Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708152789f19e8c50f836e3
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 10 OCTOBRE 2024 Chambre 5/Section 2 Affaire : N° RG 23/04635 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XT7Y N° de Minute : 24/01345 DEMANDEURS Monsieur [B] [S] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0255 Madame [O], [G], [Y] [V] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0255 C/ DEFENDEURS SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] (EX-[Adresse 6]) ET [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [J] [M]. [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 119 Monsieur [J] [M], es qualité de syndic bénévole du SDC du [Adresse 4] et [Adresse 2]. [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 119 JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 20 juin 2024. Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 2 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04635 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XT7Y Ordonnance du juge de la mise en état du 10 Octobre 2024 ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée à la requête de M. [S] et Mme [V], par exploits du 5 mai 2023, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] (93) (le syndicat des copropriétaires) et à M. [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir annuler les résolutions n°19, 20, 22, 23, 24 et 27 de l’assemblée générale du 24 février 2023 et de les voir condamner à verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires et de M. [M] du 15 septembre 2023 aux termes desquelles ces derniers sollicitent la condamnation de M. [S] et Mme [V] à devoir réaliser sous astreinte les travaux de remise en état suivants : - La reconstruction de cette cloison déportée du lot n°1, - La remise en état dans son état d'origine de cette cloison "semi-porteuse" du lot n°1 telle qu'elle figure sur le plan descriptif de division, - La remise en état dans son état d’origine de la dalle du lot n°4 entraînant la suppression du câble de fibre optique, - La remise en état dans son état d’origine du mur porteur du lot n°1 tel qu'il figure sur le plan descriptif de division, - La remise en état dans son état d’origine du mur porteur du lot n°4, tel qu’il figure sur le plan descriptif de division, - La dépose de la fenêtre avec remise en état de la paroi de carreaux de verre du lot n°1 comme existante à tous les étages, - La remise en état dans son état d'origine de la dalle du lot n°1 entraînant la suppression des canalisations en eau et en électricité, - La remise en état dans son état d'origine du plancher dans le vestibule du lot n°1 entraînant la suppression de cette trémie et de l'escalier installé, - La remise en état dans son état d'origine de cette porte à double vantail du lot n°11 entraînant la suppression de la porte vitrée d’un seul vantail installée, - La remise en état dans son état d'origine du plafond de la cave (poutres, solives, etc.) constituant le lot n°5, - La remise en état dans son état d'origine de ce mur porteur percé (lots 4 et 5) entraînant la suppression de la bouche de ventilation, - La remise en état dans son état d'origine de la voûte de la cave (lot n°8) entraînant la suppression de l'ensemble de l'installation électrique, - La remise en état dans son état d'origine de la voûte de la cave (lot n°8) entraînant la suppression du câble de fibre optique, - La remise en état dans son état d'origine du mur du bas de la cage d'escalier, - La remise en état dans son état d’origine du mur pignon entraînant la suppression de cette nouvelle ventilation ventouse, - La remise en état dans son état d’origine du bas du mur pignon extérieur donnant dans les marches de la cour, - La suppression du câble de fibre optique courant sur toute la longueur du mur pignon du bâtiment A et la façade arrière, - La remise en état dans son état d'origine de ce mur du bâtiment A avec suppression des 2 robinets, - La remise en état dans son état d’origine du mur constituant la façade arrière du bâtiment A, - La remise en état dans son état d’origine de ce jardinet (lot n°10), - La remise en état dans son état d'origine de ce jardinet conformément à l'article 36.7 entraînant la suppression de cette cabane en bois (lot n°10), - La remise en état dans son état d'origine de ce jardinet lot n°10 entraînant la suppression de cette terrasse en teck posée sur la pelouse - La remise en état dans son état d'origine du jardinet (partie commune du lot n°11) entraînant la suppression de ce meuble à plancha ou tout autre barbecue, - La remise en état dans son état d'origine de la grille de cette partie commune (lot n°11) entraînant la suppression de cet auvent à vélo ainsi que des lattes en teck reposant en dessous sur la pelouse, - La remise en état dans son état d'origine du lot n°11 entraînant la suppression de l'ensemble des arbres plantés, - La remise en état dans son état d'origine du lot n°11 entraînant la suppression de cette fixation sur le mur séparatif, - La remise en état dans son état d'origine du lot n°11 entraînant la suppression de ce nouveau parement sur le mur séparatif du [Adresse 3], - La remise en état dans son état d'origine de la cour du jardinet du lot n°11 entraînant le rebouchage de la partie excavée, - La remise en état dans son état d'origine du pilier de la clôture du lot n°11 entraînant la suppression de la sonnette, - La remise en état dans son état d'origine du lot n°11 