Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6707704a81e733ee26983129
- Date
- 25 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
25/04/2024 ARRÊT N° 129/24 N° RG 22/03193 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7BD MS/MP Décision déférée du 13 Juillet 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00807) C. LERMIGNY [5] C/ CPAM SAONE-ET-LOIRE CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée à l'audience par Me Stéphanie MOURA, avocate au barreau de Toulouse substituant Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CPAM SAONE-ET-LOIRE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [E] [K] (membre de l'organisme) substitué par Mme [V] [W] (CPAM Haute-Garonne) en vertu d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M. DARIES, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière La société [5] a déclaré le 27 janvier 2021 un accident survenu le 22 janvier 2021 à M. [B] [D], coffreur, ainsi libellé 'le salarié a assisté à un suicide d'un tiers, cela lui a provoqué un choc psychologique.' L'employeur a émis des réserves par courrier du 29 janvier 2021. Le certificat médical initial établi le 25 janvier 2021 par le docteur [T] mentionne un traumatisme psychologique sévère. La caisse a procédé à une instruction. Par courrier du 27 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. La société [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté ses demandes le 29 juin 2021. Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré opposable à l'employeur l'accident du travail de M. [D]. La société [5] a relevé appel de la décision. Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de déclarer inopposable à son égard, la reconnaissance d'accident du travail. Elle soutient que la caisse n'a pas respecté le contradictoire au cours de ses investigations puisqu'elle devait remplir son devoir d'information en deux temps, avant et après les investigations, comme cela ressortirait des disposition de l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que le dossier mis à sa disposition était incomplet, les certificats médicaux de prolongation n'y figurant pas. Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la CPAM de Saone et Loire demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'employeur aux dépens. Elle soutient qu'elle a informé l'employeur de l'instruction et des délais de consultation et d'observation du dossier dans le même courrier du 16 février 2021. L'audience s'est déroulée le 29 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024. Motifs Sur l'obligation d'information: En vertu de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, applicable au cas d'espèce: 'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai , la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation '. La lecture de ces dispositions confirme, comme l'a parfaitement retenu le tribunal, qu'aucune obligation n'est faite à la caisse de procéder à son devoir d'information en deux temps, c'est à dire avant le début de l'enquête et à l'issue des investigations. Ainsi, en l'espèce la CPAM a parfaitement rempli son obligation en notifiant par courrier du 16 février 2021, dès l'ouverture de l'enquête, l'ensemble des délais de consultation et d'observations laissés à l'employeur. Aucun manquement ne saurait dès lors être retenu à l'égard de la caisse à ce titre. Sur les certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail: L' employeur fait substantiellement valoir que les certificats de prolongation ne figuraient pas au dossier alors que l'ensemble des certificats doivent figurer au dossier conformément aux dispositions de l'article R. 441-14 qui précise que les divers certificats médicaux sont constitutifs du dossier devant être mis à disposition de l' employeur . En ne le faisant pas, il estime que la caisse a manqué à ses obligations et que la décision de prise en charge doit lui être déclaré inopposable. "Selon l'article R. 441-14 du code de sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige: «'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend': 1°) la déclaration d' accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l' employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l' employeur . Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.» En l'espèce, le dossier mis à disposition de l'employeur comportait la déclaration d'accident du travail, le certificat médical accompagnant la déclaration et les réponses aux questionnaires. La circonstance selon laquelle les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas au dossier de la caisse est indifférente dès lors que les dispositions sus mentionnées qui se rapportent à la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, font référence aux documents médicaux nécessaires pour la reconnaissance de l'origine professionnelle de l' accident ou de la maladie considérée, ce qui ne peut être le cas des certificats de prolongation qui ne peuvent concerner que les conséquences d'une éventuelle reconnaissance. Par conséquent il convient de considérer que la caisse a satisfait à son obligation d'information à l'égard de l' employeur et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. L' employeur qui succombe sera condamné aux dépens. Par ces motifs La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens'd'appel, Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707704a81e733ee26983129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel