Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708165389f19e8c50f85eca
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 3 971 380 €
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 10 Octobre 2024 58E RG n° N° RG 24/01794 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3KT Minute n° AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ [L] [J] Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL RACINE [Localité 5] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : à l’audience publique du 11 Juillet 2024 JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR Monsieur [L] [J] [Adresse 1] [Localité 3] défaillant EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 14 mars 2021, Monsieur [J], assuré auprès de la compagnie GROUPAMA, locataire d’un appartement au sein de la copropriété [Adresse 6], a été victime d’un incendie à son domicile, logement appartenant à Monsieur [H], lui-même assuré auprès de la S.A. AXA France IARD, dans le cadre d’un contrat groupe “propriétaire non occupant” conclu par le syndic de copropriété, auprès de la dite compagnie d’assurance. Une procédure d’expertise amiable a été conduite, qui a : - conclu à une origine indéterminée du sinistre, et a constaté des dommages : - au niveau des parties communes - au niveau de l’appartement appartenant à Monsieur [H]. Sur la base du rapport d’expertise amiable, la S.A. AXA France IARD a versé les sommes suivantes : - 37 132,86 € à la copropriété [Adresse 6] au titre de l’indemnité immédiate, - 2 480,94 € à Monsieur [H] au titre de la perte des loyers. Par courrier du 06 mai 2022, la S.A. AXA France IARD a exercé un recours contre la compagnie GROUPAMA sur le fondement de l’article 1733 du code civil pour un montant de 39713,80 €. Celle-ci a indiqué par courrier du 13 mai 2022 que Monsieur [J] n’était plus assuré par leur compagnie depuis le 29 août 2020. La S.A. AXA France IARD a adressé une demande de paiement à Monsieur [J] s’agissant de la somme de 39 713,80 €. Par acte du 04 mars 2020, la S.A. AXA France IARD a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [J] pour obtenir le remboursement des sommes versées dans le cadre de son recours subrogatoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juillet 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la S.A. AXA France IARD demande au tribunal de : - condamner Monsieur [J] à lui régler la somme de 39 613,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022, - condamner Monsieur [J] à lui régler la somme de 8240,17 € au titre des indemnités différées à verser à Monsieur [H] et à la copropriété, ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du règlement à intervenir et de la 1ère mise en demeure consécutive, - condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL RACINE agissant par Maître MENARD. Monsieur [J] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’étendue de la responsabilité de Monsieur [J] Au terme de l’article 1733 du code civil, le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Ces dispositions ne s’appliquent qu’entre le bailleur et le locataire. En l’espèce, le rapport d’expertise amiable déposé le 23 novembre 2021, au contradictoire de Monsieur [J], fait état du départ d’incendie le 13 mars 2020 sur le balcon de l’appartement n° 28, occupé par celui-ci au sein de la copropriété [Adresse 6]. Il est constant que Monsieur [J] était locataire de cet appartement, appartenant à Monsieur [H]. Il n’est fait valoir aucun cas fortuit ou force majeure ou vice de construction et il n’apparait pas que le feu aurait été communiqué par une habitation voisine. L’expert a conclu à une cause indéterminée. Ainsi, il convient de considérer que Monsieur [J] sera tenu de répondre des dommages causés au bien loué, à l’égard de son bailleur. Selon le rapport d’expertise amiable, l’incendie a causé des dommages sur la façade du bâtiment, sur l’ensemble de la terrasse de l’appartement n°28, des dommages de suie ont également été constatés sur les appartements situés autour du départ de feu, la baie vitrée de l’appartement n°28 a été entièrement détruite et des dommages de suie ont été constatés dans l’ensemble de l’appartement. Ces dégâts ont été chiffrés ainsi : - 11 785,88 € pour les dommage chez Monsieur [H], outre une perte de loyers de 2 480,94 euros. - 25 346,98 € pour les dommages au bâtiment, outre une perte de loyers de 2 455,82 €, pour la copropriété. La S.A. AXA France IARD sollicite la condamnation de Monsieur [J] à la somme de 39 613,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022, et 8 240,17 € au titre des indemnités différées à verser à Monsieur [H] et à la copropriété. Or, si Monsieur [J] en sa qualité de locataire, doit répondre du dommage causé, les dispositions invoquées ne sont applicables qu’au droit à réparation du bailleur et se limite donc à la prise en charge des dommages causés aux parties dont Monsieur [J] avait la jouissance exclusive. S’agissant d’un locataire, il ne saurait être tenu à l’encontre de la copropriété, des dommages causés aux parties communes et autres habitations du fait de cet incendie. Son obligation au paiement ne saurait donc excéder la somme de 11 785,88 € pour les dommages chez Monsieur [H], outre une perte de loyers le concernant de 2 480,94 €. Sur le recours subrogatoire de la S.A. AXA France IARD Au terme des dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, à leurs faits, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. En l’espèce, la S.A. AXA France IARD verse une quittance subrogatoire émanant de la copropriété RESIDENCE [Adresse 6], à hauteur de 37 182,86 €. Elle verse également un pouvoir émanant de Monsieur et Madame [H] autorisant le cabinet NEXITY, syndic de l’immeuble à gérer, accepter et percevoir l’indemnité totale suite au sinistre incendie du 14 mars 2021 et déclarant subroger “AXA” dans ses droits et actions à concurrence des sommes versées. Elle verse également une preuve de règlement auprès de la “SAS LOFT ONE” pour un montant de 2 480,94 €, à savoir le syndic de copropriété. En l’état, il convient de rappeler d’une part qu’en vertu des dispositions sus-visées, l’action récursoire de l’assureur ne peut s’appliquer qu’aux indemnités effectivement versées. Ainsi, la demande en condamnation au paiement des indemnités différées sera rejetée, aucune quittance n’étant versée les concernant. Par ailleurs, la responsabilité de Monsieur [J] étant circonscrite au préjudice du bailleur, Monsieur [H], elle ne saurait dépasser la somme chiffrée au titre de l’évaluation du dommage de ce dernier à savoir : 11 785,88 €, outre une perte de loyers de 2 480,94 €. Enfin, si la S.A. AXA France IARD expose que Monsieur [J] a déja versé la somme de 600 € en remboursement, il n’est versé aucun document permettant d’apprécier le montant effectivement remboursé par Monsieur [J] de sorte que c’est une condamnation en deniers et quittances qui sera prononcée. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [J] à verser à la S.A. France IARD la somme de 14 266,82 € en deniers et quittances. Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur les autres dispositions du jugement Succombant à la procédure, Monsieur [J] sera condamné aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Racine agissant par Me MENARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. AXA France IARD les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [J] à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 €. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DIT que Monsieur [J] est tenu de réparer les dommages causés à son bailleur Monsieur [H] suite à l’incendie du 14 mars 2021 ; CONDAMNE Monsieur [J] à verser à la S.A. AXA France IARD subrogée dans les droits de Monsieur [H], la somme de 14 266,82 € en deniers et quittances, sous réserve des sommes déja versées par celui-ci ; DIT que la somme allouée ci dessus portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, CONDAMNE Monsieur [J] à payer à la S.A. France IARD la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [J] aux dépens, et dit que la SELARL Racine agissant par Me MENARD pourra, en ce qui la concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes des parties. Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 472 du code de procédure civile que si learticle 700 du code de procédure civilearticle 1733 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article L 121-12 du code des assurancesarticle 1231-7 du Code Civilarticle 1733 du code civil pour un montant de
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708165389f19e8c50f85eca
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