Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6707704b81e733ee26983133
- Date
- 25 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
25/04/2024 ARRÊT N° 107/24 N° RG 22/03491 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAUO NA/RL Décision déférée du 05 Septembre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE 21/0110 S. LOBRY CPAM HAUTE-GARONNE C/ [V] [R] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE CPAM HAUTE-GARONNE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [F] [L] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir INTIMEE Monsieur [V] [R] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Ibtissem OUADRIA, avocate au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN et M. SEVILLA conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M. DARIES, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE M.[V] [X] [K], employé en qualité d'agent de sécurité, a été victime d'une agression physique sur son lieu de travail le 18 avril 2018, prise en charge par la CPAM de la Haute-Garonne au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial du 18 avril 2018 mentionnait des 'traumatisme cervical et thoracique, traumatisme psychologique ". Par courrier du 9 juillet 2018, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à M.[X] [K] la prise en charge au titre de cet accident du travail de la nouvelle lésion révélée dans un certificat médical de prolongation daté du 7 mai 2018, qui faisait état d'une "dépression post-traumatique suite à agression' . Un certificat médical de prolongation du 26 décembre 2018 mentionne une 'dépression réactionnelle; surdité secondaire post-traumatique; appareils auditifs posés ce jour'. L'état de santé de M.[X] [K] en lien avec son accident de travail a été considéré comme consolidé, suite à expertise, à la date du 3 août 2019. Par courrier du 23 janvier 2019, faisant suite à un avis défavorable d'ordre médical du 21 janvier 2019, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à M. [X] [K] le refus de prise en charge de la nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 26 décembre 2018, à savoir la surdité secondaire. M.[X] [K] ayant contesté cette décision, la procédure d'expertise médicale technique prévue par les articles L 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale a été mise en oeuvre. L'expert désigné, le docteur [I] [B], qui a procédé à sa mission d'expertise le 27 juin 2019, a conclu qu' 'il n'apparaît pas de relation de cause à effet entre l'accident par agression du 18 avril 2018 et la surdité'. Faisant suite aux conclusions du docteur [B], la CPAM de la Haute-Garonne a confirmé à M. [X] [K] son refus de prise en charge de cette nouvelle lésion. Par courrier du 9 septembre 2019, M. [X] [K] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui a rejeté son recours par décision du 17 décembre 2020. Par requête du 18 janvier 2021, M. [X] [K] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse. Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z] [T], pour rechercher si ' si l'on peut affirmer avec certitude que la lésion constatée le 26 décembre 2018, à savoir une surdité secondaire, est totalement indépendante de l'accident du travail dont M.[X] [K] a été victime le 18 avril 2018 ; et que l'accident du travail de M. [V] [X] [K] n'a joué absolument aucun rôle dans l'apparition, soit dans le développement de ces lésions et que celle-ci se serait de toute façon manifestée et aurait évolué d'une façon semblable, même si l'accident du travail n'avait pas eu lieu'. La CPAM de la Haute-Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 septembre 2022. La CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de déclarer son appel recevable, d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de M.[X] [K] et de confirmer le refus de prise en charge de la nouvelle lésion décrite par le certificat médical du 16 décembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels. A titre subsidiaire, elle demande l'organisation d'une nouvelle expertise médicale technique, avec la mission pour l'expert de 'dire s'il existe une relation de cause à effet directe et indiscutable entre les lésions invoquées par le certificat du 26 décembre 2018 (surdité secondaire) et l' accident du travail du 18 avril 2018". A titre plus subsidiaire, si le jugement était confirmé, elle demande le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire pour respecter le double degré de juridiction. Elle conclut en toute hypothèse à l'irrecevabilité des demandes formées par M.[X] [K] au titre des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail. La CPAM de la Haute-Garonne fait valoir que le litige soumis au tribunal porte exclusivement sur la prise en charge de la nouvelle lésion, et non sur l'évaluation des séquelles. Elle souligne que l'évaluation des séquelles a fait l'objet d'un jugement préalable du 6 juillet 2021, ayant confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 10%, et dont M.[X] [K] n'a pas relevé appel. Elle soutient que son appel immédiat est recevable, en invoquant un arrêt de la cour de cassation du 23 mars 2000, s'agissant d'une décision touchant au fond du litige en ce qu'elle ordonne une expertise de droit commun sur une contestation d'ordre médical susceptible de donner lieu à une expertise technique. Elle indique que s'agissant d'un litige introduit avant le 1er janvier 2022, relevant de l'expertise médicale technique, les anciennes dispositions demeuraient applicables. Sur le fond, elle soutient que la présomption d'imputabilité ne couvre que les lésions initiales, médicalement constatées dans un temps proche de l'accident, et non les lésions nouvelles. Elle soutient qu'en l'espèce il n'y a pas de relation de causalité entre la nouvelle lésion et l'accident, et se prévaut en ce sens des conclusions du docteur [B]. Elle indique que M.[X] [K] ne produit aucun élément permettant de démontrer un quelconque lien entre la surdité et l'accident, ou de justifier l'organisation d'une expertise médicale. M.[X] [K] soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel. A titre subsidiaire, il demande l'infirmation du jugement en ce qu'il ordonné une expertise médicale judiciaire, et demande à la cour d'ordonner une expertise médicale technique, en ajoutant à la mission définie par le tribunal judiciaire la détermination du taux d'incapacité permanente partielle en lien avec la surdité bilatérale, et de l'incidence professionnelle de cette incapacité. M.[X] [K] invoque les articles 545 et 272 du code de procédure civile, et soutient que l'appel immédiat et non autorisé est irrecevable. Sur le fond, il rappelle qu'il a consulté le docteur [S] dès le 7 mai 2018, soit 20 jours après son agression, en raison de problèmes auditifs, et que la pose d'un appareillage lui a été prescrite six mois après son agression, du fait de la persistance de troubles auditifs apparus concomitamment à l'agression. Il soutient qu'il existe une relation directe et certaine entre ces lésions et l'accident du travail. Il soutient que la présomption visée par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux nouvelles lésions survenues avant consolidation, et qu'en l'espèce la lésion de surdité visée par le certificat médical de prolongation bénéficie de cette présomption. Il demande que l'expert se prononce sur l'incapacité en lien avec la surdité, et fait valoir que cette demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée, et ne correspond pas à une aggravation postérieure à la consolidation. Il fait valoir qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude médicale, le 9 septembre 2022, et bénéficie d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie. MOTIFS * Sur la recevabilité de l'appel immédiat S'agissant d'un recours engagé avant le 1er janvier 2022, le litige relève du dispositif spécifique de l'expertise médicale technique. C'est ainsi à juste titre sur le fondement de l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2022, que le tribunal a ordonné une nouvelle expertise, improprement qualifiée d'expertise 'judiciaire'. Eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, la décision qui ordonne une nouvelle expertise technique tranche par là même une question touchant au fond du droit, et est donc susceptible d'un appel immédiat. L'appel de la CPAM de la Haute-Garonne, qui n'est pas soumis aux dispositions de l'article 272 du code de procédure civile, est donc recevable. * Sur le fond Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Dans les rapports entre la caisse et l'employeur, la cour de cassation a précisé que l'application de cette présomption n'était pas subordonnée à une continuité de symptômes et de soins. Une telle interprétation ne saurait s'appliquer qu'à l'encontre de l'employeur, alors qu'à son égard la caisse est subrogée dans les droits de son assuré. Il appartient à la caisse qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, en démontrant que la nouvelle lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, M.[X] [K], victime d'une agression physique sur son lieu de travail le 18 avril 2018, ayant occasionné notamment un traumatisme cervical et thoracique, a transmis à la caisse un certificat médical de prolongation de son arrêt de travail daté du 26 décembre 2018, visant une 'surdité secondaire post-traumatique; appareils auditifs posés ce jour'. Il résulte du rapport d'expertise technique du docteur [B] du 17 juin 2019 que M.[X] [K], qui a subi un traumatisme crânien sans perte de connaissance, a commencé à se plaindre de douleurs de l'ATM (articulation temporo-mandibulaire) droite et d'hypoacousie 10 jours après l'accident, et que 'par la suite la surdité a fluctué, évoluant vers une aggravation progressive, intéressant l'oreille droite puis à moindre titre l'oreille gauche'. M.[X] [K] justifie avoir consulté le docteur [S], ORL, dès le 7 mai 2018. Ces troubles de l'audition, apparus 10 jours après l'accident, et bien avant consolidation des lésions, bénéficient de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail. Par ailleurs, le rapport d'expertise du docteur [B], à qui avait été confiée la mission de 'dire s'il existe une relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la lésion invoquée par le certificat du 26 décembre 2018 et l'accident du travail du 18 avril 2018", n'affirme nullement que la surdité de M.[X] [K] a une cause totalement étrangère à l'accident du travail: au contraire ce médecin expert indique qu' 'une partie des symptômes du patient peut être en relation avec une pathologie de l'articulation temporo-mendibulaire (mentionnée dans le compte rendu du scanner massif facial du 21 juin 2018), mais également avec sa pathologie cervicale'. Or M.[X] [K] a été victime d'un traumatisme cervical lors de son agression. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a ordonné une nouvelle expertise, improprement qualifiée d'expertise judiciaire. La cour précise sur ce point qu'il s'agit d'une nouvelle expertise technique. Il n'y a pas lieu par ailleurs de modifier la mission conférée à l'expert, dès lors d'une part que l'imputabilité des lésions à l'accident du travail, avant consolidation, ne peut être écartée que par la preuve que l'accident du travail n'a joué absolument aucun rôle dans l'apparition de ces lésions. D'autre part, la décision critiquée de la CPAM de la Haute-Garonne et le litige soumis à la commission de recours amiable puis au tribunal ne concernent que l'imputabilité de la nouvelle lésion à l'accident du travail, et non le taux d'incapacité permanente partielle existant à la date de la consolidation des lésions. M.[X] [K] n'est donc pas recevable à demander l'extension de la mission de l'expert à l'évaluation de l'aggravation de l'incapacité résultant les cas échéant de l'imputabilité de la nouvelle lésion à l'accident du travail. La CPAM de la Haute-Garonne doit supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable; Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2022, sauf à préciser que l'expertise ordonnée est une expertise médicale technique et non une expertise judiciaire; Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Toulouse; Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de M.[X] [K] tendant à l'extension de la mission confiée à l'expert; Dit que la CPAM de la Haute-Garonne doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L 141-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 272 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de la sécurité socialearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707704b81e733ee26983133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel