Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708152c89f19e8c50f837d2
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01826 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH2S Jugement du 10 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01826 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH2S N° de MINUTE : 24/01965 DEMANDEUR Monsieur [W] [T] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Camille VANNEAU de la SAS NOVEOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 1815 DEFENDEUR *CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Monsieur [P] [F], audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 11 Septembre 2024. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier. Adéfaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Camille VANNEAU de la SAS NOVEOS AVOCATS Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01826 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH2S Jugement du 10 OCTOBRE 2024 EXPOSE DU LITIGE Par lettre du 24 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine Saint Denis a adressé à M. [W] [T] une notification d’arrêt de versement de ses indemnités journalières à compter du 16 août 2023, son arrêt de travail atteignant la durée maximale de trois ans à cette date. Par lettre du 8 juin 2023 réceptionnée le 13 juin 2023, M. [W] [T] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision estimant notamment qu’ayant effectué un travail salarié de vingt mois entre ses deux arrêts maladie au cours de la période 2020-2023, il n’a pas bénéficié de trois années d’indemnisation consécutive. En l’absence de réponse de la caisse dans le délai de deux mois à compter de la réception de son recours, M. [T], par requête reçue le 10 octobre 2023, a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. M. [T], représenté par son conseil, demande au tribunal, par des conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, au visa de l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale et de la circulaire interministérielle n° DSS/SD2/2015/179 du 26 mai 2015 relative aux modalités d’attributions des indemnités journalières dues au titre de la maladie, prise en son annexe 6-II, de : - dire qu’il est recevable et bien fondé, - condamner la CPAM de la Seine Saint Denis au versement de l’ensemble des indemnités journalières de sécurité sociale depuis le 16 août 2023, - condamner la CPAM de la Seine Saint Denis à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait principalement valoir que les indemnités journalières de sécurité sociale sont versées pour une durée de trois années en cas d’arrêt maladie longue durée, qu’il a été en arrêt de travail à raison d’une affection longue durée pendant 15 mois et 12 jours, soit moins de la période trois années prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale. Il ajoute que si le salarié justifie d’une activité salariée d’au moins un an, s’ouvre une nouvelle période de référence de trois années pour le décompte de ses éventuelles indemnités journalières d’arrêt maladie, consacrée à la même affection. A cet égard, il précise avoir été indemnisé du 17 août 2020 au 3 janvier 2021, avoir repris son activité salariée à temps plein, pendant une période de près de vingt mois, du 4 janvier 2021 au 21 août 2022, faisant courir une nouvelle période d’indemnisation de trois ans. Il en conclut que lors de son arrêt maladie du 22 août 2022, une nouvelle période de trois années d’indemnisation devait commencer à courir, soit jusqu’au 22 août 2025. La CPAM indique s’en rapporter à la décision du tribunal et demande à ce que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit rapportée à de plus justes proportions. Elle soutient que le versement des indemnités journalières se calcule de date à date même si leur versement a été interrompu au cours de la période, que toutefois, si l’assuré a repris une activité pendant plus de douze mois au cours de la période de trois années, il peut bénéficier d’un renouvellement de ses droits à indemnités. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement des indemnités journalières depuis le 16 août 2023 Selon les dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. L’article L. 323-1 du même code dispose que l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. L’article L. 324-1 est relatif aux affections de longue durée. Selon l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; 4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [T] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de son affection longue durée : Du 20 août 2020 au 31 décembre 2020 (après trois jours de carence), soit pendant 134 jours,Du 1er janvier 2021 au 3 janvier 2021, soit pendant trois jours,Du 22 août 2022 au 31 décembre 2022, soit pendant 132 jours,Du 1er janvier 2023 au 16 août 2023, soit pendant 228 jours,Soit un total de 500 jours.Par ailleurs, M. [T] verse aux débats ses bulletins de paie du 1er janvier 2021 au 21 août 2022 au sein de la société [6] l’agence à [Localité 5], justifiant ainsi avoir exercé une activité professionnelle pendant plus de dix- neuf mois. Il en résulte qu’une nouvelle période d’indemnisation de trois années a commencé à courir à compter du 22 août 2022. En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [T] et la CPAM de Seine Saint Denis sera condamnée à lui verser les indemnités journalières de sécurité sociale en raison de son affection longue durée, versement qu’elle a interrompu le 16 août 2023. Sur les mesures accessoires La CPAM de Seine Saint Denis qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à verser à M. [T] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que M. [W] [T] remplit les conditions pour bénéficier du versement des indemnités journalières en raison de son affection longue durée à compter du 16 août 2023 ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis au versement des indemnités journalières dont M. [W] [T] a droit en raison de son affection longue durée, à compter du 16 août 2023 ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis aux dépens ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis à payer à M. [W] [T] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification; Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708152c89f19e8c50f837d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA