Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708152c89f19e8c50f837b4
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 30 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024 Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/08945 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WYCD N° de MINUTE : 24/01394 DEMANDEUR Madame [N] [K] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0386 C/ DEFENDEURS SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, le cabinet COPRO 2A, SARL [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] [Localité 7], représenté par son Syndic en exercice, la société FINACTIS, SARL [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Bénédicte GRANDIN de l’AARPI GUERY & VOUZELLAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1410 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 19 Septembre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé. EXPOSE DU LITIGE Par exploit du 22 aout 2022, Mme [K] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au [Localité 7] (93) et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], au [Localité 7] (93) afin de les voir condamner solidairement à lui verser les sommes de 27.300 euros au titre des loyers non perçus et 20.000 euros au titre de son préjudice moral outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Des pourparlers ont été initiés entre les parties lesquelles ont également conclu au fond. La clôture a été prononcée le 13 octobre 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2024 au cours de laquelle elle a été renvoyée au 19 septembre 2024. Par conclusions du 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au [Localité 7] (93) (le syndicat des copropriétaires [Adresse 10]) a sollicité le rabat de la clôture. Par conclusions du 19 septembre 2024, Mme [K] s’est opposée à la demande de rabat de clôture. Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Après ouverture des débats, la demande de rabat de clôture a été évoquée à l’audience du tribunal du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que des discussions avancées ont fait évoluer le litige depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue en octobre 2023. Ces discussions ont donné lieu à l’adoption de résolutions par l’assemblée générale extraordinaire du 5 juin 2024 de nature à modifier de manière substantielle l’objet du litige. En outre le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a changé de syndic et donc de représentation. Ces éléments constituent des causes graves de nature à justifier la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2023. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2023 et la réouverture des débats ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 6 décembre 2024 à 10 heures pour l’intervention du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au [Localité 7] dûment représenté et pour actualisation des demandes des parties ; Réserve les dépens ; Fait au Palais de Justice, le 10 octobre 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé. LA GREFFIERE LA JUGE Madame AIT Madame CARLIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile.article 803 du code de procédure civile dispose qarticle 812 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 2
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708152c89f19e8c50f837b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA