Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707705781e733ee26983251
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 25 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02338
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKVO
AFFAIRE :
[F] [H]
C/
Société ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : E
N° RG : F21/00020
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Martine DUPUIS
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [H]
né le 15 janvier 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant: Me Olivier RUPP de la SELARL BRS & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0152
APPELANT
****************
Société ALLIANZ IARD
N° SIRET: 542 110 291
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant: Me Pierre AUDIGUIER de la SELARL PIOTRAUT GINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0052
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] a été engagé en qualité de souscripteur expert, selon contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de quatre mois renouvelables, à compter du 18 novembre 2019, par la société Allianz Iard.
Cette société est spécialisée dans les assurances. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des sociétés d'assurance du 27 mai 1992.
M. [H] percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 5 916, 67 euros.
Par lettre du 13 février 2020, la société a informé M. [H] de la rupture du contrat de travail dans les termes suivants :
« (') Monsieur,
Nous faisons suite à vos différents entretiens avec votre hiérarchie et nous avons le regret de mettre un terme à votre période d'essai.
Votre contrat de travail prendra fin au terme d'un délai de prévenance de 15 jours, soit le 28 février 2020 au soir.
Nous vous dispensons par ailleurs d'effectuer votre prestation de travail pendant la période du délai de prévenance, vous quitterez donc physiquement l'entreprise le 14 février au soir, votre rémunération vous restant acquise jusqu'à l'expiration du délai de prévenance (') ».
Le 25 mai 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester la rupture de la période d'essai et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par ordonnance du 25 janvier 2021, le premier président de la cour d'appel de Versailles a ordonné le transfert de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Rambouillet.
Par jugement du 20 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section encadrement) a :
. débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes
. débouté la société Allianz IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. condamné M. [H] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 21 juillet 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de :
A titre principal :
. Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet du 20 juin 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la rupture de la période d'essai de M. [H]
. Juger que la rupture de la période d'essai du contrat de travail de M. [H] est illicite.
En conséquence,
. Condamner la société Allianz IARD à verser à M. [H] la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
. Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet du 20 juin 2022 en ce qu'il a considéré que la rupture de la période d'essai de M. [H] n'était pas abusive.
. Juger que la rupture de la période d'essai du contrat de travail de M. [H] est abusive.
En conséquence,
. Condamner la société Allianz IARD à verser à M. [H] la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
. Condamner la société Allianz IARD à verser à M. [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. Fixer que point de départ des intérêts à la date de la mise en demeure du 6 mars 2020,
. Ordonner la capitalisation des intérêts,
. Condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Allianz IARD demande à la cour de :
. Recevoir la société Allianz IARD en ses conclusions, fins et prétentions.
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet le 20 juin 2022 en toutes ses dispositions.
. Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes.
. Condamner M. [H] à verser à la société Allianz IARD une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens éventuels.
MOTIFS
Sur la nullité de la période d'essai
Le salarié expose que la chronologie montre que la décision de rupture de la période d'essai repose sur son état de santé, car deux jours avant la notification de cette rupture, il a rencontré le médecin du travail (interne à l'entreprise) qui a constaté une nette dégradation de son état de santé et l'a adressé à son médecin traitant, qui lui a prescrit un arrêt de travail du 13 février 2020, jour du courriel que lui a adressé l'employeur pour lui notifier la rupture, à 17h44, alors que l'employeur avait été informé à 17h06 de son arrêt de travail. Il soutient qu'un tel motif est discriminatoire et que la rupture de la période d'essai est en conséquence nulle.
L'employeur objecte que la dégradation de l'état de santé du salarié est postérieure à sa décision de rompre le contrat de travail, qui fait suite à l'avis de non poursuite de son contrat de travail dont lui a fait part sa hiérarchie, que le médecin indique lui même que l'embauche est récente, que cette rupture n'est ni discriminatoire ni abusive, car l'appréciation des aptitudes professionnelles relève du pouvoir discrétionnaire de l'employeur.
**
L'article L. 1132-1 du Code du travail dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. »
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
A l'appui de la discrimination alléguée en raison de son état de santé, le salarié invoque la chronologie des faits, selon laquelle c'est après que le médecin du travail a constaté la dégradation de son état de santé et prescrit un arrêt de travail que l'employeur a décidé de rompre la période d'essai.
Il établit ainsi que le 11 février 2020 il a rencontré en urgence le médecin du travail, lequel a indiqué à l'employeur dans un courriel du même jour à 15h33, qu'elle a constaté une altération nette de son état de santé, l'a orienté vers son médecin traitant et lui a remis une lettre à son attention, le médecin ajoutant qu'il lui semble que la situation de M. [H] devrait être examinée par la DRH.
A l'issue de ce rendez-vous, le salarié s'est vu prescrire par son médecin traitant un arrêt de travail ainsi qu'un traitement contre la dépression, rendez-vous à l'issue duquel il a informé la responsable des ressources humaines de son arrêt de travail, par un courriel du 13 février 2020 à 17h06. Il établit enfin que par courriel en date du même jour envoyé à 17h44, l'employeur lui a adressé la lettre de rupture qu'il « souhaitai(t) (lui) remettre en main propre ce matin », qui lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 13 février 2020.
Or, l'employeur n'établit pas qu'il avait auparavant informé le salarié de sa décision de rompre la période d'essai, cette allégation ne pouvant résulter de la seule indication par le médecin du travail, dans son courriel à l'employeur, de l'existence d'un « avis de non poursuite de son contrat Allianz par sa hiérarchie », mention qui ne résulte que des déclarations que lui ont été faites au cours de la visite médicale par le seul salarié.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne peut être retenu que sa décision de rompre la période d'essai est antérieure à la connaissance de l'arrêt maladie du salarié, auquel la rupture de sa période d'essai n'a été notifiée que le 13 février 2020.
Le salarié présente donc des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé.
Il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L'employeur objecte que les raisons qui l'ont conduit à mettre fin à la période d'essai du salarié sont sa mauvaise maîtrise des fondamentaux de l'assurance automobile de particuliers, entraînant l'incapacité à préparer les renouvellements automobiles qui constituent pourtant une tâche majeure sur ce poste, et un niveau de pratique Excel à peine débutant alors que M. [H] avait mis en avant sa maîtrise de cet outil et qu'il lui avait été précisé à l'embauche que ce point était important.
Toutefois, ces allégations sont dépourvues d'offre de preuve, l'employeur ne produisant que le courriel prévoyant l'ordre du jour d'un point prévu le 18 décembre concernant l'intégration de M. [H], qui, contrairement à ce que soutient l'employeur, ne fait pas apparaître les difficultés rencontrées par M. [H], mais mentionne seulement au point 3 « les difficultés rencontrées et éventuellement les besoins » dans la suite du point 2 sur « les questions d'organisation, outils ».
Il en résulte que l'employeur n'établit pas par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l'état de santé du salarié sa décision de rompre la période d'essai notifiée le 13 février 2020.
Cette rupture de la période d'essai, fondée sur un motif discriminatoire, s'analyse en conséquence en un licenciement nul.
Par voie d'infirmation, il convient donc de dire que la rupture de la période d'essai est nulle comme constitutive d'une discrimination en raison de l'état de santé de M. [H].
Sur les conséquences pécuniaires de la nullité de la rupture de la période d'essai
Le salarié expose qu'il a subi un préjudice moral, qu'il suit d'ailleurs toujours un traitement médical, qu'il a subi un préjudice financier conséquent car il avait 55 ans au moment de la rupture de son contrat, n'a pu retrouver de situation qu'en octobre 2020, en province, alors que ses enfants sont en région parisienne, et à un salaire largement inférieur, qu'il a donc été au chômage pendant 10 mois, soit une perte de rémunération de l'ordre de 25 441,70 euros, qu'il a dû déménager et se réinstaller, pour un coût d'environ 10 000 euros, que sa perte de revenu est par ailleurs considérable puisque sur les 7 ans qu'il devra travailler jusqu'à l'âge de la retraite, le différentiel de salaire est de 140 000 euros, auquel viendra s'ajouter la perte des droits à la retraite.
L'employeur objecte que la cour ne pourra que constater le caractère infondé et totalement disproportionné des demandes de M. [H] qui sollicite 250 000 euros à titre de dommages- intérêts alors qu'il a été engagé sur une base de rémunération mensuelle de 5 916 euros bruts et n'a travaillé que 3 mois dans l'entreprise.
**
Selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 01 avril 2018, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4; (...) »
En l'espèce, le salarié, âgé de 55 ans au moment du licenciement, et percevant un salaire mensuel non contesté de 5 916,67 euros bruts, établit qu'il a été sans emploi de février à octobre 2020, soit pendant 8 mois, et qu'il a retrouvé un travail moyennant un salaire de 5 000 euros par mois, en province alors qu'il habitait sur [Localité 5] et a donc été contraint de déménager.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et du fait qu'il ne justifie pas du montant des sommes effectivement versées par Pôle emploi durant la période durant laquelle il a été sans emploi, il convient de condamner l'employeur à verser à M. [H] la somme de 35 501 euros d'indemnité au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail, s'analysant en un licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, il convient d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société Allianz IARD, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
DIT que la rupture de la période d'essai de M. [H] pour un motif discriminatoire emporte les effets d'un licenciement nul,
CONDAMNE la société Allianz IARD à verser à M. [H] la somme de 35 501 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,
ORDONNE le remboursement par la société Allianz IARD aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [H] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Allianz IARD à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société Allianz IARD aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du Code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article L.1134-1 du code du travail prévoit quarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707705781e733ee26983251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel