Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707705681e733ee26983247
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/06442 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZCH Du 09 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Raphaël TRARIEUX, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : LA PREFECTURE DU VAL D'OISE [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Hedi RAHMOUNI de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE ET : Monsieur [J] [V] né le 16 Mars 1995 à [Localité 6] de nationalité egyptienne [Adresse 1] [Localité 3] non comparant DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 26 août 2022, pris par le préfet du Calvados à l'encontre de M. [J] [V], et sa notification le jour même ; Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 2 octobre 2024 portant placement en rétention administrative de M. [J] [V] pour une durée de quatre jours, notifié le jour même à 16 h 25 à l'intéressé ; Vu la requête en contestation de cette mesure déposée par M. [J] [V] le 6 octobre 2024 ; Vu la requête à fin de prolongation de la rétention administrative déposée par le préfet du Val-d'Oise le 6 octobre 2024 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 8 octobre 2024, laquelle a déclaré recevables les deux requêtes susvisées, et a ordonné la mainlevée de la rétention administrative, après avoir relevé qu'en violation des dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA le ministère public n'avait pas été avisé de la rétention administrative ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par le préfet du Val d'Oise le 8 octobre 2024, qui fait valoir que le texte susvisé prévoit que le Procureur de la République doit être avisé du placement en rétention administrative sans préciser lequel, et qu'en outre aucun grief n'est mis en évidence, l'appelant sollicitant l'infirmation de la décision et la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ; Vu l'avis d'audience délivré aux parties et à leurs conseils ; Vu le défaut de comparution de M. [J] [V] ; A l'audience, le conseil de la préfecture du Val d'Oise sollicite l'infirmation de l'ordonnance. Il soutient que le parquet est indivisible et qu'il suffit qu'un procureur de la République soit informé pour qu'il n'y ait pas d'atteinte aux droits de l'intéressé. MOTIFS Malgré l'absence de M. [J] [V] il convient de statuer sur les prétentions du préfet du Val d'Oise après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, qu'elles sont régulières, recevables et bien fondées. Sur le moyen tiré de l'information du Procureur de la République En vertu de l'article L 741-8 du CESEDA, le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Eu égard à la mission de garant de la liberté individuelle qui est conférée au Procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement d'une personne en rétention administrative doit être effective, sans quoi la procédure est irrégulière, peu important que la personne ait subi un grief ou non. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que 'seul un Procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l'Etat dans le département' (1re civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144). En l'espèce, c'est le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux qui a été avisé le 2 octobre 2024 à 16 h 46 du placement en rétention de M. [J] [V] intervenu le même jour à 16 h 25 ; il importe peu que ce soit lui qui a été informé et non pas celui de [Localité 7] En conséquence, il y a lieu de constater qu'un procureur de la République a été régulièrement informé de la mesure de rétention administrative, si bien que le placement en rétention administrative n'est pas irrégulier. Sur le fond En application de l'article L 742-3 du Ceseda, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. Il s'agit d'une première prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours. La mesure d'éloignement n'est pas mise en oeuvre à ce jour. L'ordonnance est en conséquence infirmée et la rétention administrative prolongée pour une durée de vingt-six jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, - Déclarons l'appel de la préfecture du Val-d'Oise recevable ; - Infirmons l'ordonnance en date du 7 octobre 2024, sauf en ce qu'elle ordonne la jonction de la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/2524 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/2538 et dit que la procédure sera suivie sous le seul numéro de répertoire général 24/2524 et a déclaré recevable la requête de la préfecture du Val d'Oise ; Et statuant à nouveau, - Déclarons régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [J] [V] ; - Ordonnons la prolongation de la mesure de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 octobre 2024 ; - Ordonnons la remise immédiate au Procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; - Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Versailles le 9 octobre 2024 à Et ont signé la présente ordonnance, Raphaël TRARIEUX, Président et Rosanna VALETTE, Greffière La Greffière, Le Président, Rosanna VALETTE Raphaël TRARIEUX Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707705681e733ee26983247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel