Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708152d89f19e8c50f837f3
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01780 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHFX Jugement du 10 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01780 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHFX N° de MINUTE : 24/01966 DEMANDEUR S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510 DEFENDEUR CPAM DE L’ISERE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Monsieur [C] [W], audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 11 Septembre 2024. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier. Adéfaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.: JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [F] occupe un poste d’opératrice de production au sein de la société [5] depuis le 18 février 2008. Le 3 mars 2023 à 13h20, Mme [F] a indiqué avoir été victime d’un accident du travail. Le certificat médical initial du 3 mars 2023 indique : « Agression sur son lieu de travail par cheffe d’équipe (secousse)/sd anxieux réactionnel ». Selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 7 mars 2023 : « Selon les dires de la salariée, celle-ci se tenait à son poste de travail à l’engagement du linge » et « Selon les dires de la salariée, elle se serait disputée successivement avec sa collègue et sa cheffe d’équipe. ». Le 27 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère a notifié à Mme [F] et à son employeur la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l’accident du 3 mars 2023. Le 5 juin 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l’opposabilité de cette décision qui lors de sa séance du 4 septembre 2023 a confirmé la décision des services administratifs. Par requête déposée le 4 octobre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de prise en charge de l’accident. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. La société [5], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : - La dire recevable en son recours,- L’y dire bien fondée,- Constater que la matérialité de l’accident n’est pas établie par la caisse, autrement que par les seules affirmations de Mme [X] [F],- En conséquence, dire inopposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont aurait été victime Mme [X] [F] le 3 mars 2023.Elle fait principalement valoir qu’il n’y a pas de témoin des faits allégués par Mme [F], que les circonstances de travail n’expliquent pas cette absence de témoins puisque la salariée travaille entourée de plusieurs collègues. Elle ajoute que l’accident serait survenu le vendredi 3 mars 2023 à 13h20, soit au moment de sa prise de poste, qu’elle n’a pas interrompu son travail dans les suites du prétendu accident, qu’elle a en effet poursuivi son activité jusqu’à 20h40, qu’elle a ensuite quitté le site sans une plainte et qu’elle n’a avisé son employeur de la survenance du prétendu accident que le lundi 6 mars 2023 à 8h00, soit trois jours plus tard, après le week-end. Elle en conclut que la matérialité de l’accident n’est pas établie par l’assurée, ni par la caisse qui ne disposait pas d’éléments suffisamment précis et concordants pour le prendre en charge d’emblée. Elle soutient que le certificat médical initial fait mention d’une agression par la cheffe d’équipe alors que pour l’établissement de la déclaration d’accident du travail, Mme [F] n’avait évoqué qu’une altercation verbale avec deux collègues. Elle prétend encore que la seule absence de réserves ne permet pas à la caisse de ne pas rapporter la preuve de la matérialité qui lui incombe. Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM d’Isère, représentée à l’audience, demande au tribunal de : Débouter la société [5] de son recours,Constater le respect des dispositions légales,Déclarer opposable à l’employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Mme [F] le 3 mars 2023.Elle expose que la déclaration d’accident du travail n’est assortie d’aucune réserve, qu’il n’est mentionné aucun fait ou élément de contexte faisant peser un doute sur le caractère professionnel de l’accident, ni sur les circonstances de temps et de lieu du travail. Elle considère que l’employeur a été informé dans les délais de l’accident dont a été victime sa salariée ayant eu connaissance des faits dès le lundi matin à 8 heures. Elle estime que la présomption d’imputabilité s’applique de sorte qu’il appartient à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer à elle seule la survenance de la lésion, et que cette preuve contraire n’est pas rapportée. Elle rappelle que la présence d’un témoin n’est pas une condition nécessaire à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, qu’elle n’est pas exigée par la loi Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. Le fait accidentel doit nécessairement avoir occasionné une lésion. Il s'agit, dans la plupart des cas, d'une lésion corporelle. Mais il peut également s'agir de traumatismes psychologiques. L'accident doit survenir pendant le temps et sur le lieu de travail, alors que le salarié se trouve sous l'autorité de l'employeur. Dans ce cas, l'accident est présumé imputable au travail. La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes. Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable. En l’espèce, il est constant que Mme [F] a déclaré que l’accident du travail s’était produit le 3 mars 2023 à 13h20. Il ressort des pièces versées aux débats que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie. En effet, si le certificat médical initial du 3 mars 2023 indique une lésion, soit un syndrome anxieux réactionnel, et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 mars 2023, il mentionne une « Agression sur son lieu de travail par cheffe d’équipe (secousse) » tandis que sur la déclaration d’accident du travail de l’employeur du 7 mars 2023, il est indiqué que la salariée se serait disputée « successivement avec sa collègue et sa cheffe d’équipe », soit avec deux personnes et non une, sans mentionner de secousse. Par ailleurs, la CPAM de l’Isère ne produit aucune pièce, comme des témoignages, ou un questionnaire permettant de corroborer la réalité de ces disputes ou de cette secousse. Enfin, aucun autre élément que le certificat médical initial ne permet d’établir un lien de causalité entre l’événement allégué par Mme [F] (disputes et secousse) et son syndrome anxieux réactionnel. A défaut de justifier de la survenu d’un événement déterminé ayant occasionné la lésion, et ainsi de justifier de la matérialité de l’accident, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [5] et de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du 3 avril 2023 déclaré par Mme [F] au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur les mesures accessoires La CPAM de l’Isère, partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail du 3 avril 2023 déclaré par Mme [X] [F] ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification; Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par: Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708152d89f19e8c50f837f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA