Cour d'AppelCh civ.1-4 expropriation
Cour d'Appel · Ch civ.1-4 expropriation — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6707705581e733ee26983231
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 41 348 680 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70H Ch civ.1-4 expropriation ARRET N° Contradictoire DU 08 OCTOBRE 2024 N° RG 22/07618 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSPO AFFAIRE : AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION ILE DE FRANCE C/ [O] [A] EPOUSE [M] venant aux droits de Monsieur [E] [A] décédé et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2022 par le juge de l'expropriation de [Localité 22] RG n° : 21/26 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Michèle DE KERCKHOVE Me Clémence MARIENNE, Monsieur [K] [D] (Commissaire du gouvernement) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION ILE DE FRANCE [Adresse 13] [Localité 14] Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 APPELANTE **************** Madame [O] [A] épouse [M] venant aux droits de Monsieur [E] [A] décédé [Adresse 9] [Localité 18] Représentant : Me Clémence MARIENNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 223 Madame [L] [A] épouse [C] venant aux droits de Monsieur [E] [A] décédé [Adresse 8] [Localité 10] Représentant : Me Clémence MARIENNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 223 Monsieur [Z] [A] venant aux droits de Monsieur [E] [A] décédé [Adresse 2] [Localité 16] Représentant : Me Clémence MARIENNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 223 Monsieur [J] [A] venant aux droits de Monsieur [E] [A] décédé [Adresse 7] [Localité 17] Représentant : Me Clémence MARIENNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 223 Madame [I] [A] épouse [B] venant aux droits de Monsieur [E] [A] décédé [Adresse 21] [Localité 12] Représentant : Me Clémence MARIENNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 223 DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 15] Défaillant Etablissement Public GRAND PARIS AMÉNAGEMENT [Adresse 1] [Localité 11] Défaillant INTIMÉS **************** Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur [K] [D], direction départementale des finances publiques. **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI **************** L'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France procède à l'expropriation de parcelles cadastrées AH [Cadastre 3], AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 5] sises à [Localité 19] (95), lieudit '[Localité 20]', d'une superficie de 2 981 m², ayant appartenu à [E] [A], décédé le 19 décembre 2021, aux droits duquel viennent [O] [M], [L] [C], [Z] [A], [J] [A], et [I] [B], ci-après dénommés 'les consorts [A]'. La déclaration d'utilité publique est datée du 5 novembre 2009, a été prorogée le 15 octobre 2014, et l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 31 janvier 2012. Saisi par l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France selon mémoire daté du 7 janvier 2021, le juge de l'expropriation de [Localité 22] a par jugement en date du 8 novembre 2022 fixé le montant de l'indemnité due aux consorts [A] à 413 486,80 euros, (soit 374 988 euros au titre de l'indemnité principale, et 38 498,80 euros au titre de l'indemnité de remploi), et a condamné l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration en date du 19 décembre 2022, l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France a relevé appel de ce jugement. En son mémoire parvenu au greffe le 17 mars 2023, qui a été notifié en une lettre recommandée du 4 mai 2023 dont le commissaire du gouvernement et les consorts [A] ont accusé réception le 9 mai 2023, l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France expose : - qu'elle critique le jugement uniquement en ce qu'il a évalué le prix au m² des deux maisons et du hangar, ainsi que les abattements retenus ; - que la notion de situation privilégiée dégagée par la jurisprudence en l'absence de terrain à bâtir permet d'évaluer correctement un bien qui jouit d'un potentiel plus important qu'un terrain agricole ; - que les constructions litigieuses ont été édifiées sans permis de construire et à l'économie ; - que s'agissant de la première maison, elle a offert la somme de 1 835 euros/m² et le commissaire du gouvernement l'a évaluée à 1 720 euros/m² ; - que s'agissant de la seconde maison, elle a offert la somme de 1 687 euros/m² et le commissaire du gouvernement l'a évaluée à 2 032 euros/m² ; - que le juge de l'expropriation aurait dû retenir des références présentant des caractéristiques similaires aux immeubles objet du litige ; - qu'elle produit des références plus pertinentes, aboutissant à la somme de 3 000 euros/m² pour la première maison et à celle de 3 200 euros/m² pour la seconde, soit respectivement 240 000 euros et 128 000 euros avant abattement ; - que s'agissant du premier hangar il convient de retenir une valeur de 24 156 euros après avoir pratiqué un abattement de 40 % ; - que s'agissant du second hangar (d'une surface de 40 m²) il convient de retenir une valeur de 9 120 euros, sur la base de 380 euros/m² après avoir pratiqué un abattement de 40 % ; - que la première maison doit être évaluée à 144 000 euros, la seconde à 76 800 euros, le premier hangar à 24 156 euros, le second à 9 210 euros, et le terrain à 41 731 euros ; - qu'en conséquence, l'indemnité de remploi s'élève à 31 830,70 euros. L'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement, et d'allouer aux consorts [A] une indemnité principale de 295 807 euros, une indemnité de remploi de 31 830,70 euros, et de les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leur mémoire parvenu au greffe le 30 août 2023, qui a été notifié en une lettre recommandée du même jour, les consorts [A] répliquent : - que dans ses écritures, la partie expropriante retient le prix le plus bas au m² et applique ensuite une décote très importante (40 %) ; - qu'il convient au contraire de retenir un prix au m² moyen ; - que s'agissant de la première maison, le juge de l'expropriation a à bon droit retenu un prix de 3 713 euros/m² en appliquant ensuite un abattement de 40 %, après avoir déduit le terrain (pour 14 euros/m²) ; - que s'agissant de la seconde maison, le juge de l'expropriation a justement retenu un prix de 4 674 euros/m² en appliquant ensuite un abattement de 40 %, après avoir déduit le terrain (pour 14 euros/m²) ; - que s'agissant du premier hangar, le juge de l'expropriation a à bon droit retenu un prix de 380 euros/m² en appliquant ensuite un abattement de 30 % ; - que s'agissant du second hangar, le juge de l'expropriation a justement retenu un prix de 270 euros/m² en appliquant ensuite un abattement de 40 % ; - que le montant de l'indemnité principale et celui de l'indemnité de remploi ont été ainsi correctement calculés. Les consorts [A] demandent en conséquence à la Cour de : - confirmer le jugement ; - condamner l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Le commissaire du gouvernement n'a pas déposé de mémoire. Le 7 août 2024, les consorts [A] ont déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état indiquant qu'ils se désistent de leur incident à fin de radiation. Le 9 septembre 2024 l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France a déposé deux jeux de conclusions indiquant d'une part qu'elle accepte ce désistement relatif à l'incident, d'autre part qu'elle-même se désiste de son propre appel. MOTIFS Il n'existe pas de conseiller de la mise en état devant la Cour en matière d'expropriation si bien que les conclusions adressées à ce magistrat sont irrecevables. Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'appel de l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France n'a pas besoin d'être accepté, le commissaire du gouvernement et les consorts [A] n'ayant pas formé appel incident sur le fond ; ledit désistement est donc parfait. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige. L'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France sera condamnée aux dépens d'appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - DÉCLARE irrecevables les conclusions adressées par les consorts [A] au conseiller de la mise en état ; - CONSTATE le désistement d'appel de l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France ; - CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour ; - CONDAMNE l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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6707705581e733ee26983231
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