Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6707704b81e733ee26983131
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
25/04/2024
ARRÊT N° 140/24
N° RG 22/03405 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAIK
NA/MP
Décision déférée du 29 Août 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/886)
R. BONHOMME
[6]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Thibault NGO KY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. POZZOBON, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
La société [6], dont le siège social est situé dans le département des Bouches-du-Rhône, a fait l'objet d'un contrôle des services de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte-d'Azur pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Ce contrôle était relatif à un établissement de la société situé à [Localité 5], dans le département de la Haute-Garonne, et était réalisé pour le compte de l'URSSAF Midi-Pyrénées dans le cadre de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre tous les organismes du recouvrement.
L'objet du contrôle portait sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires.
L'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations datée du 11 décembre 2018, concluant à un rappel de cotisations d'un montant total de 210.897 euros. Elle a répondu le 8 mars 2019 aux observations de la société [6] formulées par lettre du 30 janvier 2019.
Après ces échanges entre les parties, l'URSSAF Midi-Pyrénées a notifié à la société [6] une mise en demeure datée du 23 septembre 2019, d'un montant de 231.419 euros, dont 207.766 euros au titre du redressement de cotisations et 23.653 euros au titre des majorations de retard.
La société [6] a réglé la somme principale de 207.766 euros, et a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi-Pyrénées, le 25 octobre 2019, d'une contestation de la procédure de contrôle, de la procédure de recouvrement et du bien fondé du redressement portant sur la réduction générale de cotisations, d'un montant initial de 116.363 euros.
La commission de recours amiable a rejeté son recours par décision du 9 juillet 2020.
Par requête du 10 septembre 2020, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 29 août 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les contestations de la société [6], portant sur la régularité de la lettre d'observations, la régularité de la mise en demeure, la prescription des sommes réclamées au titre de l'année 2015 et le bien fondé du chef de redressement relatif à la réduction générale de cotisations.
La société [6] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 septembre 2022.
La société [6] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour d'appel, pour les motifs énoncés dans ses conclusions notifées le 11 mars 2024, et rappelés ci-dessous dans le corps de la décision, de:
* Sur la forme
A titre principal
- déclarer la mise en demeure du 23 septembre 2019 irrégulière,
en conséquence
- annuler les sommes réclamées,
- condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 207.766 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019;
En tout état de cause
- déclarer la mise en demeure du 23 septembre 2019 irrégulière en ce qu'elle réclame des sommes prescrites pour l'année 2015,
en conséquence
- annuler les sommes réclamées au titre de l'année 2015,
- condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 79.843 euros, les majorations de retard d'un montant de 11.018 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019;
* Sur le fond
- annuler le motif de redressement concernant la 'réduction générale des cotisations : salarié bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels' (motif 6),
- constater que la société est créditrice de la somme de 18.051 euros;
en conséquence
- condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 134.414 euros (116.363 + 18.051) dont 43.356 euros sont prescrits outre les majorations de retard y afférent;
En tout état de cause
- Condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile.
L'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour, pour les motifs énoncés dans ses conclusions notifiées le 13 mars 2024, et rappelés ci-dessous dans le corps de la décision, de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a jugé recevable la demande d'annulation de l'année 2015 visée dans la mise en demeure du 23 septembre 2019, de juger irrecevable la demande d'annulation de l'année 2015 visée dans la mise en demeure du 23 septembre 2019, de condamner la société [6], en deniers ou en quittances, au paiement de la somme de 231.419 euros hors majorations complémentaires de retard, et de condamner la société [6] au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la régularité de la mise en demeure
- régularité formelle
La société [6] soutient à titre principal que la mise en demeure du 23 septembre 2019 est irrégulière, parce que la 'nature des cotisations réclamées' n'y est pas indiquée, en violation des dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que la mention 'régime général' portée sur la mise en demeure, avec un renvoi par astérisque à la mention 'incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS' est insuffisante et erronée, puisque le régime général de sécurité sociale couvre uniquement les risques liés à la maladie, l'invalidité, la vieillesse, le veuvage, la maternité, la paternité, les accidents du travail, les maladies professionnelles, les prestations familiales, la protection maladie universelle et le soutien à l'autonomie des personnes, et que les sommes réclamées par la mise en demeure ne sont pas, semble-t-il, destinées uniquement au régime général de sécurité sociale. Elle se prévaut notamment d'un arrêt rendu par la cour de cassation le 14 février 2019 (18-10.238).
L'URSSAF Midi-Pyrénées fait cependant valoir à juste titre que l'arrêt de la cour de cassation rendu le 14 février 2019 n'est pas transposable en l'espèce, puisque dans cette affaire, la mise en demeure annulée n'avait pas été émise suite à un contrôle ayant donné lieu à lettre d'observations, mais suite à une régularisation annuelle. Elle rappelle également l'arrêt publié rendu par la cour de cassation le 12 mai 2021 (20-12.264), cassant l'arrêt ayant annulé une mise en demeure et la contrainte subséquente au motif que 'la mention 'régime général', sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné que la mention 'incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS', figurant sous un astérisque, n'est pas suffisante pour assurer une information complète de la cotisante sur sa dette à défaut de se rapporter précisément à des cotisations d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, d'allocations familiales ou d'accidents du travail': l'arrêt de cassation considère que les mentions de la mise en demeure litigieuse permettaient à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
La mise en demeure du 23 septembre 2019 mentionne expressément le motif de recouvrement suivant: 'Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 11 décembre 2018. Article R 243-59 du code de la sécurité social'. Elle détaille les 'montants des redressements suite au dernier échange du 8 mars 2019", année par année, ainsi que le montant des majorations s'y rapportant, et précise, au titre de la nature des cotisations réclamées, 'régime général', avec un renvoi par astérisque à la mention 'incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS'.
C'est à juste titre que le tribunal, après avoir noté que la mise en demeure fait expressément référence à la lettre d'observations, a considéré qu'elle permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La mise en demeure peut en effet omettre des précisions sur la nature des cotisations qui ont été préalablement portées à la connaissance du cotisant par l'inspecteur du recouvrement, dans la lettre d'observations à laquelle elle fait référence. La lettre d'observations du 11 décembre 2018 récapitule très précisément, en page 21, les cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS réclamées.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la mise en demeure et de l'ensemble des sommes réclamées.
- prescription
La société [6] soutient à titre subsidiaire que la mise en demeure est irrégulière en ce qu'elle réclame des sommes prescrites pour l'années 2015, par application de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, qui énonce que la prescription des cotisations est triennale, et qui précise qu'en cas de contrôle, le délai de prescription est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L 243-7-1 A. La société [6] fait valoir que l'article R.243-59 IV du code de la sécurité sociale a été annulé par le Conseil d'Etat, de sorte que l'URSSAF ne peut utilement soutenir que le délai de prescription des cotisations était suspendu jusqu'à la notification de la mise en demeure. Elle indique que la prescription du recouvrement est suspendue durant la période contradictoire, à savoir à compter de la date de la réception de la lettre d'observations par le cotisant et jusqu'à la date de réponse de l'inspecteur aux observations du cotisant, soit en l'espèce du 12 décembre 2018 au 8 mars 2019, de sorte que l'URSSAF ne pouvait réclamer des cotisations pour l'année 2015 que jusqu'au 16 avril 2019.
L'URSSAF Midi-Pyrénées soutient que la contestation de la société [6] est irrecevable, parce que la demande d'annulation de la mise en demeure au titre de l'année 2015 n'a pas été formée devant la commission de recours amiable. Elle fait valoir que la contestation du chef de redressement relatif à la réduction Fillon n'inclut pas la contestation de la validité de la mise en demeure pour l'année 2015. Elle soutient d'autre part que la contestation de la société [6] est erronée, car la déclaration d'illégalité de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale par le Conseil d'Etat est indifférente à la solution du litige. Elle indique que ce sont les dispositions des articles L 243-7 et L 243-7-1 A du code de la sécurité sociale qui édictent la suspension de la prescription pendant la période contradictoire, et qui s'appliquent par elles-mêmes.
La mise en demeure du 23 septembre 2019 porte notamment, au titre de l'année 2015, sur les sommes de 79.843 euros de cotisations et 11.018 euros de majorations de retard.
Dès lors que la société [6] a contesté devant la commission de recours amiable la validité de la procédure de contrôle et de recouvrement, en soulevant l'irrégularité de la mise en demeure, elle peut invoquer devant la juridiction d'autres moyens au soutien de la même demande, tendant à faire constater l'irrégularité de la mise en demeure.
Il est établi qu'une mise en demeure, en ce qu'elle porterait sur des cotisations dont le recouvrement est prescrit, serait irrégulière.
La contestation de la société [6] mettant en cause la validité de la mise en demeure en ce qu'elle porte sur des cotisations prescrites, est donc recevable.
La prescription triennale, courant à compter du 31 décembre 2015, a été suspendue pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L 243-7-1 A, courant à compter de la date de la notification de la lettre d'observations, soit le 11 décembre 2018.
Par arrêt du 2 avril 2021, le Conseil d'Etat a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, en ce qu'il dispose que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2, est entaché d'illégalité. Cet arrêt impose d'écarter comme terme de la période contradictoire la date d'envoi de la mise en demeure. L'interprétation des articles L 243-7 et L 243-7-1 A, qui demeurent applicables, conduit à retenir que la période contradictoire, qui commence avec la notification de la lettre d'observations, s'achève avec la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations formulées par la société.
En l'espèce, cette réponse est intervenue le 8 mars 2019. Il s'ensuit que les sommes réclamées par l'URSSAF au titre de l'année 2015 sont prescrites, eu égard au délai de plus de trois ans écoulé du 31 décembre 2015 au 11 décembre 2018, puis du 8 mars 2019 au 23 septembre 2019.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société [6] tendant à la constatation de la prescription de l'action en recouvrement, concernant les cotisations de l'année 2015.
La cour, statuant à nouveau, constate l'irrégularité de la mise en demeure en ce qu'elle porte sur les sommes dues au titre de l'année 2015, soit 79.843 euros de cotisations et 11.018 euros de majorations de retard.
Le mise en demeure demeure valable pour le suplus.
* Sur le bien fondé du redressement relatif à la réduction générale de cotisations
En application de l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale, les employeurs bénéficient d'une réduction générale de cotisations, dite réduction Fillon, sur les bas salaires, soit les rémunérations inférieures à 1,6 fois le SMIC.
Selon l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale, cette réduction des cotisations est égale au produit de la rémunération annuelle par un coefficient.
Ce coefficient est fonction d'une fraction comportant au numérateur le SMIC calculé pour un an, et au dénominateur la rémunération annuelle brute. Ainsi, plus le numérateur est élevé et le dénominateur faible, plus le coefficient augmente.
La société [6] conteste les modalités de calcul du chef de redressement n°6, intitulé 'réduction générale de cotisations: salariés bénéficiant d'une déduction forfaiataire pour frais professionnels'. Le redressement de ce chef, d'un montant inital de 116.363 euros, a été réévalué par l'URSSAF, dans sa réponse du 8 mars 2019, à la somme de 112.730 euros, dont 42.655 euros pour l'année 2015.
La société [6] soutient que la méthode de calcul de l'inspectrice n'est pas conforme à la réglementation. Elle se prévaut notamment de la lettre circulaire ACOSS 2011-0000042, et produit un rapport de la société [3] contenant des tableaux de calcul rectifiés. Elle soutient que pour déterminer la fraction du montant du SMIC à retenir en cas d'absence d'un salarié, il est nécessaire de la déterminer en prenant en compte :
- la rémunération versée hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence,
- la rémunération qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence.
L'URSSAF Midi-Pyrénées soutient qu'en application de l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale, pour les salariés mensualisés qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat est suspendu avec maintien partiel des salaires, la fraction du montant du SMIC du mois d'absence est corrigée (proratisation) par le rapport entre la rémunération versée d'une part, et celle qui l'aurait été si le salarié avait été présent tout le mois, hors rémunérations non affectées par l'absence, d'autre part. Elle soutient ainsi que la déduction des rémunérations non affectées par l'absence ne doit s'appliquer qu'au dénominateur de ce rapport. Elle soutient également qu' 'admettre la thèse la thèse adverse (et limiter ainsi le rapport entre la rémunération versée et celle qui l'aurait été si le salarié avait été présent tout le mois, hors rémunérations non affectées par l'absence à l'assiette minimale) aboutirait à encourager le cotisant à continuer à rémunérer ses salariés en deçà du SMIC ou du salaire minimum conventionnel'.
La question soumise au tribunal concerne donc les modalités de calcul du numérateur du coefficient Fillon, en cas d'absence du salarié. Alors que l'URSSAF soutient qu'il faut appliquer au SMIC annuel, pour obtenir le SMIC proratisé, un rapport comportant au numérateur la rémunération brute versée lors du mois d'absence, et au dénominateur la rémunération brute qui aurait été versée lors du mois de présence, diminuée des rémunérations non affectées par l'absence, la société [6] calcule ce rapport en déduisant, au numérateur comme au dénominateur, les rémunérations non affectées par l'absence.
L'article D 241-7 dispose que 'Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération'.
Ce texte ne permet pas de faire prévaloir l'interprétation de l'URSSAF Midi-Pyrénées, puisque l'incidente 'hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence' peut s'appliquer distributivement tant à la rémunération versée, figurant au numérateur du rapport, qu'à celle qui l'aurait été si le salarié avait été présent tout le mois, figurant au dénominateur.
Au contraire, tant la circulaire ministérielle du 27 janvier 2011 que la lettre circulaire ACOSS 2011-42 permettent de retenir la formule de calcul appliquée par la société [6].
La circulaire ministérielle du 27 janvier 2011 indique :
' V - L'évolution des règles de proratisation du Smic
(')
Pour les salariés entrant dans le champ de la mensualisation, les règles applicables en cas d'arrivée ou départ en cours d'année, de suspension du contrat de travail sans maintien ou maintien partiel de la rémunération, et pour les salariés n'entrant pas dans le champ de la mensualisation, en cas de suspension avec maintien partiel de la rémunération, sont uniformisées en se fondant sur ce qui est pratiqué en paye. Ainsi, dans ces cas, la valeur du Smic portée au numérateur de la formule est affectée, pour la fraction du Smic correspondant au mois de l'absence, du rapport entre le salaire versé ledit mois au salarié et celui qui aurait été versé si le salarié n'avait pas été absent après déduction, pour la détermination de ces deux salaires, des éléments de rémunération dont le montant n'est pas proratisé pour tenir compte de l'absence'.
La lettre circulaire ACOSS 2011-0000042 énonce:
' La fraction du montant du SMIC, correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Ainsi, on ne tient pas compte dans le rapport (numérateur et dénominateur) des éléments de rémunération type primes ou heures supplémentaires qui ne sont pas affectés par l'absence'.
Par ailleurs, ces modalités de calcul réglementaires de la réduction Fillon n'ont pas d'incidence sur le calcul de l'assiette minimale de cotisations, qui fait l'objet du chef de redressement n°5, non contesté (assiette minimum-Incidence de la déduction spécifique pour frais professionnels), ni sur la rémunération versée aux salariés.
En considération de ces éléments, le redressement, d'un montant global de de 207.766 euros au titre des cotisations, doit être invalidé:
- à hauteur de la somme de 79.843 euros correspondant aux cotisations prescrites de l'année 2015 (dont 42.655 euros au titre du chef de redressement n°6, pour l'année 2015);
- et à hauteur de la somme complémentaire de 70.075 euros au titre du chef de redressement n°6, pour les années 2016 et 2017 (112.730 euros, correspondant au montant du chef de redressement n°6, sous déduction de 42.655 euros déjà déduits).
La société [6], qui a versé la somme principale de 207.766 euros le 17 septembre 2019, demande restitution de la somme payée en trop, et demande également paiement d'une somme complémentaire de 18.051 euros correspondant à un crédit de cotisations au titre du chef de redressement n°6, en se prévalant du rapport de la société [3] qu'elle verse aux débats.
Ce rapport établi non contradictoirement ne peut cependant fonder la demande de la société [6], alors qu'elle-même évaluait initialement, en première instance comme en page 18 de ses conclusions devant la cour, son crédit de cotisation lié à la réduction Fillon à la somme de 38.688 euros, et alors qu'aucune demande de restitution de sommes payées en trop n'a été présentée à la commission de recours amiable.
L'URSSAF Midi-Pyrénées devra donc restituer à la société [6] la différence entre la somme principale de 57.848 euros (207.766 - 79.843 - 70.075) restant due, augmentée des majorations s'y rapportant, et la somme de 207.766 euros versée.
Les intérêts de ce solde doivent courir à compter du 25 octobre 2019, date de la saisine de la commission de recours amiable aux fins d'obtenir restitution de la somme versée.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.
L'URSSAF Midi-Pyrénées doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 29 août 2022;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la contestation relative à la prescription des cotisations de l'année 2015;
Constate l'irrégularité de la mise en demeure du 23 septembre 2019, en ce qu'elle porte sur les sommes dues au titre de l'année 2015, soit 79.843 euros de cotisations et 11.018 euros de majorations de retard;
Dit que la mise en demeure demeure valable pour le suplus;
Annule le chef de redressement n°6, d'un montant de 112.730 euros, dont 42.655 euros au titre de l'année 2015, et 70.075 au titre des années 2016 et 2017;
Dit que la société [6] est redevable de la somme principale de 57.848 euros (207.766 - 79.843 - 70.075), augmentée des majorations s'y rapportant;
Constate que la société [6] a versé la somme de 207.766 euros;
Dit que l'URSSAF Midi-Pyrénées doit restituer à la société [6] la différence entre la somme principale de 57.848 euros restant due, augmentée des majorations s'y rapportant, et la somme de 207.766 euros versée;
Dit que les intérêts au taux légal de ce solde doivent courir à compter du 25 octobre 2019;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Dit que l'URSSAF Midi-Pyrénées doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle L 244-3 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procedure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile
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6707704b81e733ee26983131
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