Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6707704a81e733ee2698312b
- Date
- 25 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
25/04/2024 ARRÊT N° 130/24 N° RG 22/03263 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7N2 MS/MP Décision déférée du 18 Juillet 2022 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE (20/00706) C. LERMIGNY [K] [R] C/ CPAM HAUTE-GARONNE CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [K] [R] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Juliette AUDOUYdu cabinet substituant Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE CPAM HAUTE-GARONNE SERVICE JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [D] [W] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M. DARIES, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [R] était employé par la société [6], en qualité d'agent logistique, depuis le 1er août 2017. Il a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 19 juillet 2018. La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 25 juillet 2019, avec réserves, mentionne que l'accident serait survenu le 19 juillet 2018 à une heure inconnue, que les circonstances de l'accident et la nature des lésions sont inconnues, et que le salarié n'a prévenu personne , qu'il n'y a pas de témoin, qu'enfin le certificat médical a été transmis hors délai le 23 juillet pour une absence débutant le 19 juillet. Le certificat médical initial d'accident du travail est daté du 19 juillet 2018 et mentionne un 'burn out'. La CPAM a demandé à l'assuré de faire préciser par son médecin le siège et la nature des lésions. Un nouveau certificat médical rectificatif a été transmis, daté du 19 juillet 2018 et mentionne les lésions suivantes 'syndrome anxieux, troubles digestifs, troubles du sommeil'. Après enquête, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle a été refusée par la CPAM de la Haute-Garonne par décision du 30 janvier 2019. M. [R] a saisi la commission de recours amiable, qui a maintenu le refus de prise en charge au titre d'un accident du travail, par décision du 20 mai 2020. M. [R] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse. Par jugement du 18 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes de M.[R]. M. [R] a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que l'accident du 19 juillet 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et de condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel il affirme établir une série d'événements datés survenus sur le lieu du travail entre le 9 juin 2018 et le 18 juillet 2018 ayant causé l'apparition d'une lésion psychique brutale et soudaine. La CPAM de la Haute-Garonne demande confirmation du jugement, en contestant la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. Elle soutient que les troubles psychologiques de M. [R] procèdent d'une dégradation progressive de ses conditions de travail, depuis plusieurs mois. Elle fait valoir qu'aucun fait accidentel précis n' est survenu le 18 juillet 2018. L'audience s'est déroulée le 29 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2023. MOTIFS L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'. C'est à l'assuré qu'incombe la charge de prouver qu'un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. L'accident est traditionnellement défini comme un événement soudain d'où est résulté une lésion. Mais la jurisprudence considère de façon plus large que dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion survenue pendant le travail caractérise un accident au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s'il n'est pas possible de déterminer un fait accidentel à l'origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue. Le critère de distinction entre l'accident et la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur de la lésion. Ainsi, concernant les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par un salarié est un accident du travail lorsqu'il résulte d'un fait accidentel soudain. Mais des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu'accident du travail du seul fait d'une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donnée une date certaine. En l'espèce les pièces versées aux débats ne permettent de caractériser ni un fait accidentel soudain, ni un malaise soudain survenu pendant le temps et sur le lieu du travail. En effet, M. [R] affirme que le 18 juillet 2018 il a été affecté sur le site de la société [6] à [Localité 5] suite à une série d'événements qui se sont succédé depuis le 9 juin 2018 . Il précise qu'à cette date il reprenait le travail après six jours d'exercice de son droit de retrait en raison d'un harcèlement par l'un de ses supérieurs puis par le service des ressources humaines. Il ajoute que durant cette dernière journée de travail il a ressenti des maux de ventre, un fort stress et une angoisse générée par sa situation au travail. L'échange de mails entre l'un des témoins cités, M. [G] et M. [Y] le supérieur de M.[R] confirme que le salarié s'est bien plaint le 18 juillet 2018 de souffrir 'de maux de ventre et d'un stress immense' en lien avec son travail chez [6]. Toutefois, il ressort des pièces du débats que M. [R] a terminé sa journée de travail sans malaise manifeste ni lésion brutale. Le lendemain, M. [R] indique dans ses conclusions avoir signalé à son employeur à 7h46 , qu'il souffrait de douleurs abdominales au niveau de son hernie, en raison des manutentions réalisées la veille, puis transmettait un arrêt de travail d'une durée de 8 jours. Aucun fait accidentel n'est donc matériellement établi au cours de la dernière journée de travail du salarié. M. [R] considère qu'il démontre toutefois une série d'événements anormaux survenus entre le 8 juin et le 18 juillet 2018 caractérisant un accident du travail. Il affirme ainsi avoir été menacé par son supérieur hiérarchique M. [J] le 9 et 10 juin, avoir fait usage de son droit de retrait le 11 juin, avoir été reçu par sa hiérarchie le 5 juillet concernant l'exercice de son droit de retrait, avoir fait de nouveau usage de son droit de retrait le 10 juillet 2018 face à la présence de M. [J] sur son lieu de travail puis avoir été affecté à [Localité 5] à compter du 18 juillet 2018. Si, ce récit démontre une véritable souffrance au travail s'inscrivant dans la durée, il ne suffit pas à caractériser des événements soudains à l'origine d'une lésion brutale. M. [R] ne rapporte d'ailleurs pas davantage la preuve d'une lésion brutalement apparue. Les lésions médicalement attestées par les certificats médicaux initiaux en l'espèce:' burn out, syndrome anxieux, troubles digestifs et du sommeil' ne décrivent pas un choc brutal survenu sur le temps et le lieu de travail ou directement causé par un événement survenu pendant le travail. Aucune des pièces produites par M.[R] ne démontre donc un choc psychologique brutal survenu le 18 juillet 2018. Le jugement, auquel la cour se rapporte pour le surplus, est donc confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens d'appel sont à la charge de M. [R]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 18 juillet 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que M. [R] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707704a81e733ee2698312b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel