Tribunal JudiciaireChambre 9/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 9/Section 1 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6708152f89f19e8c50f83835
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 09 OCTOBRE 2024 Chambre 9/Section 1 Affaire : N° RG 23/10503 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLTY N° de Minute : 24/00608 DEMANDERESSE A L’INCIDENT S.A.S. [5] (FRANCE) SAS à associé unique agissant poursuites et diligences de son Président en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J125 C/ DÉFENDEUR A L’INCIDENT Syndicat [6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895 Substitué par Maître Sophie LEGENDRE DÉBATS : Audience publique du 04 SEPTEMBRE 2024. Délibéré fixé le 02 octobre 2024, prorogé au 09 octobre 23024 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 6 octobre 2022, le syndicat [6] a fait assigner la société [5] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire annuler le calcul de réserve spéciale de participation réalisé sur les exercices 2010 à 2021; de faire annuler la décision de la société [5] du 22 décembre 2014 qui refuse de réexaminer le calcul de la réserve spéciale de participation; de faire enjoindre à la société [5] 1°) de réexaminer son résultat courant avant impôt et son bénéfice en intégrant les dotations aux amortissements et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2°) de recalculer la valeur ajoutée dégagée et le montant de la réserve spéciale de participation pour les exercices 2010 à 2021 inclus. De faire condamner celle-ci à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience de la mise en état du 4 septembre 2024, la société [5] soutient oralement des conclusions d’incident visant à obtenir du juge de la mise en état qu’il déclare le juge judiciaire incompétent pour connaître des demandes du syndicat [6] relatives au calcul de la valeur ajoutée et en conséquence qu’il renvoie ce syndicat à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Montreuil; qu’il juge que l’action du syndicat [6] visant à remettre en cause le bénéfice net et le montant des capitaux pour les exercices 2014 à 2021 se heurte à une fin de non recevoir tirée de l’impossibilité par le syndicat de contester l’attestation établie par le commissaire aux comptes; qu’il juge que les demandes du syndicat [6] au titre du bénéfice net pour les exercices 2010 à 2016 se heurte à une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action et des demandes formulées; qu’il juge que les demandes du syndicat [6] au titre de la valeur ajoutée pour les exercices 2010 à 2019 se heurte à une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action et des demandes formulées. En conséquence, qu’il déclare irrecevables les demandes susmentionnées formulées par le syndicat [6] et condamne ledit syndicat à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A cette même audience, le syndicat [6] soutient oralement des conclusions d’incident en défense visant à obtenir du juge de la mise en état qu’il déboute la société [5] de ses demandes et déclare le juge judiciaire compétent pour statuer sur le litige; qu’il juge les demandes du syndicat [6] recevables et non prescrites et condamne la société [5] à payer à celui-ci la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L’ article L 3326-1 du code du travail prévoit que : “ les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au 4ème alinéa de l’article L 3324-1 sont réglées par les procédures stipulées par les accords de participation. A défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d’impôts directs. Lorsqu’un accord de participation est intervenu, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires de cet accord. Tous les autres litiges relatifs à l’application du présent titre sont de la compétence du juge judiciaire.” Les juridictions compétentes en matière d’impôts directs sont le tribunal administratif en premier ressort et la cour administrative d’appel. Aux termes de l’article L 3324-1 du code du travail, le bénéfice net à prendre en compte pour le calcul de la participation correspond au bénéfice réalisé en France métropolitaine et des départements d’outre-mer soumis au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés. S’agissant des capitaux propres, l’article D 3324-4 du code du travail prévoit que pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, ils correspondent à la somme du capital, des primes liées au capital social, des réserves, du report à nouveau, des provisions. Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des finances publiques ou du commissaires aux comptes. Le tribunal des conflits a précisé que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître des litiges relatifs au bénéfice net et aux capitaux propres figurant sur l’attestation établie par le commissaire aux comptes. Le juge de la mise en état constate que le syndicat [6] demande l’annulation du calcul de réserve spéciale de participation réalisé sur les exercices 2010 à 2021 en contestant à la fois la valeur ajoutée prise en compte par la société laquelle relève de la compétence du juge administratif, et le montant du bénéfice déterminé pour le calcul de réserve spéciale de participation, lequel relève de la compétence du juge judiciaire. Il apparaît toutefois, au vu des pièces communiquées, que le même litige portant sur le calcul de la réserve spéciale de participation de 2010 à 2017 a été portée devant les juridictions administratives à savoir le tribunal administratif de Montreuil dans sa décision du 16 juin 2016, la cour administrative d’appel de Paris dans sa décision du 5 novembre 2020 et le Conseil d’Etat dans sa décision du 16 juin 2021, lesquelles ont toutes jugé qu’elles étaient incompétentes pour traiter du litige en considérant que les demandes formées par le syndicat portait de manière générale sur le montant des bénéfices nets et sur le refus d’inclure notamment les contributions sur la valeur ajoutée dans ce calcul. Que ces décisions sont définitives et ont acquis l’autorité de la chose jugée. L’article 2224 du code civil prévoit que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”. Pour la société [5], le syndicat [6] étant signataire de l’accord de participation du 5 juin 2009 a été destinataire des informations adressées au comité central d’entreprise concernant le calcul du montant de la réserve spéciale de participation. Sa demande serait donc prescrite pour les exercices de 2010 à 2016. Par ailleurs, la société [5] fait valoir que l’article L 169 du livre des procédures fiscales prévoit que pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Qu’ainsi, au 31 décembre 2022, année de saisine du tribunal de céans, seuls les exercices 2019, 2020 et 2021 resteraient ouverts à contrôle fiscal et les valeurs ajoutées telles que prises en compte par la société [5] dans la détermination de sa participation des salariés au titre des exercices 2010 à 2019 ne sauraient être remises en cause car définitives. Or, il est justifié par le syndicat [6] que ces demandes ont été formulées devant une juridiction incompétente de l’ordre administratif et qu’il y a donc eu interruption du délai de prescription jusqu’au prononcé de la décision du Conseil d’Etat en date du 16 juin 2021 conformément à l’article 2241 du code civil. Que le syndicat [6] avait donc jusqu’au 16 juin 2026 pour saisir les juridictions judiciaires de ses demandes relatives aux réexamens du calcul du bénéfice net et de la réserve spéciale de participation pour les années 2010 à 2014. Par ailleurs, il est justifié que ce n’est qu’au cours de la présente procédure d’incident soit le5 mars 2024 que la société [5] a communiqué au syndicat [6] l’attestation du commissaire aux comptes datée du 3 mars 2023. Que cette attestation constitue un élément essentiel relatif au calcul du bénéfice net et des capitaux propres. Que le délai de prescription n’a donc commencé à courir qu’à compter du 5 mars 2024. L’article L 3326-1 du code du travail prévoit que : “le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application du présent titre. Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au 4° de l’article L 3324-1 sont réglées par les procédures stipulées par les accords de participation. A défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d’impôts directs. Lorsqu’un accord de participation est intervenu, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires de cet accord. Tous les autres litiges relatifs à l’application du présent titre sont de la compétence du juge judiciaire. “ la Cour de cassation a confirmé que le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres ne pouvaient pas être remis en cause à l’occasion des litiges relatifs au calcul de la participation. Aux termes de l’article D 3325-1 du code du travail, sur demande de l’entreprise, l’attestation du montant du bénéfice net et des capitaux propres est établie soit par le commissaire aux comptes soit par l’inspecteur des impôts. Aucune obligation n’incombe à l’entreprise de demander cette attestation au commissaire aux comptes chaque année lors du calcul de la participation. Or en l’espèce, il n’est pas contesté que la société [5] a demandé au commissaire aux comptes d’établir cette attestation en raison de l’assignation introduite par le syndicat [6] pour contester le calcul de la réserve spéciale de participation. Dès lors, il apparaît que la fin de non recevoir soulevée par la société [5] ne s’inscrit pas dans les cas prévus à l’article 789 du code de procédure civile qui fixe la compétence du juge de la mise en état. En effet, il appartiendra aux juges du fond d’interpréter les textes et la jurisprudence en la matière, pour savoir si le fait que l’attestation du commissaire aux compte ait été établie postérieurement à l’assignation délivrée par le syndicat [6] permet de déroger à l’article L 3326-1 du code du travail qui prévoit que le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application du présent titre. Il convient, en conséquence, de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes. L’équité commande de condamner la société [5] à payer au syndicat [6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la société [5] de ses demandes d’incident RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état qui se tiendra le 08 janvier 2025 pour conclusions en réplique, clôture et fixation d’une date de plaidoirie. CONDAMNE la société [5] à payer au syndicat [6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. RÉSERVE les dépens. La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, juge de la mise en état et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Anyse MARIO Bernard AUGONNET
Articles de loi cités
article L 3326-1 du code du travail qui prévoit que learticle L 3324-1 du code du travailarticle L 3326-1 du code du travail prévoit quearticle 789 du code de procédure civile qui fixearticle 700 du code de procédure civile.article 2241 du code civil. Que le syndicatarticle 2224 du code civil prévoit que
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- 9 octobre 2024
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6708152f89f19e8c50f83835
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