Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6708165289f19e8c50f85e8d
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/03111 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUQR N° Minute : 24/20006 ORDONNANCE DU 07 Octobre 2024 A l’audience publique du 07 Octobre 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier , siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [F] [O] née le 28 Août 1987 à actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [3] régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Rémy GUILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MANDATAIRE : Mme [C] [T] [R] - régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 3 janvier 2023 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [F] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète, Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 11 juillet 2023 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 octobre 2023 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [F] [O] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ; Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 27 septembre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins, Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 2 octobre 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public, Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles elle souhaite la main levée de la mesure qu'elle ne comprend pas, Vu les observations de son avocat qui soutient sa demande, MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. » Enfin, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [F] [O] a été réintégrée au Centre Hospitalier Spécialisé de [3] en raison d’une absence à son rendez-vous psychiatrique et à ceux pour sa prise de traitement. Cette rupture de soins partielle faisait encourir un risque de décompensation. Lors de sa réadmission, elle était sub-tendue avec des rancœurscontre certaines personnes et elle minimisait le manquement à ses soins. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure apparaît régulière. L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 3 octobre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la nécessité de réintroduire et d’ajuster les traitements interrompus alors que sa conscience des troubles est très limitée. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [F] [O] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 07 Octobre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [F] [O], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [O], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [F] [O] Me Rémy GUILLOT Mme [C] [T] [R] - Mandataire Ministère public Monsieur le Préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [3]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4] - [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : [XXXXXXXX01] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 24/03111 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUQR Mme [F] [O] Ordonnance en date du 07 Octobre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [3], signature
Articles de loi cités
article L. 3213-1 code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6708165289f19e8c50f85e8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA