Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707705681e733ee2698323b
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/06342 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WY2E ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [D] [W] Me Mathilde CAUSSADE Centre Hospitalier [Localité 7] [F] [L] le Ministère Public ORDONNANCE Le 09 Octobre 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame [Y] [M], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [D] [W] Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Localité 7] [Localité 7] comparant, assisté de Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168, avocat commis d'office APPELANT ET : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 7] non comparant, non représenté Monsieur [F] [L] né le 19 Mai 1993 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, non représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit A l'audience en chambre du conseil du 09 Octobre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame [Y] [M], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [D] [W], né le 15 décembre 1995 à [Localité 4] (33) fait l'objet depuis le 19 septembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 7], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [F] [L], son beau-frère. Le 24 septembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Saint Germain en Laye a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 30 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 2 octobre 2024 par Monsieur [D] [W]. Monsieur [D] [W], l'établissement hospitalier de [Localité 7] et Monsieur [F] [L] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 8 octobre 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 9 octobre 2024 à huis clos, sur demande de Monsieur [D] [W]. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 7] et Monsieur [F] [L] n'ont pas comparu. Le conseil de Monsieur [D] [W] a renoncé aux irrégularités relatives à la délégation de signature et à l'absence d'avis médical mais elle a soulevé l'absence de convocation du tiers et le consentement aux soins. Sur le fond, elle a indiqué qu'un programme de soins était en cours d'élaboration. Monsieur [D] [W] a été entendu en dernier et a dit qu'il ne faisait rien de ses journées alors qu'il pouvait aller à [Localité 5] chez sa mère, qu'il voulait avoir la liberté de choisir de rester hospitalisé ou pas, qu'il avait été en isolement pendant deux semaines, qu'il était en caleçon filé avec une couche, qu'il y avait eu une odeur d'urine pendant une journée, qu'il avait été sans couette et sans oreiller, que c'étaient des conditions inhumaines et dégradantes, qu'il en était à sa sixième hospitalisation et qu'il avait toujours pris son traitement. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Sur les irrégularités soulevées Sur l'absence de convocation du tiers L'article R. 3211-11 du code de la santé publique dispose que « dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique : 1° A la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ; 2° Au ministère public ; 3° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il ne l'ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d'en remettre une copie à la personne concernée lorsqu'elle est hospitalisée dans son établissement ; 4° Le cas échéant, au tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ». En l'espèce, s'il ressort du document intitulé « avis d'audience » envoyé par le greffe du tribunal judiciaire de Versailles que l'adresse de Monsieur [G] [K] n'est pas indiquée, la convocation a été envoyée par courrier à l'adresse qui figure dans le dossier, l'identité complète du tiers étant au dossier, sa CNI étant en copie. Il s'agit d'une simple erreur matérielle, s'agissant de Monsieur [F] [L], étant précisé que pour les ordonnances concernant son isolement versées au dossier, la bonne identité est indiquée. Le moyen sera rejeté. Sur le consentement aux soins Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le conseil de Monsieur [D] [W] soutient que, comme ce dernier s'est présenté de lui-même aux urgences pour adapter son traitement, il était consentant aux soins. Le certificat médical initial rédigé par le docteur [I] en date du 19 septembre 2024 indique au contraire : « patient psychotique, connu du service, sortie récente de l'hospitalisation Il se présente aux urgences pour une recrudescence hallucinatoire d'apparition assez récente (depuis environ 48h) : « des voix d'extraterrestres qui me disent que je suis un violeur » ... dans un contexte de consommation d'alcool et doute sur la prise de son traitement habituel. A l'entretien nous constatons une perplexité anxieuse, des troubles du cours de la pensée, barrages et sourires immotivés, hallucinations auditives, une méconnaissance de ses troubles et une ambivalence à l'hospitalisation proposée. J'estime que son état de santé impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Ses troubles mentaux rendant impossible son consentement ». L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical initial du 19 septembre 2024 et les certificats suivants des 20, 22 et 24 septembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [D] [W]. Le certificat du 7 octobre 2024 du docteur [E] indique que « ce jour, le patient présente une désorganisation du fil de la pensée. La critique des menaces suicidaires et sur le personnel est absente. Son état présente une amélioration modérée mais nécessite une surveillance devant le risque agressif et la nécessité de surveillance de la prise en charge psychopharmacologique ». Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [D] [W], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [D] [W] en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Monsieur [D] [W] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707705681e733ee2698323b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel