Tribunal JudiciaireJEX IMMOBILIER_VENTES
Tribunal Judiciaire · JEX IMMOBILIER_VENTES — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708165489f19e8c50f85ef4
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 32 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT D’ORIENTATION DU 10 OCTOBRE 2024 VENTE AMIABLE N° RG 24/00040 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7OI MINUTE : 2024/00188 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge, Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT S.A. CREDIT LOGEMENT Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité chez Maître CUTURI-ORTEGA - SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET, DYNAMIS AVOCAT, [Adresse 4] [Adresse 10] représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉBITEURS SAISIS Madame [F] [B] veuve [K] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (MAROC) ([Localité 9]) [Adresse 8] représentée par Maître Mireille PAILLERE, avocat au barreau de BORDEAUX, Monsieur [P] [K] né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11] [Adresse 3] représenté par Maître Mireille PAILLERE, avocat au barreau de BORDEAUX, CRÉANCIERS INSCRITS LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12] dont les bureaux [Adresse 2] NON COMPARANT LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE VIENNE dont [Adresse 5] NON COMPARANT A l’audience publique tenue le 26 septembre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ******************** Vu les poursuites de la SA CREDIT LOGEMENT agissant en vertu de la copie exécutoire d’un jugement du tribunal judiciaire de Limoges le 1er décembre 2022, devenu définitif selon certificat de non-appel du 2 février 2023, selon commandements de payer valant saisie immobilière en date des 7 et 9 février 2024 publiés le 5 mars 2024 Volume 2024 S n°31 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 portant sur des biens immobiliers sis à BIGANOS (33) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 4 avril 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à monsieur [P] [K] et madame [F] [B], Vu l’assignation délivrée le 2 avril 2024 à la requête de la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de monsieur [P] [K] et madame [F] [B], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 16 mai 2024, Vu les demandes de la SA CREDIT LOGEMENT aux fins principales de : - fixation de sa créance : -concernant monsieur [K] à la somme de 15 152,79 € arrêtée au 11 octobre 2023 en principal, intérêts, et accessoires, outre les intérêts au taux légal et majoré à compter du 12 octobre 2023, -concernant madame [B] à la somme de 29 414,84 € arrêtée au 11 octobre 2023 en principal, intérêts, et accessoires, outre les intérêts au taux légal et majoré à compter du 12 octobre 2023 - vente forcée du bien, ou accord pour une vente amiable au prix minimum net vendeur de 150 000 € À l’audience du 26 septembre 2024, monsieur [P] [K] et madame [F] [B] ont demandé à être autorisés à vendre amiablement le bien saisi au prix minimum net vendeur de 150 000 €. Le Conseil du créancier poursuivant a accepté cette demande et a demandé la taxation de ces frais. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conditions de la saisie immobilière : Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant le titre exécutoire et le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce. Sur le montant de la créance : Il y a lieu de constater que les pièces versées aux débats justifient le montant de la créance qui n’est pas contesté. La créance sera donc, tel que demandé, fixée : -concernant monsieur [K] à la somme de 15 152,79 € arrêtée au 11 octobre 2023 en principal, intérêts, et accessoires, outre les intérêts au taux légal et majoré à compter du 12 octobre 2023, -concernant madame [B] à la somme de 29 414,84 € arrêtée au 11 octobre 2023 en principal, intérêts, et accessoires, outre les intérêts au taux légal et majoré à compter du 12 octobre 2023. Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble : Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution . En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Compte tenu des diligences de monsieur [K] et de madame [B] qui ont signé deux mandats de vente auprès des agences immobilières BEDIN et HUMAN respectivement les 26 mars et 12 janvier 2024, pour un prix de 320 000 €, des caractéristiques du bien, des circonstances tenant au marché et aux contraintes de la présente procédure, il y a lieu d’autoriser la vente à l’amiable de l’immeuble saisi au prix minimum de 150 000 € ( le prix des meubles, des frais divers ou taxes ou impositions ne pouvant venir en diminution de ce prix minimal) , ce, dans le délai qui sera ci-dessous précisé et de dire que les frais taxés seront payés en sus par l’acquéreur. Il convient de rappeler qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition ce, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie; que le débiteur doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ; qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ; que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur. Il sera souligné que l'intégralité du prix versé doit être consignée. Sur les frais de poursuite : Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Le créancier poursuivant présente une demande de taxe des frais de poursuite pour un montant TTC de 4 335,04 € , qui est justifié et qu’il y a lieu de retenir , sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91. Les dépens seront compris dans les frais de distribution. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition des parties au Greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies, Fixe la créance de la SA CREDIT LOGEMENT: - concernant monsieur [P] [K] à la somme de 15.152,79 € arrêtée au 11 octobre 2023 en principal, intérêts, et accessoires, outre les intérêts au taux légal et majoré à compter du 12 octobre 2023, - concernant madame [F] [B] à la somme de 29.414,84 € arrêtée au 11 octobre 2023 en principal, intérêts, et accessoires, outre les intérêts au taux légal et majoré à compter du 12 octobre 2023, Autorise monsieur [P] [K] et madame [F] [B] à poursuivre la vente amiable du bien saisi, Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 150.000 € net vendeur, Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4.335,04 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91. Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente, Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations, des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant, Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 6 février 2025 à 9h30, Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution. La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition. Le greffier, Le Juge de l’exécution, I. BOUILLON S.PINAULT
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX IMMOBILIER_VENTES
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708165489f19e8c50f85ef4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA