Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707705781e733ee26983253
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 2 077 456 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02347
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKWK
AFFAIRE :
[P] [O]
C/
Société TRANSDEV ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
Section : C
N° RG : F21/00052
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Banna NDAO
Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [O]
Née le 15 juin 1989 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Plaidant: Me Alexandre DUMANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635
APPELANT
****************
Société TRANSDEV ILE DE FRANCE
N° SIRET : 383 607 090
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] a été engagé par la société Transdev Ile de France, en qualité de conducteur receveur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er août 2012 avec reprise d'ancienneté au 19 septembre 2011.
Cette société est spécialisée dans le transport de personnes. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le 15 septembre 2015, M. [O] a été victime d'un accident de trajet.
Le 15 avril 2020, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte à la conduite de véhicules de transport en commun.
Par lettre du 4 mai 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 13 mai 2020.
Lors de l'entretien du 13 mai 2020, M. [O] a fourni les informations nécessaires à un éventuel reclassement au sein de la société. Par lettre du 19 mai 2020, la société a informé M. [O] qu'elle recherchait des postes de reclassement correspondant à ses demandes.
Par lettre du 9 juillet 2020, la société a adressé à M. [O] plusieurs offres de reclassement qu'il a refusées par lettre du 17 juillet 2020.
Convoqué par lettre du 21 juillet 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 28 juillet 2020, M. [O] a été licencié par lettre du 28 juillet 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants:
« (') Monsieur,
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mai 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, entretien fixé au 13 mai 2020 à 11h30, au sein de nos locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5].
Lors de cet entretien, auquel vous êtes venu seul, nous vous avons présenté les motifs pour lesquels nous avons initié cette procédure.
Vous êtes salarié de l'établissement Transdev IDF [Localité 5] depuis le 19 novembre 2011 et vous occupez le poste de Conducteur-Receveur.
Lors de la visite médicale de reprise du 15 avril 2020, suite à un arrêt lié à un accident de travail, la médecine du travail a conclu :
Avis du médecin du travail :
« 1- Contre-indication médicale aux gestes et contraintes suivantes : la conduite de véhicule de transport en commun. Les tâches impliquant un haut niveau d'attention et de vigilance. La sollicitation répétée et /ou en force du genou gauche.
2- Pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1.
3- Serait en capacité de bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. »
Afin d'anticiper au mieux la poursuite de votre parcours professionnel et respecter les dispositions légales en matière d'inaptitude, nous vous avons convié par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mai 2020 à un entretien dans nos bureaux en présence de Monsieur [Z] [K], Directeur, le 13 mai 2020, afin d'établir un bilan de votre activité professionnelle en vue d'envisager les éventuelles possibilité de reclassement correspondant aux recommandations de la médecine du travail en fonction de vos souhaits et de vos compétences professionnelles.
Nous vous avons informé que nous ne disposons pas en interne de poste correspondant aux tâches que vous pourriez effectuer selon les restrictions du médecin du travail.
Nous avons pris en compte vos souhaits, et par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mai 2020 nous vous avons retranscrit les informations que vous nous aviez transmis lors de cet entretien du 13 mai 2020 sur le bilan de votre activité professionnelle, vos compétences et vos souhaits de mobilité, dont notamment que :
- Vous avez le niveau CAP Vente.
- Vous avez de l'expérience professionnelle, en complément de votre expérience en qualité de conducteur-receveur de bus/car :
o Dans le secteur de la gestion de caisse et stock (station service)
o Dans le secteur de la vente (commercial téléphonie)
- Vous écrivez et parlez couramment l'arabe.
- Vous ne maîtrisez pas l'outil informatique.
- Vous n'avez pas de projet professionnel ciblé, ni de souhait de formation.
- Vous êtes mobile à l'échelle départementale et plus particulièrement dans un périmètre proche de votre domicile dans le secteur de [Localité 8] et [Localité 6].
Dans ce même courrier, nous vous avons également informé que nous procédions avec ces éléments à des recherches d'offres de poste de reclassement dans le Groupe, en tenant compte des recommandations de la Médecine du travail et des informations recueillies lors de notre entretien.
Eu égard à l'avis d'inaptitude émis par le Médecin du travail et des informations en notre possession, un reclassement en interne au sein de notre société s'est révélé impossible.
Nous avons donc orienté nos recherches de reclassement en externe au sein des autres établissements et filiales du groupe Transdev en prenant en compte les différents éléments en notre possession. Pour cela, nous avons adressé par courriel des demandes de reclassement à nos différents interlocuteurs et notamment à tous les contacts des ressources humaines en charge des reclassements du Groupe.
Nous avons également étudié toutes les offres d'emploi à pourvoir au sein du groupe, diffusées sur la plateforme Interne de mobilité du Groupe.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juin 2020, conformément à notre obligation, nous vous avions convié à la réunion du Comité Social et Économique, le 8 juillet 2020, afin de vous présenter les offres de reclassement que nous avons sélectionnées.
Au cours de cette réunion, nous avons recueilli l'avis de la délégation du personnel et vous avons informé ne pas avoir trouvé de possibilité de reclassement respectant vos volontés de mobilité géographique, définies au cours de notre entretien du 13 mai 2020, et les contre-indications de la Médecine du travail, ce qui nous a conduits à orienter nos recherches en dehors de votre secteur.
Aucun poste, en Ile de France, ne correspondant à ces critères, nous vous avons présenté la liste des offres ouvertes au sein du Groupe Transdev en dehors de l'Ile de France, liste que nous joignons au présent courrier.
Nous vous avons proposé de prendre le temps de la réflexion et, par un courrier recommandé envoyé le 9 juillet 2020, nous vous avons demandé de bien vouloir nous préciser d'ici 10 jours s'il y avait un (des) poste(s) de reclassement, parmi ceux proposés, susceptible(s) de vous intéresser, et si oui, le(s)quel(s).
Vous nous avez répondu par courrier recommandé réceptionné en nos locaux le 17 juillet 2020, courrier dans lequel vous indiquez : « (') je vous confirme que tous les postes proposés sont situés
en dehors de l'Ile de France et de ce fait hors critères. Aucun poste ne correspond donc à mes critères de recherche. »
Par conséquent, étant dans l'impossibilité de vous reclasser, nous vous informions par courrier en date du 20 juillet 2020 que nous allions nous trouver dans l'obligation d'engager à votre égard une procédure de licenciement.
Ainsi, par courrier recommandé en date du 21 juillet 2020, constatant notre impossibilité à vous reclasser, nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement planifié en date du 28 juillet 2020 à 11h00.
Plus de 3 mois après la déclaration de votre inaptitude, nous ne pouvons que constater notre impossibilité à vous reclasser.
Nous vous informons donc par la présente que nous vous notifions votre licenciement pour inaptitude définitive à votre poste de travail d'origine professionnelle constatée par le Médecin du travail avec impossibilité de reclassement (...)».
Le 5 février 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Poissy (section commerce) a :
. dit et jugé que le licenciement de M. [O] est bien fondé et que la S.A. Transdev IDF a respecté son obligation de reclassement.
. débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes.
. débouté la S.A. Transdev de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. laissé les dépens à la charge de M. [O].
Par déclaration adressée au greffe le 21 juillet 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] demande à la cour de :
. Recevoir M. [O] en son appel,
. Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- Juger que le licenciement de M. [O] en date du 28 juillet 2020 est dénué de cause réelle et sérieuse en raison notamment d'un défaut de reclassement.
En conséquence,
- Condamner la société Transdev IDF à verser la somme de 20 774,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner la société Transdev IDF à verser une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5 193,64 euros et 519,37 euros de congés payés afférents
- Débouter la société Transdev IDF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner l'employeur à verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile
- Ordonner l'exécution provisoire
- Condamnation aux intérêts légaux
- Condamnation aux dépens
- Le condamner à communiquer un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification dudit jugement et nonobstant appel.
- Dire que le Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Transdev Ile de France demande à la cour de :
. confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Poissy le 23 juin 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [O] était bien fondé, que la société Transdev Ile de France avait respecté son obligation de reclassement, et a débouté, en conséquence, le salarié de l'intégralité de ses demandes,
. infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
. fixé le salaire de référence de M. [O] à la somme de 2.596,82 euros bruts ;
. débouté la société Transdev Ile de France de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence,
. dire et juger que le licenciement intervenu est bien fondé,
. débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau uniquement sur les chefs déférés suivants :
. fixer le salaire de référence de M. [O] à la somme de 2.383,13 euros,
. condamner M. [O] à payer à la société Transdev Ile de France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance,
Y ajoutant,
. condamner, en cause d'appel, M. [O] à payer à la société Transdev Ile de France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
. condamner M. [O] en tous les dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié expose qu'il a indiqué avoir des compétences en dehors de l'activité de transport mais que l'employeur a effectué des recherches uniquement en dehors du secteur proposé par le salarié, qui ne maîtrise pas l'informatique, que les postes proposés nécessitaient une formation initiale (aide comptable, assistant administratif), que la recherche n'a donc pas été loyale.
L'employeur objecte que dès le 13 mai 2020 un bilan de l'activité professionnelle du salarié a été établi, qu'il a effectué des recherches de reclassement en tenant compte des souhaits exprimés par le salarié et des préconisations du médecin du travail, que le salarié a limité sa mobilité géographique à [Localité 8] / [Localité 6], que la société a cependant élargi ses recherches et fait des propositions, en adressant une liste de 28 postes vacants au salarié, qui les a tous refusés.
**
Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. »
En l'espèce, M. [O], né en 1989, a été engagé en qualité de conducteur receveur. L'avis d'inaptitude mentionne :
« 1- contre-indication médicale aux gestes et contraintes suivantes : la conduite de véhicule de transport en commun. Les tâches impliquant un haut niveau d'attention et de vigilance. La sollicitation répétée et/ou soutenue du genou gauche.
2- Pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1
3- Serait en capacité de bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. »
N'étant dès lors plus apte au poste pour lequel il avait été engagé, dans le cadre de l'entretien du 13 mai 2020 ayant pour objet de recueillir les informations utiles aux recherches de reclassement, le salarié a notamment indiqué ne pas être mobile au-delà du secteur [Localité 8] / [Localité 6].
Le livre des entrées et sorties du personnel de l'établissement produit par l'employeur établit l'absence de poste disponible autre que des postes de conducteur receveur, auxquels le salarié a été déclaré inapte. Ainsi, par lettre du 9 juillet 2020, l'employeur a indiqué au salarié qu'aucun poste ne correspondait aux préconisations médicales et souhaits géographiques et salariaux du salarié, et lui a adressé une liste des offres ouvertes au sein du groupe Transdev en dehors de l'Île de France, parmi lesquelles des postes d'agent signalétique, d'agent de contrôle, d'agent d'exploitation, etc..., situés dans différentes régions de France, que le salarié a tous déclinés.
L'employeur justifie ainsi tant de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en l'absence de poste disponible répondant aux préconisations du médecin du travail situé dans la zone géographique souhaitée par le salarié, que du refus par le salarié de l'emploi proposé conformément aux préconisations médicales et impliquant une mobilité géographique au delà du département qui n'était médicalement pas contre-indiquée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [O], partie succombante.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1226-12 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure civilearticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707705781e733ee26983253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel