Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6707704b81e733ee26983135
- Date
- 25 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
25/04/2024 ARRÊT N° 142/24 N° RG 22/03570 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA7C NA/MP Décision déférée du 05 Septembre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/0003) [M] [E] C/ CARSAT MIDI-PYRENEES CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [M] [E] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Séverine FAINE, avocate au barreau de TOULOUSE INTIMEE CARSAT MIDI-PYRENEES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée à l'audience Me Ludovic MARIGNOL du cabinet substituant Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M. DARIES, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. POZZOBON, greffière, EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 27 février 2020, notifié par lettre simple, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées a informé M.[M] [E], né le 10 juillet 1957, de l'attribution d'une pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail en application de la convention franco-algérienne à compter du 1er août 2019. Par courrier du 30 mai 2020, M. [E] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Midi-Pyrénées d'une contestation à l'encontre de cette decision. La commission a déclaré la demande recevable, mais l'a rejetée par décision du 26 octobre 2020. Par requête du 24 décembre 2020, M. [E] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse, auquel il demandait d'annuler la décision de la CARSAT Midi-Pyrénées d'attribution d'une pension personnelle à compter du 1er août 2019. Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes de M.[E]. M.[E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 octobre 2020. M.[E] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement et d'annuler la décision de la CARSAT Midi-Pyrénées d'attribution d'une pension personnelle à compter du 1er août 2019. Il expose qu'il a d'abord déposé une demande de retraite mais s'est, par la suite, rétracté, dès lors qu'il souhaitait poursuivre une activité professionnelle, ce qu'il a fait. Il indique que si selon l'article L 341-15 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité prend fin à l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite, l'article L 341-16 du même code prévoit une dérogation, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle. Dans ce cas, la pension de retraite allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande. Il soutient qu'il remplit les conditions posées par l'article L 341-16 pour continuer à bénéficier de sa pension d'invalidité après le 10 juillet 2019, date de ses 62 ans, dès lors qu'à cette date il était inscrit en qualité de demandeur d'emploi depuis plus de 6 mois, et exécutait des petits contrats de travail. Il précise que sa demande de retraite était liée à 'la décision de rejet de Pôle Emploi'. La CARSAT Midi-Pyrénées demande confirmation du jugement. Elle fait valoir en premier lieu qu'il résulte de l'article R 351-10 du code de la sécurité sociale que l'attribution d'une pension de retraite régulièrement liquidée à la demande expresse de l'assuré a un caractère définitif et irrévocable, de sorte que l'assuré ne peut ensuite en solliciter l'annulation. Elle indique également que M.[E], en demandant l'attribution d'une pension, a expressément demandé à bénéficier de la dérogation prévue par l'article L 341-16 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle enfin qu'en application des articles L 341-17 et D 341-1 du même code, l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité, en situation de recherche d'emploi, ne peut continuer à bénéficier de sa pension d'invalidité après l'âge légal de départ à la retraite que s'il exerçait une activité professionnelle six mois avant l'âge légal de la retraite. Elle soutient qu'en l'espèce, M.[E] n'a pas exercé d'activité professionnelle pendant la période du 1er février au 31 juillet 2019. MOTIFS Il résulte des articles L 341-15 et L 341-16 du code de la sécurité sociale que lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité professionnelle, sa pension d'invalidité cesse de lui être versée à l'âge légal de la retraite. En revanche, lorsque l'assuré titulaire d'un pension d'invalidité exerce une activité professionnelle, il continue à percevoir sa pension d'invalidité, sauf s'il demande expressément la liquidation de sa retraite. En application de l'article L 341-17, l'assuré qui bénéficie d'un revenu de remplacement versé par Pôle emploi à l'âge légal de départ à la retraite peut continuer à percevoir sa pension d'invalidité s'il est établi qu'il exerçait une activité professionnelle six mois avant l'âge légal de la retraite. En l'espèce, M.[E], né le 10 juillet 1957, dûment informé par la CPAM du changement de ses droits après qu'il aura atteint l'âge de 62 ans, a expressément demandé, le 10 juillet 2019, l'attribution d'une pension de retraite à compter du 1er août 2019. Or , lorsque les droits à pension d'un assuré ont été liquidés sur sa demande et conformément à son option, l'annulation de la décision d'attribution, même si elle est sollicitée dans les délais de recours impartis, ne peut être ordonnée pour des raisons de convenances personnelles, parce que l'assuré s'est aperçu que le maintien de la pension d'invalidité lui aurait été plus favorable. Par ailleurs et en tout état de cause, M.[E], qui a atteint l'âge légal de la retraite le 10 juillet 2019, justifie qu'il percevait des indemnités de chômage en juillet 2019, mais ne démontre pas qu'il exerçait une activité professionnelle quelconque en janvier 2019. Il n'est pas versé aux débats de contrat de travail et les bulletins de salaire produits concernent une période courant à compter du mois de mars 2020. Le seul courrier du 27 mars 2019 de Pôle emploi, dans lequel il est indiqué 'Vous perceviez l'allocation d'aide au retour à l'emploi tout en conservant une ou plusieurs activités. Vous venez de perdre l'une de ces activités, ce qui nous conduit à réviser vos droits', ne suffit pas à prouver que M.[E] exerçait une activité professionnelle six mois avant ses 62 ans, alors que l'avis d'imposition versé aux débats concernant les revenus perçus par M.[E] en 2019 ne fait mention d'aucun revenu salarié, mais seulement d''autres revenus imposables'. L'article L 341-17 n'est donc pas applicable. Le jugement est confirmé. Les dépens d'appel sont à la charge de M.[E]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que M.[E] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707704b81e733ee26983135
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel