Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708152989f19e8c50f83732
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024 Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/07877 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4YR N° de MINUTE : 24/01265 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, SASU, elle même prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210 C/ DEFENDEUR Madame [T] [F] [H] veuve [B] [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 5] EN COTE D’IVOIRE non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 20 Juin 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE M. [V] [B] est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 8] (93) soumis au statut des immeubles en copropriété. Par exploit du 8 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 9] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [T] [F] [H] veuve [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement notamment de l’arriéré de charges. Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile. Assignée par transmission de l’acte à l’autorité compétente en Cote d’Ivoire, la défenderesse n’a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 23 février 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En vertu de l’article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l’espèce, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires produit une matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire de M. [V] [B]. Aucun document ne confirme que M. [V] [B] serait décédé, que Mme [T] [F] [H] veuve [B], défenderesse assignée, serait l’épouse survivante de M. [V] [B], ni qu’elle serait l’ayant-droit de ce dernier. En l’état, il convient de relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Mme [T] [F] [H] veuve [B] et de rouvrir les débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de justifier de la qualité d’ayant-droit de M. [V] [B] de Mme [T] [F] [H] veuve [B]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 février 2024 et la réouverture des débats; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024 à 10 heures pour les conclusions et pièces du syndicat des copropriétaires quant à la recevabilité des demandes portées contre Mme [T] [F] [H] veuve [B] ; Réserve les dépens ; Fait au Palais de Justice, le 10 octobre 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA JUGE Madame AIT Madame CARLIER
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civilearticle 30 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 2
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708152989f19e8c50f83732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA