Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707705681e733ee26983241
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/06407 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WY6S ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [X] [N] Me Mathilde CAUSSADE Centre Hospitalier [6] [S] [N] le Ministère Public ORDONNANCE Le 09 Octobre 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [T] [M], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [X] [N] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [6] comparante, assistée de Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168, avocat commis d'office APPELANTE ET : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par M. [L] Madame [S] [N] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, non représentée INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit A l'audience en chambre du conseil du 09 Octobre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame [T] [M], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [X] [N], née le 3 mars 1989 fait l'objet depuis le 22 septembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [6] à [Localité 3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [S] [N], son frère. Le 27 septembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [6] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 3 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 7 octobre 2024 par Madame [X] [N]. Madame [X] [N], l'établissement [6] et Monsieur [S] [N] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 8 octobre 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 9 octobre 2024 à huis clos, sur demande de Madame [X] [N]. A l'audience, bien que régulièrement convoqué, Monsieur [S] [N] n'a pas comparu. Le conseil de Madame [X] [N] a renoncé aux irrégularités relatives à l'absence de délégation pour la décision de maintien et à l'absence d'avis médical et a soulevé l'absence d'horodatage du certificat médical de 72 heures. Sur le fond, elle a indiqué que Madame [X] [N] souhaitait pouvoir communiquer avec ses enfants au moins par téléphone. Le représentant de l'hôpital, Monsieur [L], a dit que l'absence d'horodatage du certificat médical des 72 heures ne faisait pas grief à Madame [X] [N] qui avait besoin de soins, qu'un examen médical avait bien été réalisé la concernant et sur le fond, a dit que Madame [X] [N] avait besoin de soins, qu'elle ne reconnaissait qu'elle en avait besoin et qu'elle n'avait pas conscience de sa maladie. Madame [X] [N] a été entendue en dernier et a dit qu'elle n'avait pas de pensée délirante, qu'elle était la fille d'un footballeur, que sa famille l'hospitalisait pour cette raison, que ses trois enfants avaient été placés au mois d'août par le juge des enfants, qu'elle avait le droit de les voir tous les 15 jours et de les appeler, que sa famille refusait qu'elle le fasse, qu'elle voulait leur parler, qu'elle prenait ses médicaments mais qu'il y avait des effets secondaires très importants, que les chambres étaient insalubres, qu'elle avait eu des permissions avec des soignants qui s'étaient très bien passées et qu'on l'avait emmenée de force à l'hôpital. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Sur l'absence d'horodatage du certificat médical de 72 heures L'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que « lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux ». En application de l'article L.3216 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, Madame [X] [N] a été hospitalisée le 22 septembre 2024 à l'hôpital de [Localité 5]. Le premier certificat médical date du 22 septembre 2024 à 12h10. Le certificat médical des 24 heures a été rédigé le 23 septembre 2024 à 10 heures. Le docteur [G], médecin hospitalier de [Localité 5], a signé un certificat médical de transfert à l'hôpital [6] daté du 25 septembre 2024 à 11h18. Madame [X] [N] était transférée le 25 septembre puisque la décision de maintien date du 25 septembre 2024 et émane de l'hôpital [6]. Le certificat dit des 72 heures a été rédigé par le docteur [R] le 25 septembre 2024. S'il est exact qu'il n'est pas horodaté, il est bien intervenu dans la journée du 25 septembre, jour des 72 heures. Madame [X] [N] a bien bénéficié d'un examen effectué par un médecin assermenté qui a constaté comme les médecins avant lui que Madame [X] [N] avait besoin de soins contraints, compte tenu de son état psychique. Le moyen sera rejeté. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical initial du 22 septembre 2024 et les certificats suivants des 23, 25 et 27 septembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [X] [N]. Le certificat du 8 octobre 2024 du docteur [R] indique : « la patiente a été admise en hospitalisation pour un premier épisode de Bouffée Délirante Aiguë (BDA) en lien avec une consommation de cannabis. La patiente présente des symptômes psychotiques marqués, incluant des idées de persécution et de paranoïa. Elle manifeste un délire de persécution, se sentant menacée par des individus qu'elle identifie comme hostiles. Cette symptomatologie est exacerbée par des éléments de paranoïa qui altèrent son jugement et sa perception de la réalité. La persistance des idées de persécution et de paranoïa indique un risque élevé de passage à l'acte en réaction à des perceptions délirantes. Le maintien en hospitalisation sous contrainte est donc justifié pour garantir un encadrement médical et une sécurité optimale, permettant un ajustement thérapeutique adapté ». Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [X] [N], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [X] [N] en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Madame [X] [N] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707705681e733ee26983241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel