Tribunal JudiciaireJEX IMMOBILIER_VENTES
Tribunal Judiciaire · JEX IMMOBILIER_VENTES — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708165389f19e8c50f85ed0
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT D’ORIENTATION DU 10 OCTOBRE 2024 VENTE FORCÉE N° RG 24/00088 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOF2 MINUTE : 2024/00191 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge, Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] - [Adresse 7] [Localité 5] représenté par son syndic CITYA BELVIA BORDEAUX SARL, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 812.500.205 dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité chez Maître BABIN - SELARL ABS & ASSOCIES, Avocats, [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉBITEUR SAISI Madame [G] [I] [K] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] [Adresse 7] - [Localité 5] NON COMPARANTE A l’audience publique tenue le 26 septembre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Vu les poursuites du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 7] à [Localité 5] agissant en vertu de la copie exécutoire d’une ordonnance d’injonction de payer du 4 novembre 2022 rendue par Tribunal judiciaire de Bordeaux devenue définitive par un certificat de non opposition du appel du 2 mars 2023, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 avril 2024 publié le 29 mai 2024Volume 2024 S n°50 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 1 portant sur des biens immobiliers sis à BRUGES (33520), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à madame [G] [K], Vu l’assignation délivrée le 11 juillet 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à l’encontre de madame [G] [K] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 26 septembre 2024, Vu le dépôt le 15 juillet 2024 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution, Vu les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] aux fins principales de : - fixation de sa créance à la somme de 8 439,16 € arrêtée au 8 avril 2024 en principal, intérêts, et accessoires , - fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 21 000 €, Vu le défaut de comparution de madame [G] [K], assignée à étude, Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations, MOTIFS Sur les conditions de la saisie immobilière : Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce. Sur le montant de la créance : Il y a lieu de constater qu’ aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 8.439,16 € arrêtée au 8 avril 2024 en principal, intérêts, et accessoires. Ce quantum englobe une somme de 3.594,08 € au titre des charges dues du 1/10/2022 au 01/04/2024. Or, cette somme ne fait l’objet d’aucun titre exécutoire. Par conséquent, et aux vues du décompte figurant dans le commandement de payer, il y a lieu de limiter la créance à la somme de 4.845,08 €, en principal, intérêts, et accessoires arrêtée au 9 avril 2024, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 4.159,16 € à compter du 10 avril 2024. Sur les contestations et demandes incidentes : Aucune contestation n’est élevée à l’encontre de la procédure. Aucune demande incidente n’est présentée par les parties. Sur la vente forcée : En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif. Sur les frais de poursuite Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies, Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 7] à [Localité 5] à la somme de 4.845,08 €, en principal, intérêts, et accessoires arrêtée au 9 avril 2024, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 4.159,16 € à compter du 10 avril 2024 ; Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi, Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 06 février 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 21.000 €, la présente décision valant convocation à l’audience, Dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 7] à [Localité 5] pourra désigner une personne habilitée aux fins d’assurer ou de faire assurer par son mandataire la visite des biens saisis, jusqu’au jour de la vente définitive à raison de deux heures pendant trois jours, Dit que madame [G] [K] ou tous occupants de son sera tenue de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un commissaire de justice si lui-même ne l’est pas, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique, Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête, Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition. Le greffier, Le Juge de l’exécution, I. BOUILLON S.PINAULT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX IMMOBILIER_VENTES
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708165389f19e8c50f85ed0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA