Tribunal JudiciaireChambre 9/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 9/Section 1 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708152c89f19e8c50f837b0
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 95 800 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY AFFAIRE N° RG 22/00439 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V67W N° de MINUTE : 24/00578 Chambre 9/Section 1 JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE Madame [T] [S] [Adresse 2], [Localité 4] ITALIE représentée par Me Magou SOUKOUNA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 229 C/ DÉFENDERESSE DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 5] Pôle juridictionnel judiciaire [Adresse 1] [Localité 3] Dispensée du ministère d’avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS Président : Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président. DÉBATS Audience du 25 avril 2024 Délibéré fixé le 20 juin 2024, prorogé au 10 octobre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [T] [S], non résidente domiciliée [Adresse 6] (Italie)a souscrit des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2012 à 2015 ainsi qu’une déclaration de contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) au titre de l’année 2012 pour les parts qu’elle détient dans les sociétés WIND REAL ESTATE et VALFERE dont l’actif est principalement constitué d’immeubles situés en France. Ces déclarations ont été souscrites le 24 juillet 2015. Le montant total des impositions concernées ressortaient à 124.958 euros au titre de l’ISF 2012 et la CEF 2012, 151.824 euros au titre de l’ISF 2013, 135.713 euros au titre de l’ISF 2014 et 163.652 euros au titre de l’ISF 2015. Une lettre de motivation des intérêts de retard et de la majoration de 10% pour dépôt tardif lui a été envoyée le 4 septembre 2015. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 19 novembre 2015 par la recette des Non-Résidents. Par une réclamation en date du 21 décembre 2016, Madame [T] [S] a contesté ces impositions. Elle demande le dégrèvement des sommes acquittées à ce titre au motif que la valeur réelle de ses actions est nulle compte tenu des dettes des sociétés envers leurs associés. Elle conteste à cet égard l’application de l’article 885 T ter du code général des impôts qui prévoit que les créances détenues dans une société à prépondérance immobilière par une personne physique n’ayant pas son domicile fiscal en France ne peuvent être déduites pour la détermination de la valeur des parts détenues par cette personne. La réclamation a été rejetée par une décision du 25 août 2021. C’est dans ce contexte, que Madame [T] [S] a, par acte d’huissier en date du 22 décembre 2021, fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins: - d’obtenir le dégrèvement des impositions contestées à savoir 124.958 euros au titre de l’ISF 2012 et la CEF 2012, 151.824 euros au titre de l’ISF 2013, 135.713 euros au titre de l’ISF 2014 et 163.652 euros au titre de l’ISF 2015, - d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ( affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00439) Madame [T] [S] a également souscrit une déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l’année 2016 pour les parts qu’elle détient dans les sociétés WIND REAL ESTATE et VALFERE déclarée pour un montant total de 14.262.072 euros dont l’actif est principalement constitué d’immeubles situés en France et un montant d’impôt de 154.693 euros. Par une réclamation en date du 21 décembre 2016, Madame [T] [S] a contesté ces impositions. Elle demande le dégrèvement des sommes acquittées à ce titre au motif que la valeur réelle de ses actions est nulle compte tenu des dettes des sociétés envers leurs associés. Elle conteste à cet égard l’application de l’article 885 T ter du code général des impôts qui prévoit que les créances détenues dans une société à prépondérance immobilière par une personne physique n’ayant pas son domicile fiscal en France ne peuvent être déduites pour la détermination de la valeur des parts détenues par cette personne. La réclamation a été rejetée par une décision du 21 juin 2022. C’est dans ce contexte, que Madame [T] [S] a, par acte d’huissier en date du 19 octobre 2022, fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins: - d’obtenir le dégrèvement des impositions contestées à savoir 154.693 euros au titre de l’ISF 2016, - d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ( affaire enregistrée sous le numéro RG 22/11415) Le tribunal a ordonné la jonction de ces deux procédures sous un seul numéro RG 22/00439. Par conclusions récapitulatives n° 3 déposées à l’audience du 25 avril 2024, Madame [T] [S] expose être résidente fiscale italienne et avoir détenu au moment des déclarations contestées deux sociétés, WIND REAL ESTATE et VALFERE dont l’actif était principalement constitué d’immeubles situés en France. Que le siège social de ces sociétés a été transféré courant 2013 du Luxembourg vers la France. Elle expose que l’article 885 T ter du CGI qui prévoit que la valeur vénale des titres d’une société à prépondérance immobilière possédés par un non-résident à retenir pour le calcul de l’ISF est déterminée sans tenir compte des créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par ce non-résident dans la société, est applicable depuis l’ISF 2012 ( art 40 de la loi 2011-900 du 29 juillet 2011) et crée une rupture d’égalité lorsqu’elle est appliquée au cas d’espèce. Qu’en effet, au titre des années 2012 et 2013, elle n’avait pas à déclarer son compte courant d’associés non pas en vertu de l’article 885 L du CGI (exonération des placements financiers des non-résidents), mais parce qu’il s’agit d’une créance détenue sur un débiteur domicilié hors de France et qui n’est donc pas un bien français. Que dès lors qu’il s’agit d’un bien non français détenu par un non-résident( créance sur une société étrangère) il n’entre pas dans le champs d’application de l’article 885 A du code général des impôts. Que la loi 2011-900 du 29 juillet 2011 revient indirectement à imposer le placement financier de la requérante et donc la créance d’un non-résident sur une société non-résidente ce qui est contraire à l’article 885 A du CGI. Que ces dispositions méconnaissent les règles de territorialité car ainsi un non-résident détenant des titres d’une société étrangère sera imposé indirectement sur la créance détenue sur la société du fait de l’application des dispositions précitées alors même que celle-ci ne constitue pas un bien français. Que ces dispositions sont contraires également à la convention franco-italienne signée le 5 octobre 1989. Que l’article 885 T du CGI ne saurait être applicable dès lors que les règles de territorialité et la convention franco-italienne y déroge ( les créances des non-résidents sur les sociétés étrangères n’étant pas imposables en France en vertu du droit interne et de la convention) et qu’en outre, elles créent une rupture d’égalité. Par conclusions récapitulatives déposées à cette même audience, l’administration fiscale fait valoir que les dispositions de l’article 885 T ter du CGI n’ont pas pour objet d’imposer même indirectement à l’ISF le compte courant détenu par un non-résident mais d’exclure ce passif dans le calcul de la valeur des parts d’une société à prépondérance immobilière. Que cette différence de traitement entre les non-résidents et les résidents était justifiée par l’intérêt général c’est à dire par la volonté de lutter contre des montages artificiels , dépourvus de réalité économique dans le but de contourner la loi fiscale française. Elle demande au tribunal de confirmer les décisions de rejet des 25 août 2021 et 21 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 885 T ter du CGI prévoit que : “ les créances détenues , directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société”. Cet article interdit la déduction pour l’ISF des créances détenues par les associés non-résidents pour la valorisation des titres détenus dans des sociétés à prépondérance immobilière quelque soit leur nationalité. Il ne s’agit pas non plus d’imposer un actif sur le fondement du 2° de l’article 885 A du CGI mais de refuser la déduction d’un passif dans le cadre de l’évaluation des titres. Dès lors, il n’y a aucune contradiction avec l’article 23 de la convention fiscale franco-italienne. L’article 885 L prévoit qu’un non-résident n’est pas imposable sur ses placements financiers (1er alinéa), étant précisé que ne sont pas considérées comme placements financiers, les actions ou parts détenues dans une société française ou étrangère, dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France pour la fraction de leur valeur correspondant à ces immeubles (2ème alinéa). Le tribunal constate que les résidents et non-résidents contribuables à l’ISF ne se trouvent pas dans des situations comparables si bien qu’il ne peut être établi que les dispositions incriminées créerait une rupture d’équilibre entre ceux -ci. La Cour de cassation a considéré que les dispositions de l’article 885 T ter du CGI ne contreviennent pas à la liberté de circulation des capitaux et a refusé de saisir la Cour de justice de l’union européenne d’une question préjudicielle sur la compatibilité des dispositions de l’article 885 T ter du CGI avec l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne.( Arrêt du 24 novembre 2021) Il convient donc de confirmer les décisions de rejet des 25 août 2021 et 21 juin 2022. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME les décisions de rejet du 25 août 2021 et du 21 juin 2022. DÉBOUTE Madame [T] [S] de l’ensemble de ses demandes, DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Madame [T] [S] aux dépens. Contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Bernard AUGONNET, assisté de Madame Anyse MARIO, Greffier. La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Anyse MARIO Bernard AUGONNET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 23 de la convention fiscale franco
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708152c89f19e8c50f837b0
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