Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707705681e733ee26983245
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/06438 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZBU Du 09 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Raphaël TRARIEUX, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [R] [T] né le 27 Septembre 1992 en ALGERIE de nationalité algérienne actuellement retenu au CRA de [Localité 3] comparant par visioconférence, assisté de Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455, commis d'office, et de Mme [C] [E], interprète en langue arabe, prêtant serment à l'audience DEMANDEUR ET : LA PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 142, substitué par Me Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent M. [T], de nationalité algérienne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 15 mai 2024, prise par le préfet de l'Essonne, à lui notifiée le 15 mai 2024, et a été placé en rétention administrative le 2 octobre 2024 par ce dernier. Saisi par le préfet de la Seine-saint-Denis le 6 octobre 2024 aux fins de prolongation de cette mesure, le juge des libertés et de la détention de Versailles a selon ordonnance datée du 7 octobre 2024 déclaré la requête en question recevable, rejeté les moyens d'irrégularité, et prolongé la rétention administrative pour une durée de 26 jours à dater du 6 octobre 2024. Par déclaration du 7 octobre 2024, M. [T] a relevé appel de cette ordonnance, faisant valoir que le recours à la visio-conférence lors des débats devant le juge des libertés et de la détention de Versailles est irrégulier, ayant eu lieu au centre de rétention administrative de [Localité 3] qui ne constitue pas un local exclusivement dédié au Ministère de la justice ; il ajoute que des diligences en vue de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet doivent être démontrées. Ouï M. [T] à l'audience de ce jour ; Ouï les observations du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui fait valoir que les moyens d'irrégularité relatifs aux conditions dans lesquelles M. [T] a été entendu lors des débats de première instance sont infondés, et que des diligences ont été entreprises pour organiser son départ pour l'Algérie, l'intimé sollicitant la confirmation de la décision entreprise ; MOTIFS En application de l'article L 743-7 du CESEDA : Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience. Le juge des libertés et de la détention peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge des libertés et de la détention compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. Au cas d'espèce, il est soutenu que lors de l'audience devant le premier juge, M. [T] ne se trouvait pas dans des locaux relevant du ministère de la justice mais relevant du ministère de l'intérieur, en l'espèce le centre de rétention administrative de [Localité 3]. Toutefois, l'article L 743-12 du CESEDA prévoit toutefois qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Or, M. [T] ne démontre aucunement avoir subi un quelconque grief, étant rappelé qu'il a pu s'exprimer librement à l'audience en question, en visio-conférence, après s'être entretenu avec son conseil, alors que le procès-verbal d'opérations techniques mentionne que M. [T] a bien été entendu au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 7 octobre 2024, que l'installation fonctionnait, et tant l'intéressé (assisté d'un interprète) que son conseil ont pu être entendus sans aucune difficulté. Faute de grief, ce moyen sera écarté. En vertu de l'article L 742-1 du CESEDA : Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. L'article L 742-3 du même code dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L 741-1. Au cas d'espèce, le 2 octobre 2024 le préfet de la Seine-saint-Denis a demandé au consulat d'Algérie de fournir un document transfrontalier permettant le rapatriement de M. [T]. L'intimé ne saurait être tenu pour responsable du défaut de réponse à ce courrier, et la Cour constate que des diligences ont été entreprises pour mettre à exécution l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont s'agit. Il échet en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS - CONFIRME l'ordonnance entreprise ; - LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Versailles, le 09 octobre 2024 à h Et ont signé la présente ordonnance, Raphaël TRARIEUX, Président et Rosanna VALETTE, Greffière La Greffière, Le Président, Rosanna VALETTE Raphaël TRARIEUX Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707705681e733ee26983245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel