Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 2 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6708152e89f19e8c50f8381f
- Date
- 9 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 Octobre 2024 MINUTE : 24/1080 RG : N° 24/07622 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVXU Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Monsieur [F] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant ET DEFENDEUR S.A. SEQENS [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 09 Octobre 2024, et mise en délibéré au 09 Octobre 2024. JUGEMENT Prononcé le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 10 juillet 2024, Monsieur [F] [Y] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 15 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin. L'affaire a été retenue à l'audience du 9 octobre 2024 et la décision mise en délibéré le jour même, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. A l'audience, Monsieur [F] [Y] a pu s'exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en l'absence de délivrance d'un commandement de quitter les lieux. Régulièrement convoquée par le Greffe, la SA SEQENS ne s'est pas présentéE et n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de comparution de la SA SEQENS Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de cet article, le droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive de l'instance. En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. L'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. Aux termes de l'article R. 412-4 du même code, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. En l'espèce, l'expulsion serait poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 15 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin. Or, Monsieur [F] [Y] a déposé une requête sollicitant l'octroi d'un délai pour quitter les lieux le 10 juillet 2024 mais, lors de l'audience, indique qu'aucun commandement de quitter les lieux ne lui a encore été délivré. Il ne produit ni un tel commandement, ni le procès-verbal de signification de la décision précitée. Par conséquent, la demande de délais pour quitter les lieux formée par Monsieur [F] [Y] est prématurée et sera donc sera déclarée irrecevable. Le cas échéant, il appartiendra à Monsieur [F] [Y], si il souhaite obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux, de saisir le juge de l'exécution lorsqu'il lui aura été délivré un commandement de quitter les lieux. Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [F] [Y] supportera la charge des éventuels dépens. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Aucune demande n'est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, DECLARE Monsieur [F] [Y] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux faute de produire un commandement de quitter les lieux délivrés par la SA SEQENS ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 9 octobre 2024. Le Greffier, Le juge de l'exécution, Zaïa HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 2
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6708152e89f19e8c50f8381f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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