Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708152889f19e8c50f836f4
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 2 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/01975 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIE3 Ordonnance du juge de la mise en état du 10 Octobre 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 10 OCTOBRE 2024 Chambre 5/Section 2 Affaire : N° RG 23/01975 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIE3 N° de Minute : 24/01371 DEMANDEUR S.C.I. CARTIER BRESSON N°55 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Géraldine ALLARD-KOHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2176 C/ DEFENDEUR S.A.R.L. OSCILLO SYSTEME, représenté par son gérant, Monsieur [J] [X] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Catherine CHABANNE de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 210 JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 20 juin 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER,, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 31 juillet 1997, la SCI CARTIER BRESSON a consenti à la société OSCILLO SYSTEME un bail commercial d’une durée de neuf années à compter du 1er août 1997 portant sur un local d’activité d’environ 400 m² situé dans la cour intérieure d’un bâtiment édifié [Adresse 1] à [Localité 2] (93). L’activité autorisée dans les lieux est: “usage de studio musical et activités s’y rapportant”. Le loyer a été fixé à la somme de 24.695,74 € par an (162.000 francs) payable d’avance par trimestre, avec indexation annuelle à la date anniversaire du bail. Plusieurs litiges distincts sont apparus entre les parties en raison de dégâts des eaux, au sujet du montant des charges locatives puis des impayés. La procédure enregistrée sous le numéro 22/05481, pendante devant la 5e chambre 2e section du tribunal judiciaire de Bobigny, a pour objet notamment d’une part la demande de la société Oscillo Système de voir annuler les quatre commandements le 18 juillet 2014 et de voir le bailleur condamné à lui payer certaines sommes au titre de la répétition de l’indu de charges et d’autre part, la demande tendant à entériner le rapport d’expertise de M. [U], la demande de condamnation du bailleur à effectuer des travaux et à indemniser la preneuse. A titre reconventionnel, la bailleresse demande la condamnation de la société Oscillo Système au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 310.133,99 euros au 3 avril 2023. La bailleresse a renoncé à solliciter la résiliation judiciaire du bail. Cette procédure initiée en 2014 a fait l’objet de plusieurs ordonnances de clôture révoquées, d’un envoi en médiation qui n’a pas permis d’aboutir à un accord, de procédures incidentes et de radiations. L’instruction est close et l’affaire a été plaidée le 20 juin 2024 ; elle est en délibéré au 10 octobre 2024 Par exploit du 16 février 2023, la société Cartier Bresson n°55 a assigné la société Oscillo Système devant le tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles L. 145-14, L. 45-28 et L. 145-29 du code de commerce aux fins de voir fixer l’indemnité d’éviction due par le bailleur à la somme de 65.950 euros et l’indemnité d’occupation à la somme de 59.714 euros par an hors taxes et hors charges. L’affaire est enrôlée sous le numéro 23/01975. En cours d’instance, la société Oscillo Système a demandé la jonction des instances 23/01975 et 22/05481 par voie d’incident. La demande a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 7 décembre 2023. Par conclusions d’incident du 6 mai 2024, la société Oscillo Système a sollicité le sursis à statuer de la présente procédure. Par conclusions du 30 mai 2024, la société Cartier Bresson n°55 s’est opposée à la demande. Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’incident a été plaidé le 20 juin 2024 et mis en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS 1. Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figure le sursis à statuer. En vertu des articles 73 et 74 du même code, les demandes de sursis à statuer constituent des exceptions de procédure et doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En l’espèce, la société Oscillo Système a conclu au fond le 21 mars 2024 et a soulevé la demande incidente de sursis postérieurement, par conclusions du 5 mai 2024. Sa demande est donc irrecevable. 2. Sur la demande au titre de la procédure abusive En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ». Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Outre le fait que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire, il est de principe qu’ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol. En l’espèce, il n’est pas établi que la société Oscillo Système serait de mauvaise foi aussi la demande de dommages-intérêts et la demande d’une amende civile seront rejetées. La société Cartier Bresson n°55 sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande d’une amende civile. 3. Sur les frais 3.1. Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société Oscillo Système qui succombe sera condamnée aux dépens. 3.2. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la société Oscillo Système, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Cartier Bresson n°55 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Dit irrecevable la demande de sursis à statuer de la société Oscillo Système ; Déboute la société Cartier Bresson n°55 de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande d’amende civile ; Condamne la société Oscillo Système aux dépens ; Condamne la société Oscillo Système à verser à la société Cartier Bresson n°55 la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 22 novembre 2024 à 10 heures pour clôture et fixation ; Fait au Palais de Justice, le 10 octobre 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT Madame AIT Madame CARLIER
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile ne peut êarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 2
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708152889f19e8c50f836f4
Données disponibles
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- Résumé officiel
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