Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708152b89f19e8c50f8376e
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 Octobre 2024 MINUTE : 2024/976 N° RG 24/08320 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZED Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Monsieur [W] [O] [L] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Kouka joseph DAKOURY, avocat au barreau de PARIS ET DÉFENDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [5] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 191 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame FAIJA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 12 Septembre 2024, et mise en délibéré au 10 Octobre 2024. JUGEMENT Prononcé le 10 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 7 mars 2024, Monsieur [W] [L] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 6 mars 2024 entre les mains de la société Boursorama à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [5], [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 4] (93). Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d'un jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal de proximité d'[Localité 4]. C'est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire en date du 5 avril 2024, Monsieur [W] [L] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [5], [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 4] (93), à l'audience du 12 septembre 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de : - écarter l'exécution provisoire du jugement du 11 septembre 2023, - déclarer nulle la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée, - déclarer nulle la signification du jugement du 11 septembre 2023, - déclarer nulle la dénonciation de la saisie-attribution et en conséquence constater la caducité de la saisie-attribution, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [5], [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 4] (93), à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a annulé l'acte de signification du jugement du 11 septembre 2023 en date du 6 novembre 2023. À cette audience, Monsieur [W] [L], représenté par son conseil, reprend oralement son assignation. Suite à l'ordonnance du 29 mai 2024, il abandonne sa demande de nullité de l'acte de signification du jugement. En défense, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5], [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 4] (93), représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l'exécution de : - se déclarer incompétent pour statuer sur la demande visant à voir écarter l'exécution provisoire du jugement du 11 septembre 2023, - rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [W] [L], - l condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur le défaut de pouvoir du juge de l'exécution Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Néanmoins, l'article 514-1 de ce code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. L'article 514-2 précise que, sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. Aux termes de l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, le jugement du 11 septembre 2023 bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Aucune disposition légale ou réglementaire ne donne au juge de l'exécution le pouvoir de l'écarter. La demande de ce chef sera par conséquent déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution. II. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Aux termes de l'article 1371 du code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En l'espèce, la saisie a été diligentée sur le fondement d'un jugement bénéficiant de l'exécution provisoire. Le fait qu'il fasse l'objet d'un appel est ainsi sans incidence sur son caractère exécutoire. La défenderesse produit un procès-verbal de signification de ce jugement, daté du 27 novembre 2020. Il ne s'agit pas du procès-verbal annulé par l'ordonnance du conseiller de la mise en état le 29 mai 2024 mais d'une nouvelle signification. Si Monsieur [W] [L] indique ne jamais l'avoir reçue, force est de constater qu'il n'en sollicite pas la nullité. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5], [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 4] (93), rapporte la preuve d'un titre exécutoire signifié et il convient dès lors de rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution et la demande de mainlevée subséquente. III. Sur la demande de nullité de la dénonciation de la saisie-attribution L'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique. En tant qu'actes d'huissier de justice, les actes de dénonciation de saisie-attribution sont soumis à l'article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, Monsieur [W] [L] soutient que l'acte de dénonciation qui lui a été délivré ne contient pas la reproduction des renseignements communiqués par la banque. Cependant, il n'allègue ni ne démontre aucun grief, de sorte qu'il convient de rejeter sa demande de nullité du procès-verbal de dénonciation et la demande subséquente de caducité de la saisie-attribution. IV. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [W] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [W] [L], condamné aux dépens, sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5], [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 4] (93), la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable la demande visant à voir écarter l'exécution provisoire du jugement du 11 septembre 2023, REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution du 6 mars 2024 et la demande de mainlevée subséquente, REJETTE la demande de nullité de la dénonciation du 7 mars 2024 et la demande de caducité de la saisie-attribution du 6 mars 2024, CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [W] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [5], [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 4] (93), la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait à Bobigny le 10 octobre 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1371 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 514 du code de procédure civilearticle 503 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708152b89f19e8c50f8376e
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