Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708152789f19e8c50f836e9
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 Octobre 2024 MINUTE : 2024/975 N° RG 24/07352 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUND Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Monsieur [N] [T] [O] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Nassima KACEMI-BELABES, avocat au barreau de PARIS ET DÉFENDEURS S.E.L.A.R.L. ASTEREN [Adresse 2] [Localité 5] non comparant M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 5] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame FAIJA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 12 Septembre 2024, et mise en délibéré au 10 Octobre 2024. JUGEMENT : Prononcé le 10 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 26 juin 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la faillite personnelle pour une durée de 15 ans de Monsieur [N] [T] [O] et a dit qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer. C'est dans ce contexte que, par actes extrajudiciaires des 12 et 19 juillet 2024, Monsieur [N] [T] [O] a assigné Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny et la SELARL Asternen à l'audience du 12 septembre 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel il demande de : - annuler la signification du jugement du 26 juin 2017 en date du 4 juillet 2017, - déclarer le jugement du 26 juin 2017 non avenu, - ordonner le retrait de l'inscription de sa faillite personnelle au fichier national des interdits de gérer, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l'audience, Monsieur [N] [T] [O], représenté par son conseil, s'en rapporte à son assignation. Interrogé par la juge de l'exécution sur les pouvoirs du juge de l'exécution en l'absence de mesure d'exécution forcée, il a été autorisé à faire part de ses observations par note en délibéré. Ni Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny ni la société Asteren n'ont comparu. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. Par message RPVA du 16 septembre 2024, Monsieur [N] [T] [O] a fait part de ses observations sur les pouvoirs et la compétence du juge de l'exécution. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur les pouvoirs du juge de l'exécution Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. Il résulte de ce texte que si, en principe, le juge de l'exécution n'est pas compétent en l'absence de mesure d'exécution forcée, la jurisprudence admet une exception lorsque la demande tend à faire déclarer le jugement non avenu puisque cette demande a pour objet de faire perdre au jugement son caractère de titre exécutoire (Civ. 2e 11 octobre 1995 n° 93-14.326, Civ. 2e 16 mai 2013 n° 12-15.101). Dès lors, il convient de déclarer recevables les demandes formées par Monsieur [N] [T] [O]. II. Sur les demandes principales Selon l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. En tant qu'acte d'huissier de justice, la signification d'une décision est soumise à l'article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Aux termes de l'article 655 de ce code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Conformément à l'article 659 du même code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. En l'espèce, la signification du jugement du 26 juin 2017 a été délivrée à Monsieur [N] [T] [O] le 4 juillet 2017 par procès-verbal de recherches infructueuses. L'huissier de justice y indique qu'il s'est rendu à la dernière adresse connue de Monsieur [N] [T] [O] - [Adresse 4] à [Localité 7] -, que le nom de celui-ci ne figure pas sur les boîtes aux lettres et qu'une personne présente dans les lieux dont l'identité n'est pas mentionnée lui a déclaré que l'intéressé était parti sans laisser d'adresses. Il ajoute que les recherches faites dans l'annuaire sont infructueuses dans le département. Ces seules diligences sont insuffisantes dans la mesure où l'huissier de justice n'a interrogé ni les voisins, ni les services postaux ni les services de la mairie, alors que l'intéressé avait déménagé dans la même commune. Ce défaut de diligence fait grief au demandeur qui n'a pas pu avoir connaissance de la décision rendue ni exercer de voies de recours à son encontre. Il convient donc de procéder à l'annulation du procès-verbal de signification du jugement du 26 juin 2017. Ce jugement, réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel - Monsieur [N] [T] [O] n'ayant pas comparu devant le tribunal de commerce et ayant été cité par voie de signification par procès-verbal de recherches infructueuses -, n'ayant pas été valablement signifié dans les 6 mois de la décision, il doit être déclaré non avenu. Le jugement déclaré non avenu ne peut plus produire d'effets, ce qui emporte nécessairement la radiation de l'inscription de la faillite personnelle de Monsieur [N] [T] [O] au fichier national des interdits de gérer, sans qu'il soit besoin de le préciser au dispositif, étant précisé que seules les mentions inscrites suite au jugement litigieux pourront être radiées, sans préjudice d'éventuelles inscriptions issues d'autres décisions de justice. III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor public. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige, il est équitable de rejeter la demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [N] [T] [O], PRONONCE la nullité du procès-verbal de signification du jugement du 26 juin 2017 à Monsieur [N] [T] [O], en date du 4 juillet 2017, DÉCLARE non avenu le jugement rendu le 26 juin 2017 par le tribunal de commerce de Bobigny, MET les dépens à la charge du Trésor public, REJETTE la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait à Bobigny le 10 octobre 2024 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 654 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 478 du code de procédure civilearticle L213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 649 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708152789f19e8c50f836e9
Données disponibles
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- Résumé officiel
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