appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié intérimaire mis à sa disposition, conformément aux termes de l'article L.1251-21 du code du travail, en fournissant les équipements de protection nécessaires et en assurant la formation des travailleurs temporaires. La société [14] demande à titre principal confirmation du jugement, et paiement par M.[I] d'une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle demande la limitation de la provision allouée, rappelle que l'évaluation des souffrances endurées après consolidation relève de celle du déficit fonctionnel permanent, et indique que l'évaluation des perte ou diminution de possibilités professionnelles ne relève pas de la mission d'expertise. Elle soutient que les circonstances de l'accident déclaré par M.[I] demeurent indéterminées. Elle indique en second lieu avoir pris en compte les risques liés au travail en hauteur: dès lors qu'elle intervenait dans une galerie marchande demeurant ouverte au public, elle avait prévu de recourir à des dispositifs mobiles, telles que des nacelles, et des plateformes individuelles roulantes légères ou non (PIR ou PIRL), comme l'indiquent le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO); et elle a spécialement affecté des nacelles pour le traitement du chantier, notamment durant tout le mois de mai 2017. Elle soutient enfin que les déclarations de M.[K] ne sont pas probantes. La CPAM de la Haute-Garonne s'en remet à la décision de la juridiction, et dans l'hypothèse où une faute inexcusable serait retenue, demande remboursement par la société [12] des sommes qu'elle serait amenée à avancer. MOTIFS La société [12] et la société [14] soutiennent que les circonstances de l'accident sont indéterminées, et qu'en toutes hypothèses la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur n'est pas rapportée. A titre subsidiaire, la société [12] exerce un recours à l'encontre de la société [14]. * Sur les circonstances de l'accident La société [12] et la société [14] ne contestent pas le caractère professionnel de l'accident, mais soutiennent que ses circonstances précises sont indéterminées. Elles indiquent en particulier qu'il n'est pas établi que M.[I] travaillait en hauteur, ni avec un matériel inadapté. La déclaration d'accident du travail souscrite par la société [12] le 26 mai 2017 mentionne un accident du travail survenu le 24 mai 2017 à 2 heures 30, sur le lieu de travail habituel, porté à la connaissance de l'employeur le 24 mai 2017 à 15 heures et relaté ainsi: 'Travaux de soudure. Selon les dires de la victime, il réalisait des soudures dans un faux plafond et était sur une échelle à 3 branches lorsqu'il serait tombé. Siège des lésions: main droite'. M.[I] précise qu'il avait pour mission de poser une gaine de ventilation dans les plafonds, que l'employeur n'a mis à sa disposition qu'une échelle trois branches, sans le moindre garde-corps de protection, et qu'il a chuté d'une hauteur de plus de 2,50 mètres, sur la main droite. Les déclarations constantes du salarié intérimaire sont en premier lieu corroborées par le certificat médical initial d'accident du travail du 26 mai 2017, qui mentionne une 'fracture-luxation radio-carpienne dorsale au niveau du poignet droit'. La lésion traumatique constatée est parfaitement compatible avec une chute à l'occasion d'un travail en hauteur. Par ailleurs, si M.[I] n'a pu recueillir le témoignage spontané de M.[K], chef de chantier salarié de la société [14], il a obtenu de lui, sur sommation interpellative du 31 mars 2023, la réponse suivante aux questions qui lui ont été posées par l'huissier: ' Le 24 mai 2017, je n'ai pas assisté à l'accident décrit ci-dessus. Je n'étais pas dans le même local. Je n'ai pas assisté à la chute de M.[I]. Nous devions installer et enlever les anciens réseaux de climatisation. L'employeur mettait à notre disposition une échelle trois branches et escabeaux. Je n'ai plus mon contrat de travail de l'époque. Je refuse de fournir la copie de ma pièce d'identité'. L'huissier a vérifié l'identité de M.[K], qu'il a rencontré à son domicile. Enfin, la société [14], entreprise utilisatrice, n'apporte aucun élément de preuve contraire quant à la nature et à la situation des travaux confiés à M.[I], ni quant au matériel effectivement mis à disposition de celui-ci. Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) qu'elle verse aux débats précise au contraire ainsi la localisation de l'intervention des salariés: 'Caissons et réseaux divers en plafond/faux plafond'. Ces éléments confirment l'exécution d'un travail en hauteur, sans autre matériel qu'une échelle trois branches et des escabeaux. * Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur, ou celui qu'il s'est substitué dans la direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. En l'espèce la société [14], substituée à l'employeur dans la direction, ne peut utilement contester avoir eu connaissance du danger que présente le travail en hauteur pour les salariés, comme en attestent le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) qu'elle verse aux débats: ainsi le PPSPS mentionne les risques de chutes liés à la mise en place des tubes en faux-plafond, et prévoit à titre de mesures de prévention un 'échafaudage avec garde-corps et escabeau professionnel (suivant disponibilité)'; le DIUO identifie également, concernant les travaux relatifs aux 'caissons et réseaux divers en plafond/faux plafond', le risque de 'chute de hauteur', et préconise notamment les dispositifs suivants: 'intervention sur PIRL, PIR ou échafaudage roulant (...) Intervention de nuit pour les tâches ou travaux lourds'. La société [14] soutient avoir pris en compte les risques liés au travail en hauteur: elle expose que dès lors qu'elle intervenait dans une galerie marchande demeurant ouverte au public, elle avait prévu de recourir à des dispositifs mobiles, telles que des nacelles, et des plateformes individuelles roulantes légères ou non (PIR ou PIRL); elle produit une facture de location d'une 'plateforme électrique déplacement manuel 4,55 m - 1 personne', pour tout le mois de mai 2017, et une facture de location d'une nacelle 'ciseau E 12m Et 3246 ES n°7298" pendant 21 jours au mois de mai 2017 . Ces factures établissent la location de deux nacelles seulement, pour un chantier comportant tant des interventions en toiture, que des interventions à l'intérieur des boutiques du centre commercial, et un effectif prévisionnel de l'entreprise sur site de 6 à 10 personnes, selon le PPSPS. Elles sont donc insuffisantes pour infirmer les déclarations constantes de M.[I], corroborées par M.[K]. Ce dernier a en effet indiqué, sur sommation interpellative: 'L'employeur mettait à notre disposition une échelle trois branches et escabeaux'. Le non respect des mesures de prévention prévues par le DIUO est donc établi, et a contribué à la survenance de l'accident. La société [14] ne justifie pas davantage des consignes de sécurité, adaptées au poste occupé, qui auraient dû être dispensées au salarié intérimaire, recruté pour une mission de trois jours, et intervenant de nuit pour des travaux en hauteur, qualifiés de 'lourds' par le DIUO. Ces éléments caractérisent la faute inexcusable de la société [14]. * Sur les conséquences de la faute inexcusable: Il y a lieu de fixer à son maximum la majoration de rente prévue par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale. L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu'elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel. L'assemblée pleinière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de péjudice peut faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Une expertise doit être ordonnée avant dire droit sur cette réparation, et une provision de 5.000 euros sera allouée à M.[I]. Conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices doit être versée directement à M.[I] par la CPAM de la Haute-Garonne, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [12]. * Sur le recours de la société [12] à l'encontre de la société [14] Il résulte des articles L 412-6 et L 452-3 du code de la sécurité sociale que si l'entreprise de travail temporaire est seule tenue envers l'organisme social des obligations de l'employeur en cas d'accident du travail causé par une faute inexcusable, elle dispose d'une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice auteur d'une faute inexcusable. Seule la faute inexcusable de la société [14] est à l'origine de l'accident. La société [12], auprès de qui la CPAM de la Haute-Garonne obtiendra remboursement des sommes avancées par elle, est en droit de solliciter de la société [14] la garantie pour le tout des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable. * Sur les demandes accessoires La société [12] et la société [14] sont tenues in solidum de payer à M.[I] une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont réservés en fin de cause. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 13 juillet 2022, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la société [14] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M.[I] a été victime, Ordonne la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de M.[I], Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par M.[I], ordonne une expertise médicale, confiée au docteur [Y] [H] (Hôpital [13] - unité médico-judiciaire [Adresse 1]), et en cas d'empêchement au docteur [L] [P] ([Adresse 11]), qui aura pour mission de: - convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix, - se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers, - décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l'accident du travail, et recueillir ses doléances, - préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire pendant cette période, - déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, avant consolidation, selon l'échelle de sept degrés, - déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l'échelle de sept degrés, - évaluer l'existence et l'importance du préjudice d'agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives, - évaluer le déficit fonctionnel permanent, - le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d'information lui permettant d'apprécier les préjudices liés aux frais d'aménagement d'un véhicule ou d'un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels, - donner tous éléments médicaux d'information utiles sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, - soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif; Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de la société [12]; Fixe à 5.000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par M.[I]; Dit que la CPAM de la Haute-Garonne doit faire l'avance des réparations dues à M.[I], et en récupèrera le montant auprès de la société [12]; Dit que la société [14] doit garantir la société [12] de l'ensemble des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, en principal, intérêts et frais; Dit que la société [12] et la société [14] sont tenues in solidum de payer à M.[I] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles; Dit que la charge définitive de cette indemnité pèsera sur la société [14]; Rappelle que la présente décision est opposable à la société [10]; Réserve les dépens; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 6 février 2025 à 14H, à laquelle les parties devront comparaître. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN.
Articles de loi cités
article L 452-3 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L.1251-21 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L 452-1 du code de la sécurité socialearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoiarticle L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707704981e733ee2698311d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel