Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707705681e733ee26983249
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/06448 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZC2 Du 09 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Raphaël TRARIEUX, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [N] [U] [Y] né le 01 Mars 1991 à [Localité 4], AFGHANISTAN de nationalité afghane actuellement retenu au CRA de [Localité 7] comparant par visioconférence, assisté de Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455, commis d'office et de M. [J] [B] [I], interprète en langue pachto, prêtant serment à l'audience DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Romain DUSSAULT, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu la décision du préfet de police de [Localité 5] ordonnant l'expulsion de M. [Y], de nationalité afghane, en date du 26 juin 2022 et notifiée à l'intéressé le jour même ; Vu le placement de M. [Y] en rétention administrative le 3 octobre 2024 par le préfet des Yvelines ; Vu la requête de M. [Y] à fin de contestation de cette mesure, et celle du préfet des Yvelines à fin de prolongation de la rétention administrative ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 8 octobre 2024, laquelle a déclaré irrecevables les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [Y], a déclaré recevable la requête du préfet des Yvelines en prolongation de la rétention administrative, a déclaré la procédure régulière, et a prolongé ladite rétention administrative pour 26 jours à compter du 8 octobre 2024 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Y] le 8 octobre 2024, l'intéressé faisant valoir : - que devant le juge des libertés et de la détention de Versailles, les débats ont eu lieu en visio-conférence alors qu'il se trouvait dans un local non spécialement affecté au Ministère de la justice, au centre de rétention administrative de [Localité 7] ; - que la loi du 26 janvier 2024, ayant allongé de 1 à 3 ans le délai suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français durant lequel l'autorité administrative peut se fonder sur elle pour mettre en place une rétention administrative, n'est pas rétroactive ; - qu'il s'ensuit que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français litigieux étant daté du 26 juin 2022, le délai d'un an applicable est à ce jour écoulé ; - que la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée ; - qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement ; que l'administration ne justifie pas de diligences ; - qu'il est possible de l'assigner à résidence car il dispose d'une adresse stable, chez M. [R], au [Adresse 2] à [Localité 6] ; - qu'il échet en conséquence d'annuler l'ordonnance, ou de la réformer, et de dire n'y avoir lieu à rétention administrative ; Vu l'avis d'audience délivré aux parties et à leurs conseils ; Ouï les observations de la préfecture des Yvelines qui conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, faisant valoir que la jurisprudence accepte qu'une audience du juge des libertés et de la détention donne lieu à l'audition d'une personne placée en rétention administrative dans un centre de rétention administrative, et qu'en outre M. [Y] ne justifie pas d'un grief, alors que la loi du 26 janvier 2024 est d'application immédiate, tandis que l'appelant ne justifie pas de garanties de représentation ; Ouï les observations de M. [Y] à la barre, qui a maintenu ses moyens contenus dans la déclaration d'appel à l'exception de celui relatif à l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative, qui est abandonné, l'intéressé faisant valoir par contre qu'il est exposé à un danger de mort en cas de retour en Afghanistan ; MOTIFS Il s'agit d'une première prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours. M. [Y] fait valoir que les débats devant le juge des libertés et de la détention de Versailles ont eu lieu dans des locaux ne relevant pas exclusivement du ministère de la justice. En application de l'article L 743-7 du CESEDA : Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience. Le juge des libertés et de la détention peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge des libertés et de la détention compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. Au cas d'espèce, il est soutenu que lors de l'audience devant le premier juge, M. [Y] ne se trouvait pas dans des locaux relevant du Ministère de la justice, mais relevant du Ministère de l'intérieur. Toutefois, l'article L 743-12 du CESEDA prévoit toutefois qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Or, M. [Y] ne démontre aucunement avoir subi un quelconque grief, étant rappelé qu'il a pu s'exprimer librement à l'audience en question, après s'être entretenu avec son conseil, alors que le procès-verbal d'opérations techniques en visio-conférence mentionne que M. [Y] a bien été entendu au centre de rétention administrative de [Localité 7] le 8 octobre 2024, et que l'installation fonctionnait. Faute de grief, ce moyen sera écarté. L'article 1 du code civil énonce que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Aucune date n'est fixée pour l'entrée en vigueur des dispositions modifiées de l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 86, IV, de la loi précitée qui régit les conditions d'application dans le temps de l'article 72, excluant précisément de son champ d'application le 2° du VI, lequel porte d'un à trois ans l'ancienneté maximale de la décision portant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur la base de laquelle l'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention administrative l'étranger. La loi précitée du 26 janvier 2024 ayant été publiée au Journal officiel le 27 janvier 2024, cette disposition est entrée en vigueur le 28 janvier 2024. Si cette loi ne peut avoir pour effet de faire renaître, pour une obligation de quitter le territoire français, un délai d'exécution déjà consommé, elle doit en revanche être applicable à celui qui était en cours au moment de son entrée en vigueur le 28 janvier 2024, dans la mesure où les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ne créent pas une situation qui n'existait pas antérieurement à leur entrée en vigueur. En l'espèce, la décision d'éloignement a été prise le 26 juin 2022, si bien qu'au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, le délai d'un an était déjà acquis, et le nouveau délai de trois ans prévu à l'article L 731-1 1°) du CESEDA (cf : L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ) ne peut être invoqué. Il s'ensuit que le placement de M. [Y] en rétention administrative est irrégulier. La décision dont appel sera infirmée et il y a lieu de rejeter la requête de la préfecture des Yvelines. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, - Infirmons l'ordonnance en date du 8 octobre 2024 en ce qu'elle a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [Y], déclaré la procédure régulière, et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour 26 jours ; et statuant à nouveau : - Rejetons la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par la préfecture des Yvelines ; - Ordonnons la remise immédiate au Procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; - Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Versailles le 9 octobre 2024 à Et ont signé la présente ordonnance, Raphaël TRARIEUX, Président et Rosanna VALETTE, Greffière La Greffière, Le Président, Rosanna VALETTE Raphaël TRARIEUX Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article 1 du code civil énonce que les lois etarticle L 743-12 du CESEDA prévoit toutefois quarticle L 731-1 du code de larticle L 743-7 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707705681e733ee26983249
Données disponibles
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