Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707705781e733ee2698325d
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 891 711 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 OCTOBRE 2024 N° RG 22/02453 N° Portalis DBV3-V-B7G-VLK6 AFFAIRE : Société FIDUCIAL SECURITE PREVENTION C/ [W] [T] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : AD N° RG : F 20/01054 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Franck LAFON Me Nicolas BORDACAHAR Copie numérique adressée à: FRANCE TRAVAIL le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société FIDUCIAL SECURITE PREVENTION N° SIRET: 383 474 889 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 Plaidant : Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 706 APPELANTE **************** Monsieur [W] [T] né le 6 octobre 1981 à [Localité 8] (Tunisie) de nationalité tunisienne [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [T] a été engagé par la société Faceo Sécurité & Safey en qualité d'agent de sécurité confirmé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2010 moyennant une durée de travail de 35 heures hebdomadaires. Par avenant du 10 septembre 2015, la société Fiducial Sécurité, venue au droit de la société Faceo Sécurité & Safey, a fait droit à la demande du salarié de réduire son temps de travail de 84 heures mensuelles. Le contrat a précisé que le salarié a été embauché en qualité d'agent des services de sécurité incendie. Cette société est spécialisée dans la prévention et la sécurité. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre du 10 octobre 2019, M. [T] a reçu un avertissement faute de porter l'intégralité de la tenue de travail obligatoire ainsi que son badge professionnel. Par lettre du 29 octobre 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 14 novembre 2019. M. [T] a été licencié par lettre du 4 décembre 2019 pour faute grave dans les termes suivants: '(...) Par lettre recommandée en date du 28 octobre 2010, nous vous avions informé que nous envisagions à votre encontre, une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Ce faisant, vous avez donc été convoqué à un entretien préalable pour le jeudi 14 novembre 2018 à 14H00 au sein de notre établissement sis au [Adresse 6], afin de vous exprimer nos motifs et recueillir vos explications à cet égard. Vous vous êtes ainsi présenté audit entretien, assisté de Monsieur [X] [P] [M], représentant du personnel. Il vous a ainsi été exposé les griefs qui vous sont reprochés et rappelés ci-après. Le jeudi 17 octobre 2019, vous étiez planifié de 19H00 à 07H00 sur le site ' Mondelez' à [Localité 5] (92) en qualité de « Chef de Poste ». Lors de cette vacation, de nombreux manquements furent constatés. Il a ainsi été relevé que vous aviez adressé un courrier électronique à la cliente le 18 octobre 2019 à 06H25, lui informant qu'il n'y avait pas eu de sorties tardives dans la nuit du 17 au 18 octobre 2019. Pourtant, tel n'en fut pas le cas puisqu'à 21H38, le Directeur des clients nationaux du client ' Mondelez' dûment accompagné de ses deux collaborateurs ainsi que de leurs clients, vous ont appelé aux fins de pouvoir sortir du bâtiment. Dès lors qu'il s'agissait d'une sortie tardive postérieure à 21H00, leurs badges d'accès ont automatiquement été désactivés, nécessitant l'intervention d'un membre de l'équipe sécuritaire. Vous vous êtes ainsi présenté, tardivement, en chaussures de sport et affublé d'un coussin de voyage autour du cou, laissant supposer que vous étiez susceptible de dormir ou a minima en phase de repos, pendant vos horaires de travail. Insatisfaits par votre intervention, la représentante de notre client en a donc été informée. Cependant, celle-ci constata que votre rapport indiquait expressément l'absence de sorties tardives. Il est donc irréfutable que vous avez rédigé un rapport inexact et au demeurant, mensonger, à l'endroit de notre cliente. Position de surcroît confortée par le fait que vous n'avez également pas procédé à l'enregistrement des sorties tardives et de votre intervention, sur le registre de main courante. Notre cliente, particulièrement mécontente face à de tels manquements, nous a adressé un courriel en ce sens, en date du 28 octobre 2018 à 14H38. Par ailleurs, lors de cette même vacation du jeudi 17 octobre 2019, il fut également constaté que vous n'aviez pas respecté les consignes de sécurité, conformément à l'exercice de vos missions. Il a ainsi été relevé que vous aviez partiellement réalisé vos rondes et que vous n'aviez pas procédé au contrôle et au relevé des immatriculations des véhicules présents sur le site, conformément à vos obligations y afférentes et à la consigne en vigueur. Après vérification, il s'avère que vous aviez repris à l'identique le précédent relevé des véhicules dûment établi par votre collègue, Monsieur [F]. Vous aviez ainsi simplement remplacé son nom par le vôtre. Eu égard à la nature de vos fonctions, de tels agissements sont tout simplement inacceptables. Lors de notre entretien, vous avez partiellement reconnu les griefs reprochés. Ainsi, vous reconnaissez expressément avoir porté un coussin de voyage autour de votre cou lors d'une intervention demandée par les Directeurs de la société ' Mondelez'. S'agissant du mail informant la cliente qu'il n'y avait pas eu de sorties tardives dans la soirée du jeudi 17 octobre 2019, vous admettez avoir transmis une information inexacte, tout en contestant avoir sciemment adressé un rapport mensonger. Quant au relevé des véhicules, vous avez également admis avoir effectué un copier/coller du registre de votre collègue. S'agissant du défaut d'enregistrement de la main courante, vous n'avez établi aucune explication y afférente. Par ailleurs, concernant la réalisation partielle de vos rondes, vous nous expliquez avoir effectué une ronde périmétrique en lieu et place d'une ronde générale. Vous poursuivez vos explications en assurant que, suite à un problème technique, la ronde périmétrique ne permet pas d'obtenir le nombre de tags (pointeaux) requis. Eu égard aux divers manquements relevés et aux missions qui vous sont confiées, vous comprendrez aisément que le respect scrupuleux des consignes édictées s'avère impératif. En effet, il résulte des dispositions issues de l'article III.1 du Règlement intérieur de notre société que chaque collaborateur, se doit de respecter les consignes et prescriptions données par ses supérieurs ou portées à sa connaissance verbalement ou par écrit». Par ailleurs, il convient de vous rappeler que l'organisation des missions qui vous sont confiées relève du pouvoir de direction de l'employeur, conformément aux besoins et aux cahiers des charges dûment définis avec notre client. Pour rappel, en application de l'Accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles, le chef de poste doit assurer les missions d'un agent de sécurité et garantir le bon déroulement de la prestation. Dès lors, il vous appartenait de veiller à la protection des biens meubles et immeubles ainsi que celle des personnes physiques ou morales liées directement ou indirectement à la sécurité des biens.. Plus précisément vos missions « se déclinent en missions: D'accueil et de contrôles d'accès; De surveillance générale du site; De sécurité technique et Incendie de base; De secours et assistance aux personnes, protection et alerte on cas d'accident ou événement exceptionnel ». Dans le cadre des missions d'accueil et de contrôle d'accès, il en ressort qu'il vous incombe de filtrer et contrôler les entrées et sorties des personnes, des véhicules et des colis, ainsi que de contrôler les parkings. Par ailleurs, vous n'ignorez pas que la main courante s'avère être le registre officiel de la sécurité du site dont nous avons la charge de la garde. Ce document aux pages numérotées relate obligatoirement par ordre chronologique l'ensemble des événements ayant trait à la sécurité. Les éléments consignés doivent donc être exclusivement factuels, puisque la main courante et ses rapports annexes peuvent être saisis par les autorités judiciaires. La tenue du registre de main courante constitue donc l'une des tâches essentielles des missions qui vous sont confiées. Nous déplorons donc que vous ne vous soyez pas conformé à de telles obligations en n'ayant pas enregistré la totalité des événements de la nuit du jeudi 17 octobre 2010. S'agissant du port du coussin de voyage autour de votre cou pendant l'exercice de vos fonctions, il convient de vous rappeler que les dispositions issues de l'article III.10) 1. du Règlement Intérieur de la société stipulent que 'toute personne travaillant au sein de la société Fiducial Sécurité Prévention (FSP) devra avoir une tenue correcte'. De plus, l'article III. 7.2 dudit réglernent prévoit qu'il est également Interdit d'introduire tout effet personnel autre que ceux nécessaires à l'exercice de ses fonctions sur le lleu de travall ». Le Code de Déontologie codifié à l'article R 631-27 du code de la sécurité intérieure, relatif au respect du public, rappelle également que le salarié au contact du public doit veiller à la correction de sa tenue [...], quelles que soient les circonstances. En effet, au regard des spécificités de notre domaine d'activité, nous vous rappelons que vous devez faire preuve d'une présentation correcte et d'une vigilance absolue tout au long de votre vacation, afin de pouvoir être en mesure d'intervenir en toutes circonstances. Dès lors que vous étiez porteur d'un repose-tête de voyage, vous avez introduit sur le site un matériel non nécessaire à l'exécution de vos fonctions. De plus, son utilisation et votre arrivée tardive à la porte d'accès nous indique que vous n'étiez plus en mesure d'exécuter les missions qui vous sont confiées et d'être en état de vigilance accrue, engendrant de facto une faute professionnelle inacceptable. Quant au rapport fallacieux adressé à notre cliente ainsi qu'à l'appropriation à votre nom du registre des véhicules pourtant établi par votre collègue, le Code de Déontologie codifié à 'article R 631-7 du code de la sécurité intérieure dispose que les acteurs de la sécurité privée s'interdisent d'agir contrairement à la probité, à l'honneur et à la dignité [...]. Ils agissent avec professionnalisme [...] ». Vous conviendrez que nous ne pouvons pas tolérer une telle attitude qui démontre un manque de probité et de professionnalisme, susceptible au surcroît d'altérer de manière irréversible l'image et la confiance de notre client envers notre société. De tels agissements sont ainsi constitutifs d'une violation des textes susvisés et d'une inexécution fautive de votre contrat de travail. Considérant les explications recueillies lors de notre entretien, notre appréciation des faits n'a subi aucun changement. En conséquence de quoi, en application des dispositions issues de l'article IV-1) du Règlement intérieur, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de rupture; votre comportement perturbant gravement la marche du service et rendant impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise, même pendant un préavis. Ainsi, vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise dès la notification de la présente, soit le 04 décembre 2019. A compter de cette date, votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation pôle emploi vous seront adressés par courrier, par notre service paie (...)'. Le 13 novembre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement, annuler l'avertissement du 10 octobre 2019 et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a : - dit que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné la société Fiducial Sécurité Prévention au versement des sommes suivantes à M. [T] : - 2 355,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 1 981,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 198,15 euros représentant les congés afférents ; - 8 917,11 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail. - débouté M. [T] de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 10 octobre 2019. - condamné la société Fiducial Sécurité Prévention à remettre à M. [T], un bulletin de salaire conforme au présent jugement sans astreinte sous dix jours après la notification de la présente décision. - condamné la société Fiducial Sécurité Prévention à verser à M. [T] la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - débouté la société Fiducial Sécurité Prévention de sa demande de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - dit que les sommes versées en vertu de la présente décision seront assorties de l'intérêt légal de droit et de l'exécution provisoire de droit visée à l'article R. 1454-28 du Code du travail. ; - condamné la société Fiducial Sécurité Prévention aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration adressée au greffe le 29 juillet 2022, la société a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Fiducial Sécurité Prévention demande à la cour de : Sur le bien-fondé du licenciement notifié par courrier recommandé avec AR daté du 4 décembre 2019: - Réformer le jugement dont appel Et statuant à nouveau : - Juger que le licenciement notifié par courrier recommandé avec AR daté du 4 décembre 2019 repose sur une faute grave, - Débouter, en conséquence, M. [T] de la demande de dommages et intérêts qu'il formule à ce titre, - Débouter, plus généralement, M. [T] de l'intégralité des demandes qu'il présente dans le cadre de la présente instance, liées à son licenciement, - Condamner M. [T] à restituer à la société Fiducial Sécurité Prévention la somme de 4.025,02 euros qu'il a perçue dans le cadre de l'exécution provisoire. Sur le rejet de la demande d'annulation de l'avertissement daté du 19 octobre 2019 : - Confirmer le jugement, - Juger que l'avertissement notifié à M. [T] le 19 octobre 2019 repose sur des faits réels et sérieux, justifiant la sanction, - Débouter, en conséquence, M. [T] de la demande d'annulation de l'avertissement, Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail - Confirmer le jugement, - Juger que la société Fiducial sécurité prévention n'a pas manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, - Juger que M. [T] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat, - Débouter, en conséquence, M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat, - Débouter en conclusion M. [T] de son appel incident et de toutes fins qu'il comporte En tout état de cause : - Condamner M. [T] à verser à la Fiducial sécurité prévention la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner le même aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [T] était sans cause réelle et sérieuse, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Fiducial sécurité prévention à verser au salarié les sommes suivantes : - Indemnité légale de licenciement : 2.355,15 euros - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8.917,11 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 1.981,58 euros - Congés payés afférents : 198,15 euros - Article 700 du CPC : 950 euros - infirmer le jugement pour le surplus, Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés, - annuler l'avertissement notifié à M. [T] le 10 octobre 2019, - Condamner la société Fiducial sécurité prévention à verser à M. [T] les sommes suivantes: - Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 8.000 euros - Article 700 CPC : 2.500 euros - M. [T] sollicite en outre, que soient ordonnées : - La remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème suivant la notification de la décision à intervenir, - La prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société appelante au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'annulation de l'avertissement La lettre d'avertissement notifiée au salarié le 10 octobre 2019 indique que : « Le dimanche 22 septembre 2019, vous étiez planifié sur le site « BMW » à [Localité 7] de 19H30 à 07H30. Pourtant, lors de cette vacation, il fut constaté par l'un des contrôleurs, Monsieur [G], de la Cellule contrôle de FIDUCIAL, que vous ne portiez pas l'intégralité de votre tenue de travail obligatoire. En l'occurrence, il s'est avéré que vous ne portiez pas les chaussures de sécurité fournies par l'entreprise. Lors de cette même vacation, il fut aussi constaté que vous n'aviez pas revêtu l'intégralité de vos signes distinctifs obligatoires, puisque vous ne portiez pas le badge professionnel mentionnant expressément votre numéro de carte professionnelle. (...)'. Par plusieurs courriels, le salarié a informé l'employeur en mai 2016 du vol de ses ' rangers', chaussures de sécurité, puis en décembre 2016 et il a sollicité une nouvelle paire en juin 2017. Par courriel du 2 novembre 2019, le salarié a contesté la sanction prononcée ayant effectué sans succès plusieurs demandes d'allocation de chaussures de sécurité. Si l'employeur produit aux débats les dispositions du règlement intérieur qui prévoient le port de 'l'uniforme pour les personnels situés en clientèle (...) pendant la durée du service' et du code de la sécurité intérieure, il ne justifie pas de la remise au salarié de chaussures de sécurité et se contente d'indiquer que les demandes du salarié sont anciennes et ne reflètent pas la réalité. Dès lors, l'employeur ne communique aucune pièce justifiant qu'il avait mis à disposition du salarié une tenue complète de sécurité lors de sa vacation du 22 septembre 2019. Le salarié ne conteste pas en revanche qu'il n'était pas en possession de sa carte professionnelle ce jour-là. Les faits reprochés n'étant que partiellement établis et l'absence de port du badge professionnel n'étant pas un manquement suffisamment grave pour justifier un avertissement, il convient d'annuler l'avertissement du 10 octobre 2019.Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur le licenciement L'employeur fait valoir qu'il n'a pas besoin de recueillir l'accord du salarié dans l'hypothèse d'un simple changement de ses conditions de travail et qu'une entreprise de la branche professionnelle des entreprises de prévention et de sécurité est bien fondée à employer son collaborateur pour des fonctions relevant de la filière incendie et de la filière surveillance. Il expose que tous les griefs reprochés sont établis et justifient le licenciement pour faute grave du salarié. Le salarié réplique qu'aucun manquement ne saurait lui être reproché durant sa vacation du 17 octobre 2019, au cours de laquelle il était planifié en qualité de ' chef de poste', dès lors qu'il a été engagé en qualité d'agent des services de sécurité incendie, les deux emplois n'étant pas assimilables, leurs missions sont différentes, étant ajouté qu'il n'a jamais donné son accord pour modifier sa qualification contractuelle. Il indique contester, en tout état de cause, l'ensemble des griefs qui lui sont reprochés, qu'il n'a jamais reconnus lors de l'entretien préalable. Il ajoute qu'il n'a jamais été mis à pied et qu'il a continué à travailler sur le même site jusqu'à la notification du licenciement. ** La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement. En cas de faute grave, il appartient à l'employeur d'établir les griefs qu'il reproche à son salarié. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié. Au cas présent, l'employeur reproche au salarié : - l'absence d'information au client de l'existence de sorties tardives du site, - d'avoir assuré sa vacation de nuit en chaussure de sport et avec un coussin de voyage autour du cou pendant la vacation, ce qui a été aperçu par le client, - d'avoir effectué partiellement ses rondes, - le défaut de contrôle et de relevé des immatriculations des véhicules présents sur le site, et la reprise à l'identique du relevé établi par un autre salarié. D'abord, il ressort du contrat de travail et des bulletins de paye que le salarié a été recruté en qualité d'agent des services de sécurité incendie, la lettre de licenciement indiquant toutefois qu'il était ' chef de poste' le 17 octobre 2019, ce qui correspond à un poste d'agent de sécurité privée , le salarié invoquant avoir été affecté sur des postes qui ne correspondaient pas aux dispositions contractuelles. La circulaire n° INTK1517236J du 12 août 2015 prévoit notamment l'incompatibilité des missions de sécurité incendie et de sûreté sur une même vacation pour les agents affectés dans un établissement recevant du public (ERP) ou un immeuble de grande hauteur (IGH) mais que si la sécurité privée et la sécurité incendie relèvent de deux réglementations différentes, l'exercice concomitant des deux missions est possible pour une partie des effectifs d'agents de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP) 'uvrant dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH), dans le respect des dispositions textuelles s'appliquant à ces types de bâtiments, sous réserve de justifier des exigences et des conditions posées par chacune des deux réglementations. En conséquence, lorsque la réglementation impose la présence d'un agent au titre de la mission de sécurité incendie, un salarié/ cet agent ' peut exercer simultanément une mission de sécurité privée si cette possibilité n'est pas interdite par l'application de dispositions textuelles spécifiques. Le contrat de travail de l'agent doit clairement spécifier l'exercice de ces deux activités si l'employeur souhaite les lui voir exercer. En l'espèce, il ne résulte pas du contrat de travail du salarié qu'il soit clairement spécifié l'exercice des deux activités. Toutefois, si l'employeur justifie que le salarié était titulaire depuis 2009 d'une carte professionnelle lui permettant d'exercer des activités de surveillance et de gardiennage et qui après avoir été renouvelée, était toujours valide le 17 octobre 2019, les plannings du salarié édités depuis novembre 2018 mentionnent qu'il était affecté au poste d'agent de sécurité confirmé, correspondant à un poste d'agent de sécurité incendie, et qu'il a été affecté au poste de ' chef de poste' pour la première fois le 6 octobre 2019, puis le 20 octobre 2019, soit après les faits reprochés. Dès lors, le salarié a exercé, à l'exception d'une unique fois avant la rupture, des activités relevant de son emploi d'agent de sécurité incendie, quand bien même l'employeur indique l'inverse dans la lettre de licenciement et les griefs reprochés relatifs aux contrôles des entrées et des sorties, à la tenue de travail et aux rondes relèvent d'ailleurs des activités listées dans la fiche d'agent de sécurité incendie (pièce n° 22 de l'employeur). Sur la tenue du salarié Il est établi que le salarié a été aperçu par le directeur des clients nationaux de la société alors qu'il portait des baskets blanches et un repose-tête de voyage autour du courriel, donnant ainsi une mauvaise impression aux clients de la société (pièce n° 12 de l'employeur). Toutefois, il ne ressort pas du courriel de Mme [O] (pièce n° 12), une responsable de la société cliente, que le salarié portait une ' tenue pour dormir', comme l'allègue l'employeur alors qu'elle évoque une ' attitude de nonchalance', comme elle l'a visionnée sur les bandes video. Il a été également précédemment établi que l'employeur n'avait pas justifié de la remise au salarié à cette date d'une paire de chaussures de sécurité de sorte que seul le port du repose-tête de voyage est matériellement établi. Sur l'information sur les sorties tardives du site Par courriel du 18 octobre 2019 dont l'objet est ' sortie tardive après 21h00 nuit du 17/10/2019" adressé la société cliente, le salarié a indiqué : ' Il n'y a pas de sortie tardive dans la nuit du 17/10/2019" alors qu'il n'est pas contesté que des clients sont ressortis des locaux des lieux surveillés à 21h38. La fiche de poste prévoit notamment que l'agent de sécurité incendie, de jour comme de nuit, contrôle les entrées et les sorties des personnes et le salarié qui se prévaut du fait qu'il n'a pas été prévenu de la sortie tardive alléguée et de ce qu'il était en cours de ronde, n'apporte aucune explication cohérente alors qu'il a adressé spontanément un message indiquant l'absence de sortie tardive. Le grief est établi en ce que le salarié a effectué un rapport inexact et a ensuite omis de mentionner la sortie tardive dans le registre de main-courante. Sur les rondes Si l'employeur soutient que le salarié n'a que partiellement effectué ses rondes, cela ne ressort pas clairement du listing produit par l'employeur ( pièce n° 19) alors que certes le salarié a réalisé une ronde périphérique d'une minute à 21h25 au cours de laquelle il n'a pas procédé aux 8 pointages attendus mais uniquement à un seul, ronde qui est en outre analysée dans le rapport détaillé comme une ' erreur de ronde'. Le listing établit que le salarié a ensuite effectué plusieurs rondes dont deux rondes générales mais surtout deux nouvelles rondes périphériques avec mention que tous les pointages requis ont été réalisés. L'analyse du listing ne permet pas d'affirmer que le salarié devait effectuer davantage de rondes. Le grief relatif au caractère partiel de la ronde périphérique est établi pour une seule des trois rondes mais non que le salarié a effectué partiellement toutes ses rondes comme indiqué dans la lettre de licenciement. Sur l'absence de contrôle et de relevé des immatriculations Ce grief, l'absence de contrôle et de relevé des immatriculations sur le site le 17 octobre 2019 ainsi que le fait de faire la copie d'un relevé précédent, est contesté par le salarié et les allégations de l'employeur sont dépourvues d'offre de preuve. En définitive, le port d'un repose-tête pendant le service, la réalisation partielle d'une seule ronde de périphérie et l'envoi d'un courriel indiquant qu'il n'y avait pas eu de sorties tardives sont établies. L'employeur se prévaut de sanctions antérieures que la cour peut retenir dès lors qu'elles ont été notifiées au salarié plus de trois ans avant les faits reprochés lors de la rupture. Le salarié rappelle que M. [K], contrôleur d'agent de sécurité, est passé sur le site à 00h58 et qu'il n'a alors relevé aucun manquement, ayant uniquement attesté le 16 août 2022, presque trois ans après les faits, que le salarié portait des baskets blanches, et le salarié relève à juste titre que M. [K] n'a pas dressé de rapport le soir même relatif à une tenue inadaptée ou à la tenue partielle des rondes. Enfin, la cour relève que la relation contractuelle a perduré après l'envoi de la lettre de convocation du salarié à un entretien préalable, qu'il n'a pas été mis à pied mais est resté en poste jusque la rupture, et qu'il a d'ailleurs été affecté à la fonction de ' chef de poste' après la tenue de l'entretien préalable. Dans ces circonstances, le choix de la mesure disciplinaire la plus radicale qu'est le licenciement n'est pas proportionné aux faits reprochés. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut donc prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement, dont il ne détaille pas le calcul , qui n'est pas utilement contesté, et le jugement sera confirmé en ce que l'employeur a été condamné à lui verser les sommes suivantes : - 2 355,15 euros d'indemnité légale de licenciement, - 1 981,58 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 198,15 euros de congés payés afférents. S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, M. [T] ayant acquis une ancienneté de neuf années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 mois et 9 mois de salaire. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (990,79 euros bruts), de son âge (38 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et de ce qu'il ne justifie ni du montant de ses ressources ni de son activité professionnelle après la rupture, il y a lieu de condamner l'employeur à lui payer, par voie d'infirmation du jugement, la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, il convient d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage. Sur les dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail Le salarié se prévaut de la modification de son contrat de travail, l'employeur l'ayant affecté sur un emploi de ' chef de poste' à compter du 1er octobre 2019, sans toutefois justifier d'un préjudice résultant de cette situation, qui n'est intervenue qu'à une seule reprise avant la rupture, et ce alors que la relation contractuelle s'est poursuivie pendant plus de neuf années. En outre, si le salarié invoque l'absence de ' recyclage de la formation SSIAP1" obligatoire tous les deux ans, il ne justifie également d'aucun préjudice à ce titre. Enfin, si le salarié prétend ne pas avoir bénéficié du dernier stage de maintien et d'actualisation de ses compétences indispensable pour le renouvellement de sa carte professionnelle tous les cinq ans, il ne justifie pas davantage d'un préjudice en résultant. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages-intérêts. Sur la remise des documents Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision. En revanche, il n'est pas nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte et le jugement sera infirmé à ce titre. Sur les dépens et frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande d'annulation de l'avertissement et en ce qu'il condamne la société Fiducial Sécurité Prévention à verser à M. [T] la somme de 8 717,11 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant, ANNULE l'avertissement du 10 octobre 2019, CONDAMNE la société Fiducial Sécurité Prévention à verser à M. [T] la somme de 5 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE à la société Fiducial Sécurité Prévention de remettre à M. [T] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, sans qu'il soit en revanche nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte, ORDONNE le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [T] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société Fiducial Sécurité Prévention à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre, CONDAMNE la société Fiducial Sécurité Prévention aux dépens d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du CPC.article L. 1235-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707705781e733ee2698325d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel