Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708152889f19e8c50f83710
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/08149 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7JE MINUTE: 24/2011 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [P] [V] [T] né le 14 Décembre 1973 à [Localité 2] Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [3], Absent représenté par Me Dyhia CHEGRA, avocat commis d’office TUTELLE ASSOCIATION TUTELAIRE RAINCEENNE Mme [G] [D] - tutrice Absente PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [3] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 9 octobre 2024. Le 3 octobre 2024, la directrice de L’EPS DE [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [V] [T] avec prise d’effets au 2 octobre 2024. Depuis cette date, Monsieur [P] [V] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [3]. Le 7 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [V] [T]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 9 octobre 2024. A l’audience du 10 octobre 2024, Me Dyhia CHEGRA, conseil de Monsieur [P] [V] [T], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [P] [V] [T] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 03 octobre 2024 avec prise d’effets au 02 octobre 2024, dans un contexte de rechute sur le mode délirant et comportemental chez un patien bien connu de la psychiatrie, très incurique et dissocié. L’avis motivé en date du 09 octobre 2024 mentionne un retrait affectif, un évitement du regard chez le patient. Il présente une dissociation psychique, une désorganisation de la pensée, des bizarreries comportementales, une pauvreté du discours, des troubles du langage, une soliloquie, une instabilité comportementale et une anosognosie. Il ressort par ailleurs de l’avis médical en date du même jour que l’état mental de Monsieur [P] [V] [T] n’est pas compatible avec sa comparution devant le juge des libertés et de la détention en raison de son état pathologique altérant son discernement et son comportement. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [P] [V] [T] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [V] [T]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [V] [T], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 10 Octobre 2024 Le Greffier Annette REAL La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708152889f19e8c50f83710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA