Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708152d89f19e8c50f83803
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 2 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/10712 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WX54 Ordonnance du juge de la mise en état du 10 Octobre 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 10 OCTOBRE 2024 Chambre 5/Section 2 Affaire : N° RG 22/10712 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WX54 N° de Minute : 24/01266 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4] [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société AMI PARIS (anciennement dénommée AGIA), SAS, et elle-même représentée par son représentant légal y domiclié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502 C/ DEFENDEUR Monsieur [W] [X] [Adresse 2] [Localité 5] non représenté JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 20 juin 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier présent lors de son prononcé. EXPOSE DU LITIGE M. [W] [X] est propriétaire des lots n°18 et 77 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4], à [Localité 5] (93) soumis au statut des immeubles en copropriété. Par exploit du 26 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], à [Localité 5] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [W] [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes: - 15.322,46 euros au titre des charges de copropriété impayées et échues au 4ème appel provisionnel 2022 inclus avec intérêts ; - 1.076 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - 3.500 euros à titre de dommages-intérêts ; - 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Outre les dépens ; En cours d’instance, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel par acte sous seing privé du 28 octobre 2022. Par conclusions régularisées le 6 mars 2023 et signifiées à M. [W] [X] le 19 avril 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 10, 10-1,14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, de l’article 9 du décret 2015-342, des anciens articles 1134 et 1153 du code civil nouvellement 1103, 1104, 1193, 1231-6,1231-7,1344-1 du code civil, notamment d’homologuer le protocole d’accord précité. La clôture a été prononcée le 16 juin 2023 par ordonnance du même jour. Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal a rouvert les débats et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état. Par conclusions d’incident signifiées au débiteur le 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état d’homologuer le protocole d’accord. Il est renvoyé aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné, le défendeur n’a pas constitué avocat. L’incident a été plaidé le 20 juin 2024 et mis en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS Vu les articles 2044 et suivants du Code civil, Vu les articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile, L’accord intervenu ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public, a été librement consenti entre parties capables et traduit des concessions réciproques de la part de ses signataires. Il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil. Il convient donc de lui conférer force exécutoire en application des articles 785, 1565 et 1566 du code de procédure civile. En application de l’article 397 du Code de procédure civile, il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires s’est implicitement désisté de l’instance. Le défendeur n’ayant ni soulevé de fin de non-recevoir ni fait valoir de moyens de défense au fond, le désistement est parfait. L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l’espèce, les dépens de l’instance seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires sauf convention contraire. PAR CES MOTIFS Le Juge de la Mise en état, Homologue le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties le 28 octobre 2022 qui restera annexé à la présente décision ; Rappelle que l’homologation dudit protocole lui donne force exécutoire ; Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires ; Le déclare parfait ; Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires sauf convention contraire ; Rappelle que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision et dès sa notification ; Fait au Palais de Justice, le 10 octobre 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT Madame AIT Madame CARLIER
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2044 du Code civil.article 399 du code de procédure civile prévoit qarticle 397 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 2
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708152d89f19e8c50f83803
Données disponibles
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