Tribunal JudiciaireChambre 9/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 9/Section 1 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6708152d89f19e8c50f837e3
- Date
- 9 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 09 OCTOBRE 2024 Chambre 9/Section 1 Affaire : N° RG 24/03547 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDMG N° de Minute : 24/00610 DEMANDEURS A L’INCIDENT S.A.S. DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) [Adresse 3] [Localité 7] (FRANCE) représentée par Maître David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 S.A.S. DHL AVIATION (FRANCE) [Adresse 3] [Localité 7] (FRANCE) représentée par Maître David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 S.A.S. DHL HOLDING (FRANCE) [Adresse 3] [Localité 7] (FRANCE) représentée par Maître David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 AUTRES PARTIES Syndicat SNATT CFE-CGC pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] / France Non comparant Syndicat FGTE CFDT pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] / France Non comparant C/ DÉFENDEUR A L’INCIDENT Syndicat CGT des salariés de DHL International Express pris en la personne de son Secrétaire en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 8] / France représentée par Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0549 JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière. DÉBATS : Audience publique du 04 septembre 2024. Délibéré fixé le 02 octobre 2024, prorogé au 09 octobre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier des 3 et 7 août 2023, le syndicat CGT des salariés de DHL International Express a fait assigner la société DHL International express, DHL Aviation, DHL Holding, le SNATT-CFE CGC, la FGTE CFDT et le syndicat transport FO DHL Express devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire prononcer la nullité de l’accord relatif au nombre et au périmètre des établissements distincts au sein de l’UES DHL du 9 mai 2023, de faire condamner les trois sociétés DHL International express, DHL Aviation et DHL Holding à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l’audience de la mise en état du 4 septembre 2024, les trois sociétés DHL International Express, DHL Aviation et DHL Holding soutiennent oralement des conclusions d’incident aux fins de faire prononcer la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat CGT des salariés de DHL International Express à défaut de pouvoir régulier. A titre subsidiaire aux fins de faire déclarer irrecevable le syndicat CGT des salariés de DHL International Express dépourvu d’intérêt à agir, en tout état de cause aux fins de faire condamner celui-ci à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A cette même audience, le syndicat CGT des salariés de DHL International Express soutient oralement des conclusions en réponse sur incident n°3 aux fins de faire déclarer régulière son assignation et aux fins de faire déclarer qu’il a un intérêt à agir et qu’il est recevable en ses demandes, aux fins de faire condamner les sociétés demanderesses à l’incident à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A cette même audience, le syndicat Transport FO DHL Express France déclare n’être pas concerné par cet incident et les autres parties n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 117 du code de procédure civile prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice. L’article 119 du même code prévoit que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. Les sociétés demanderesses à l’incident font valoir que l’acte introductif d’instance délivré le 3 août 2023 par le syndicat CGT des salariés de DHL International Express doit être déclaré nul car le syndicat CGT des salariés de DHL International Express n’a donné aucun mandat régulier d’agir et de représentation en justice. Qu’en effet, le mandat spécial versé aux débats par le syndicat demandeur au bénéfice de Monsieur [T] [C] est établi sur un papier à entête “la CGT Transports- Syndicat CGT DHL” comportant un objet “action du syndicat CGT DHL en nullité de l’accord de reconnaissance de périmètres de l’UES DHL Express, notifiée le 9 juin 2023". Que la Fédération nationale des syndicats de transports CGT s’est prononcée sur l’incapacité pour ce syndicat d’établissement de délivrer un mandat de délégué syndical CGT au périmètre de l’UES. Les sociétés demanderesses à l’incident font également valoir à titre subsidiaire que le syndicat en défense à l’incident est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir au sens de l’article L 2262-13 du code du travail. Qu’en effet, le syndicat ne produit aucun développement juridique à l’appui de la demande d’annulation de l’accord majoritaire du 9 mai 2023 ce qui démontre selon les demanderesses à l’incident le manque de sérieux de cette procédure qui ne repose pas sur les conditions de validité d’un accord mais seulement sur les modalités de la négociation de l’accord, lequel est majoritaire et répond aux dispositions de l’article L 2232-12 alinéa 1 du code du travail. Cependant, le syndicat CGT des salariés de DHL International Express font valoir qu’il est d’usage constant pour lui de se faire désigner habituellement sous l’acronyme “Syndicat CGT DHL. Que c’est toujours sur un papier à entête du syndicat CGT DHL ou du” syndicat CGT des salariés de DHL avec le logo “la CGT Transports” qu’il correspond avec les différentes entités de l’UES DHL et leurs directions et leur notifie ces décisions et procède à la désignation de ses représentants dans l’entreprise et ses établissements. Il est établi, au vu des nombreuses pièces communiquées aux débats, que le syndicat CGT des salariés de DHL International Express est régulièrement constitué et est le seul syndicat affilié à la CGT reconnu représentatif au sein de DHL International Express et au niveau de tout l’UES DHL Express. (Pièce n° 45: tableau de représentativité en bulletins de la CGT au sein de DHL International Express, DHL Aviation, DHL Holding et DH tout établissement). Par ailleurs, il est justifié que le syndicat CGT des salariés de DHL International Express a par délibération de son bureau en date du 20 juin 2023 ( réitérée le 23 mai 2024), mandaté son secrétaire en exercice Monsieur [T] [C] pour saisir en son nom le tribunal judiciaire de Bobigny et le représenter devant celui-ci aux fins d’annulation de l’accord relatif au nombre et au périmètre des établissements distincts au sein de l’UES DHL du 9 mai 2023. Il ressort de la lecture des pièces versées aux débats que contrairement à ce qu’affirment les demanderesses à l’incident, le syndicat CGT des salariés de DHL International Express agit en se fondant sur le fait que cet accord a été conclu en violation des dispositions légales c’est à dire en l’absence d’une négociation effective et loyale de ses termes et sans qu’ait été préalablement fourni aux organisations syndicales l’ensemble des éléments nécessaire à leur complète information. Dès lors, le syndicat CGT des salariés de DHL International Express qui agit dans l’intérêt collectif de la profession qu’il représente , conformément à l’article L 2132-3 du code du travail a donc bien un intérêt à agir. L’équité commande de condamner les sociétés DHL International express, DHL Aviation et DHL Holding à payer la somme de 2.000 euros au syndicat CGT des salariés de DHL International Express au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE les sociétés DHL International express, DHL Aviation et DHL Holding de leurs demandes d’incident RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état qui se tiendra le 08 janvier 2025 à 9h30 pour conclusions en réplique, clôture et fixation d’une date de plaidoirie. CONDAMNE les sociétés DHL International express, DHL Aviation et DHL Holding à payer au syndicat CGT des salariés de DHL International Express la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. RÉSERVE les dépens. La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, juge de la mise en état et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Anyse MARIO Bernard AUGONNET
Articles de loi cités
article L 2232-12 alinéa 1 du code du travail.article L 2132-3 du code du travail a donc bien un intarticle 117 du code de procédure civile prévoit qarticle L 2262-13 du code du travail. Quarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9/Section 1
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6708152d89f19e8c50f837e3
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