entraînant la suppression de toutes guirlandes électriques, - La remise en état dans son état d'origine de la cour du lot n°11 entraînant la reconstruction de la bordure florale de 50cm sur 3m environ attenante au mur séparatif du [Adresse 3], - L'obligation de libérer l’arrière du bâtiment A, - L'obligation de raccorder leur installation électrique à la colonne de terre du bâtiment A, - L’obligation de rechercher l'état de ce tuyau de gaz situé dans les parties privatives de leur lot n°4 et d'en communiquer tous les détails au Syndic, - La remise en état dans son état d’origine des grilles des soupiraux des caves donnant dans le lot n°11 entraînant la suppression de celles installées, - La remise en état dans son état d'origine de la façade arrière du bâtiment A, entraînant la suppression des trois grilles installées, - La remise en état dans son état d'origine de ce jardinet entraînant la suppression du banc de musculation (lot n° 10). Vu les conclusions d’incident de M. [S] et Mme [V] du 14 décembre 2023 demandant au juge de la mise en état de dire prescrites les demandes de remise en état des locaux formées par le syndicat des copropriétaires et M. [M] dans leurs conclusions du 15 septembre 2023 en ces termes : DÉCLARER prescrites les demandes articulées, à titre reconventionnel, par Monsieur [J] [M], ès-qualité de syndic bénévole, et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [J] [M], tendant à : • La reconstruction de cette cloison déportée du lot n°1, • La remise en état dans son état d'origine de cette cloison "semi-porteuse" du lot n°1 telle qu'elle figure sur le plan descriptif de division, • La remise en état dans son état d’origine de la dalle du lot n°4 entraînant la suppression du câble de fibre optique, • La remise en état dans son état d’origine du mur porteur du lot n°1 tel qu'il figure sur le plan descriptif de division, • La remise en état dans son état d’origine du mur porteur du lot n°4, tel qu’il figure sur le plan descriptif de division, • La remise en état dans son état d'origine de ce mur porteur percé (lots 4 et 5) entraînant la suppression de la bouche de ventilation, • La remise en état dans son état d'origine du plancher dans le vestibule du lot n°1 entraînant la suppression de cette trémie et de l’escalier installé, • La dépose de la fenêtre avec remise en état de la paroi de carreaux de verre du lot n°1 comme existante à tous les étages, • La remise en état relative aux travaux qui auraient été réalisés sur la porte donnant accès aux caves • La remise en état dans son état d’origine de la façade arrière du bâtiment A, entrainant la suppression des trois grilles installées, • L’obligation de rechercher l’état de ce tuyau de gaz situé dans les parties privatives de leur lot n°4 et d'en communiquer tous les détails au Syndic, • La remise en état dans son état d'origine de cette porte à double vantail du lot n°11 entraînant la suppression de la porte vitrée d'un seul vantail installée, Vu les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires et de M. [M] du 24 avril 2024 tendant à dire recevables les demandes au fond ; L’incident a été plaidé le 20 juin 2024 et mis en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS L’alinéa 1er de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable avant la loi du 23 novembre 2018 prévoit que sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. Selon l’article 1er du code civil, les lois entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue notamment de la loi du 23 novembre 2018 publiée le 24 novembre 2018 et entrée en vigueur le 25 novembre 2018, prévoit que les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. L’article 2222 du code civil dispose que la loi qui réduit la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Par l’effet de la loi du 23 novembre 2018, la prescription a été réduite de dix à cinq ans de sorte que le délai de cinq ans s’applique à compter du 25 novembre 2018 sans que la durée totale puisse excéder dix ans. Le point de départ de l'action en responsabilité extracontractuelle est la manifestation du dommage ou son aggravation. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires et M. [M] sollicitent la « remise en état » ce qui induit la réalisation de travaux de nature à rétablir l’état initial de parties de l’immeuble ayant fait l’objet d’une modification. Ainsi, le point de départ de l’action mise en œuvre par le syndicat des copropriétaires et M. [M] dans les conclusions au fond du 15 septembre 2023 correspond au jour de la réalisation des travaux dont ils demandent, in fine, la destruction ou le retrait. Il ressort des explications et des éléments produits et notamment de l’attestation notariale établie par M. [S] et Mme [V] au moment de leur acquisition que les travaux de réunion des lots 1 et 4 ainsi que les travaux d’envergure réalisés au sous-sol et ci-après énumérés ont été opérés avant l’acquisition du bien par M. [S] et Mme [V] soit avant 2006 : - travaux sur la cloison déportée du lot n°1, - travaux sur la dalle du lot n°4 entraînant la suppression du câble de fibre optique, - travaux sur le mur porteur du lot n°1 tel qu'il figure sur le plan descriptif de division, - travaux sur le mur porteur du lot n°4, tel qu’il figure sur le plan descriptif de division, - travaux sur le mur porteur percé (lots 4 et 5) entraînant la suppression de la bouche de ventilation, Par conséquent, la prescription décennale était acquise au moment de l’entrée en vigueur du nouveau délai de cinq ans et elle l’est toujours aujourd’hui de sorte que les demandes relatives à ces travaux sont prescrites. Les travaux opérés sur le plancher dans le vestibule du lot n°1 entraînant la suppression de cette trémie et de l’escalier installé, ont été réalisés, d’après les pièces produites en 1994 ou, au plus tard, en 2001. La demande de remise en état est donc prescrite. Les travaux de dépose de la fenêtre avec remise en état de la paroi de carreaux de verre du lot n°1 comme existante à tous les étages reposent sur des travaux dont il est indiqué par M. [S] et Mme [V] qu’ils ont été réalisés en novembre 2013. Par conséquent, le délai de prescription décennale a commencé à courir en novembre 2013 puis a été réduit à 5 ans à compter de novembre 2018 sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure soit jusqu’en novembre 2023. Les demandes au fond ayant été formulées le 15 septembre 2023, le droit d’agir du syndicat des copropriétaires et de M. [M] n’est pas prescrit. Quant aux travaux sur la porte donnant accès aux caves et sur la façade arrière du bâtiment A, il ressort des éléments du dossier qu’ils ont été réalisés en 2006. Pour les mêmes raisons exposées plus haut, les demandes relatives à ces travaux sont prescrites. Pour ce qui est du tuyau de gaz installé, le syndicat des copropriétaires a été informé de l’installation en octobre 2013, cette date est donc le point de départ de la prescription décennale applicable au moment de l’installation. La prescription n’était pas acquise au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle durée de prescription issue de la loi du 23 novembre 2018. L’entrée en vigueur du délai de prescription de 5 ans a donc fait courir le délai de prescription réduit sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure soit jusqu’en octobre 2023. Les demandes au fond ayant été formulées le 15 septembre 2023, le droit d’agir du syndicat des copropriétaires et de M. [M] n’est pas prescrit. Pour ce qui est de la porte à double vantail du lot n°11, il ressort des éléments du dossier qu’elle a été installée en remplacement d’une porte vitrée d’un seul vantail en avril 2013. Cette date est donc le point de départ de la prescription décennale applicable au moment de l’installation. La prescription n’était pas acquise au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle durée de prescription issue de la loi du 23 novembre 2018. L’entrée en vigueur du délai de prescription de 5 ans a donc fait courir le délai de prescription réduit sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure soit jusqu’en avril 2023. Par conséquent, les demandes au fond ayant été formulées le 15 septembre 2023, le droit d’agir du syndicat des copropriétaires et de M. [M] était déjà prescrit. Il convient de faire droit à la fin de non-recevoir. Les dépens et les condamnations au titre des frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond. En vertu de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner ou de le rappeler. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires et de M. [M] tendant à voir condamner M. [S] et Mme [V] à procéder aux travaux suivants sous astreinte : - La reconstruction de cette cloison déportée du lot n°1, - La remise en état dans son état d'origine de cette cloison "semi-porteuse" du lot n°1 telle qu'elle figure sur le plan descriptif de division, - La remise en état dans son état d’origine de la dalle du lot n°4 entraînant la suppression du câble de fibre optique, - La remise en état dans son état d’origine du mur porteur du lot n°1 tel qu'il figure sur le plan descriptif de division, - La remise en état dans son état d’origine du mur porteur du lot n°4, tel qu’il figure sur le plan descriptif de division, - La remise en état dans son état d'origine de ce mur porteur percé (lots 4 et 5) entraînant la suppression de la bouche de ventilation, - La remise en état dans son état d'origine du plancher dans le vestibule du lot n°1 entraînant la suppression de cette trémie et de l’escalier installé, - La remise en état relative aux travaux qui auraient été réalisés sur la porte donnant accès aux caves - La remise en état dans son état d’origine de la façade arrière du bâtiment A, entrainant la suppression des trois grilles installées, - La remise en état dans son état d'origine de cette porte à double vantail du lot n°11 entraînant la suppression de la porte vitrée d'un seul vantail installée, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires et de M. [M] tendant à voir condamner M. [S] et Mme [V] à procéder aux travaux suivants sous astreinte : - La dépose de la fenêtre avec remise en état de la paroi de carreaux de verre du lot n°1 comme existante à tous les étages, - L’obligation de rechercher l’état de ce tuyau de gaz situé dans les parties privatives de leur lot n°4 et d'en communiquer tous les détails au Syndic, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 22 novembre 2024, à 10 heures pour les conclusions au fond de M. [S] et Mme [V] ; Dit que les dépens et les condamnations au titre des frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Fait au Palais de Justice, le 10 octobre 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT Madame AIT Madame CARLIER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 2
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708152789f19e8c50f836e3
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