Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708152e89f19e8c50f83817
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 97 720 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024 Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/11083 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM7J N° de MINUTE : 24/01318 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet MOSTIMO, exerçant sous la dénomination commerciale “UNITIA-MOTISMO”, EURL. [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869 C/ DEFENDEURS Monsieur [Y] [S] [U] [Adresse 3] [Localité 4] non représenté Madame [W] [P] épouse [U] [Adresse 3] [Localité 4] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 20 Juin 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [S] [U] et Mme [W] [P] sont propriétaires du lot n°1 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 6] (93), immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété. Par exploit du 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 6] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [Y] [S] [U] et Mme [W] [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes: - 10.977,20 euros au titre des charges de copropriété échues au 10 novembre 2023, 4e trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal et capitalisation ; - 324 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal et capitalisation ; - 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Outre les dépens dont distraction au profit de Me Candan et le maintien de l’exécution provisoire. Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignés par la remise de l’acte à personne pour Mme [P] et à domicile pour M. [U], les défendeurs n’ont pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 19 mars 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété Sur le quantum des charges L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit : - l’extrait de matrice cadastrale ; - l’extrait du compte copropriétaires ; - les procès-verbaux des assemblées générales ; - les appels de fonds ; - le décompte de répartition des charges ; Au regard de ces éléments, il convient de condamner M. [Y] [S] [U] et Mme [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.977,20 euros au titre des charges de copropriété échues au 10 novembre 2023, 4e trimestre 2023 inclus. Sur les intérêts En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La condamnation au paiement des charges sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation. Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 L’article 10-1 de la loi de 1965 prévoit que les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, nécessaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné. Doivent être qualifiés de «frais nécessaires» au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé au cours des intérêts. Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques, encore appelés «frais de relance» ne présentant aucun intérêt réel. En l’espèce, la mise en demeure et la lettre de relance de 2021 ne sont pas produites de sorte que les frais qui y sont associés ne sont pas les frais nécessaires à la présente procédure. Les frais de contentieux de 2021 sont également trop anciens pour être les frais nécessaires à la présene procédure. En outre ils ne sont pas postérieurs à une mise en demeure nécessaire à la mise en œuvre de la présente procédure. Par conséquent, la demande de prise en charge des frais de recouvrement sera rejetée. Sur la demande indemnitaire En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, il n’est pas établi que M. [Y] [S] [U] et Mme [W] [P] seraient de mauvaise foi aussi le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande. Sur la solidarité L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas. Ainsi, la solidarité entre copropriétaires indivis d’un lot ne se présume pas. Elle doit etre expressément stipulée notamment au terme de la convention d’indivision ou du règlement de copropriété. Ainsi, la solidarité entre copropriétaires indivis d'un lot ne se présume point et qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée (Cass. Civ. 3e, 20 janv. 1993, no 90-15.112). En l’espèce, les éléments produits ne permettent pas de déterminer les quotes-parts respectives de chacun des copropriétaires dans l’indivision. Les défendeurs sont donc condamnés solidairement aux sommes mises à leur charge. Sur les autres demandes M. [Y] [S] [U] et Mme [W] [P], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Candan. M. [Y] [S] [U] et Mme [W] [P] seront également condamnés in solidum à verser 1.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, Condamne solidairement M. [Y] [S] [U] et Mme [W] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Adresse 7] (93), la somme de 10.977,20 euros au titre des charges de copropriété échues au 10 novembre 2023, 4e trimestre 2023 inclus et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation des intérêts; Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 6] (93) de sa demande au titre des frais de recouvrement; Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 6] (93) de sa demande à titre de dommages-intérêts; Condamne in solidum M. [Y] [S] [U] et Mme [W] [P] aux dépens dont distraction au profit de Me Candan; Condamne in solidum M. [Y] [S] [U] et Mme [W] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 6] (93) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Fait au Palais de Justice, le 10 octobre 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA JUGE Madame AIT Madame CARLIER
Articles de loi cités
article 1310 du code civil prévoit que la solidariarticle 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 1344-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 2
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708152e89f19e8c50f83817
Données disponibles
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