Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6707704981e733ee2698311f
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 76 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
25/04/2024 ARRÊT N° 105/24 N° RG 22/03091 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6QS NA/RL Décision déférée du 20 Juin 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE 21/00233 S. LOBRY MINI-PEL SERVICES C/ URSSAF MIDI-PYRENEES CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée à l'audience par Me Sarah RUEDA, avocate au barreau de TOULOUSE substituant Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE URSSAF MIDI-PYRENEES SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN et M. SEVILLA conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M. DARIES, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE La société [4] a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 1er avril 2019 établie par l'inspecteur du recouvrement qui a évalué le rappel de cotisations et contributions à la somme de 28.369 euros, hors majorations de retard. Après échanges entre les parties, l'URSSAF a adressé à la société une mise du 25 juillet 2019 pour un montant de 31.131 euros, dont 28.369 euros au titre des cotisations et 2.762 euros au titre des majorations de retard. La société [4] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF. La commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [4] par décision du 3 mars 2020, notifiée par lettre recommandée datée du 11 décembre 2020. Par requête du 2 mars 2021, la société [4] a porté sa contestation, portant sur le chef de redressement n°3 relatif aux accords d'intéressement, devant le tribunal judiciaire de Toulouse. Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a: - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [4] tirée du caractère tardif du recours; - débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes; - validé le redressement; - condamné la société [4] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 31.131 euros, hors majorations complémentaires de retard; - condamné la société [4] au paiement de 1.200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la société [4] aux dépens. La société [4] a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 10 août 2022, en ce qu'il valide le redressement et la condamne au paiement. La société [4] demande à la cour d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par l'URSSAF, et de l'infirmer pour le surplus. Il demande à la cour d'appel de débouter l'URSSAF Midi-Pyrénées de sa demande de condamnation à son encontre et de la condamner au paiement d'une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles. Sur la recevabilité de son recours, elle fait valoir que le courrier de notification de la décision de la commission de recours amiable mentionne un délai de recours de deux mois 'à compter de la réception du présent courrier', et non à compter de la notification, et que le courrier de notification, présenté le 22 décembre 2020, n'a été distribué que le 12 janvier 2021. Elle invoque subsidiairement le contrôle de proportionnalité pour écarter en l'espèce le délai de forclusion. Sur le fond, la société [4] soutient que l'entreprise était bien couverte par un accord d'intéressement pendant les années 2016 et 2017, en vertu de l'accord d'intéressement du 27 juin 2012, soumis à l'article L.3312-5 du code du travail prévoyant une durée minimale de trois ans, et de l'avenant du 5 octobre 2016, validé par la DIRECCTE conformément à l'article L 3313-3 du même code, qui caractérise la volonté de l'ensemble des parties signataires de l'accord d'être couvertes par le dispositif de l'intéressement, et qui doit être considéré comme un accord d'intéressement valable pour trois ans, couvrant les exercices comptables 2016, 2017 et 2018. La société [4] soutient d'autre part que le caractère collectif de l'accord est établi, et qu'il ne peut pas être remis en cause par la seule omission de verser à M.[E], qui a quitté la société le 15 septembre 2016, une partie de la prime d'intéressement, alors qu'elle est de bonne foi. L'URSSAF Midi-Pyrénées demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé le recours recevable, sa confirmation pour le surplus, et la condamnation de la société [4] au paiement de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le recours est irrecevable pour être atteint de forclusion, la notification de la décision de la commission de recours amiable ayant été faite par le courrier présenté le 22 décembre 2020. Elle indique que le juge judiciaire n'est pas compétent pour écarter l'application d'un texte réglementaire, seule l'étant la juridiction administrative. Sur le fond, elle indique que l'accord d'intéressement du 24 juin 2009 a pris fin le 31 décembre 2011, que le second accord d'intéressement du 29 juin 2012, à effet du 1er janvier 2012, a pris fin le 1er janvier 2013, que l'avenant du 5 octobre 2016 à l'accord du 1er janvier 2012 n'est pas constitutif d'un troisième accord et est inapplicable puisque l'accord de 2012 avait déjà pris fin, et que la société [4] a donc versé à ses salariés des primes d'intéressement alors qu'elle n'était plus couverte par un accord d'intéressement. Elle ajoute qu'aucune reconduction de l'accord de 2009 n'a pu intervenir à défaut d'un nouveau dépôt à la direction départementale du travail, et qu'à supposer même que l'accord de 2012 ait été d'une durée de trois années et ait couvert la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015, comme le soutient la société [4], l'avenant du 5 octobre 2016 n'a pas pu le proroger. Elle soutient d'autre part que le fait que M.[E] ait été privé de la prime d'intéressement versée en 2016 a fait perdre à l'intéressement son caractère collectif, peu important que cette exclusion soit volontaire ou involontaire. MOTIFS * Sur la recevabilité du recours porté devant le tribunal judiciaire Pour retenir la recevabilité du recours formé par la société [4] par lettre adressée le 2 mars 2021, le tribunal judiciaire retient à juste titre que 'si l'accusé de réception produit par l'URSSAF Midi-Pyrénées mentionne bien une date de présentation de la lettre recommandée contenant la décision contestée le 22 décembre 2020, il fait cependant apparaître une date de distribution distincte, le 12 janvier 2021, accompagnée de la signature du destinataire, seule cette dernière valant notification, conformément aux dispositions des articles 668 à 670 du code de procédure civile'. Par ailleurs, la lettre de notification du 11 décembre 2020 mentionne expressément que le délai de deux mois imparti pour contester la décision de la commission de recours amiable court 'à compter de la réception du présent courrier', soit le 12 janvier 2021, comme le prouve l'accusé de réception produit par l'URSSAF. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré le recours de la société [4] recevable. * Sur le fond Le tribunal retient à juste titre qu'aucun accord d'intéressement valide ne couvrait la période contrôlée du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. D'une part en effet l'accord d'intéressement du 29 juin 2012 s'est substitué au précédent accord du 24 juin 2009, couvrant selon son article 2 les années civiles 2009 à 2011, et qui n'a pas fait l'objet d'un renouvellement notifié à la direction du travail. L'accord de 2012 a été expressément conclu pour une durée d'un an: son article 2 mentionne que 'conformément aux dispositions de la loi n°200-894 du 28 juillet 2011, l'accord ainsi que ses avenants sont valables pour une durée d'un an à compter de l'exercice ouvert au 1er janvier 2012", et ne prévoit pas de tacite reconduction. Les articles 2 des accords de 2009 et 2012, relatifs à la durée de l'accord, sont clairs et dépourvus de toute équivoque. L'accord du 29 juin 2012 déroge explicitement au principe posé par l'article L.3312-5 du code du travail, selon lequel la durée d'un accord d'intéressement est de trois ans, conformément à l'exception prévue par la loi du 28 juillet 2011, applicable jusqu'au 31 décembre 2012, prévoyant la possibilité pour les entreprises occupant habituellement moins de 50 salariés de conclure un intéressement annuel, sans ouvrir la faculté de tacite reconduction au delà de cette date. L'administration à qui l'accord a été notifié n'avait pas à présenter d'observations sur cet accord conforme aux dispositions légales. Les termes de l'accord ne sont donc susceptibles d'aucune interprétation permettant de proroger son application au delà du 31 décembre 2012. La société [4] a ensuite conclu le 5 octobre 2016 un 'avenant à l'accord d'intéressement des salariés à l'entreprise du 27 juin 2012", ayant 'pour objet de mettre en conformité l'accord d'intéressement collectif du 27 juin 2017 aux évolutions de la loi dite Macron du 6 août 2015". L'avenant prévoit que 'les dispositions du présent avenant viendront compléter, modifier ou se substituer aux dispositions de l'accord initial du 27 juin 2012", et apporte des modifications aux articles 3, 5 et 7 de l'accord de 2012. Cet avenant se réfère à l'accord d'intéressement précédemment souscrit, et ne contient pas l'ensemble des dispositions nécessaires pour constituer un nouvel accord d'intéressement, notamment concernant sa durée et ses bénéficiaires. Il ne peut donc pas être interprété comme un accord autonome applicable à compter de sa souscription. L'avenant du 5 octobre 2016 ne peut par ailleurs utilement proroger l'accord d'intéressement du 29 juin 2012, qui avait cessé de produire ses effets depuis plus de trois ans à la date où l'avenant a été souscrit. Il est donc démontré que la société n'était pas couverte par un accord d'intéressement applicable pendant la période contrôlée. L'absence de remarque de l'administration après le dépôt de cet avenant, effectué le 16 novembre 2016, conformément à l'article L 3313-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 1er mai 2008 au 24 mai 2019, n'a pas d'incidence sur ce point. D'autre part, les sommes versées au titre des primes d'intéressement ne sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale que si l'intéressement revêt un caractère collectif. Or il est établi que M.[E], qui a quitté l'entreprise le 15 septembre 2016, n' a pas bénéficié de la prime d'intéressement versée en 2016. En toute hypothèse, l'accord n'a donc pas été appliqué de façon collective. Il ne suffit pas que l'accord ait prévu que tous les salariés entrant dans son champ d'application bénéficient de l'intéressement, si cet accord n'est pas effectivement appliqué, quelles que soient les raisons de l'omission. Les conditions du bénéfice de l'exonération de cotisations n'étaient donc pas remplies. Le jugement est par conséquent confirmé. * Sur les demandes accessoires : Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. Il n'y a pas lieu à nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La société [4] doit supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 20 juin 2022 en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; Dit que la société [4] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 3313-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dont il aarticle L.3312-5 du code du travail prévoyant une duré
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707704981e733ee2698311f
Données disponibles
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- Résumé officiel