Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707705681e733ee2698323d
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/06350 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WY23 ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : M. [P] Me CAUSSADE Hopital de [Localité 6] ARS du Val d'Oise Le Minsitère Public ORDONNANCE Le 09 Octobre 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [V] [K], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [W] [P] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, représenté par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168, avocat commis d'office APPELANT ET : M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 6] non représenté ARS DU VAL D'OISE [Adresse 1] [Localité 4] non représentée INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté, ayant rendu un avis écrit A l'audience publique du 09 Octobre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame [V] [K], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [W] [P], né le 2 juillet 1969 à [Localité 7] (Congo) fait l'objet depuis le 20 novembre 2021 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6], en péril imminent, mesure qui a été transformée en hospitalisation sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public le 7 avril 2023. Deux ordonnances de cette cour étaient rendues les 6 octobre et 20 décembre 2023. Suite à une réintégration en hospitalisation complète, la levée de cette mesure a été décidée par ordonnance du juge de la liberté et de la détention du 12 février 2024 confirmée par la Cour le 29 février 2024. Par requête par courrier reçue au greffe du juge du tribunal judiciaire de Pontoise le 12 septembre 2024, Monsieur [W] [P] a sollicité la mainlevée du programme de soins dont il fait l'objet. Par ordonnance du 23 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a débouté Monsieur [W] [P] de sa demande de mainlevée de programme de soins psychiatriques contraints. Appel a été interjeté le 30 septembre 2024 par Monsieur [W] [P]. Monsieur [W] [P], l'établissement de [Localité 6] et le préfet du Val d'Oise ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 8 octobre 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 9 octobre 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [W] [P], le centre hospitalier de [Localité 6] et le préfet du Val d'Oise n'ont pas comparu. Le préfet du Val d'Oise a envoyé des conclusions en cours d'audience qui ont été versées contradictoirement aux débats. Le conseil de Monsieur [W] [P] a renoncé à ses moyens d'irrégularité les pièces ayant été versées aux débats, et a dit que Monsieur [W] [P] contestait le programme de soins car il ne comprenait pourquoi il en avait besoin. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. SUR LE FOND Il convient de rappeler qu'au terme des dispositions de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. En application de l'article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure. Les certificats médicaux mensuels et celui du 20 septembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [W] [P]. Le certificat du 7 octobre 2024 du docteur [R] indique : « Pour rappel lors de sa dernière hospitalisation à temps complet : Monsieur [P] a fait des sorties sans autorisation, sa dernière réintégration à temps complet fait suite à une garde à vue motivée par l'accusation des appels téléphoniques malveillantes à l'encontre de l'adjoint du Maire et des outrages aux policiers. Dans ce contexte, il a bénéficié de l'expertise du Docteur [N] [U] le 1-12-23 à 13H30 : « Le patient doit être considéré comme irresponsable pénalement, il n'est pas accessible à une sanction pénale, il n'est pas apte à répondre des faits devant la juridiction, la mesure de garde à vue est incompatible avec son état psychiatrique, il est curable et réadaptable, il et dangereux pour lui-même et pour autrui, une hospitalisation psychiatrique est nécessaire ». Il est à signaler qu'il avait laissé de nombreux messages sur le répondeur téléphonique du CMP de [Localité 6] où il était suivi avec insultés et menaces adressés au personnel soignant sur une base délirante. Monsieur [P] a été mis en programme de soins ambulatoires depuis le 14-02-2024. Actuellement les consultations se font en consultations externes de psychiatrie de l'hôpital de [Localité 6] (au premier étage de l'unité de psychiatrie) et pas au CMP. Il se rend aux consultations en compagnie de sa mère et suit son programme de soins de façon stricte se sachant en programme de soins. Il n'a aucune conscience de sa pathologie, un noyau délirant reste présent et l'alliance thérapeutique qu'il établit est trés clivée empreinte de méfiance. La continuation des soins est nécessaire et les soins sous contrainte en programme de soins en ambulatoire nous semble nécessaire car il nous assure de son suivi. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus en programme de soins sous contrainte en soins ambulatoires ». L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée du programme de soins dont fait l'objet Monsieur [W] [P]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Monsieur [W] [P] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707705681e733ee2698323d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel