Tribunal JudiciaireEXPROPRIATIONS
Tribunal Judiciaire · EXPROPRIATIONS — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708165589f19e8c50f85f19
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 47 662 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE JUGEMENT FIXANT INDEMNITES D’EXPROPRIATION. le JEUDI DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE N° RG 24/00071 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCJU NUMERO MIN: 24/00081 Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Mme Céline DONET, Greffier A l’audience publique tenue le 05 Septembre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ENTRE : SNCF RESEAU [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 19] représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX ET COMMUNE DE [Localité 15] représentée par son maire en exercice [Adresse 18] [Localité 15] représentée par Maître Michel DUFRANC et Maître Clément BOURIE de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX En présence de Madame [D] [V], Commissaire du Gouvernement ------------------------------------------- Grosse délivrée le: à : Expédition le : à : FAITS ET PROCÉDURE La commune de [Localité 15] est propriétaire des parcelles situées à [Localité 15], cadastrées section A n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13] sises [Localité 23], section A n°[Cadastre 11] sise [Adresse 14], section B n°[Cadastre 1], sise [Adresse 24], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sises [Adresse 16], d’une superficie totale de 1884 m². Par arrêté du 25 novembre 2015, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique au bénéfice de SNCF RESEAU, les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements ferroviaires au Sud de [Localité 20]. Les effets de cette déclaration d’utilité publique ont été prorogés par arrêté du préfet de la Gironde du 26 septembre 2022. SNCF RESEAU a saisi la juridiction de l’expropriation de la Gironde en adressant un mémoire valant offre par lettre recommandée avec accusé de réception reçu au greffe 29 avril 2024 aux fins de voir fixer l’indemnisation pour la dépossession des biens appartenants à la commune de [Localité 15] à la somme de 98 413 euros au titre de l’indemnité principale, en valeur libre, et à la somme 4 921 euros au titre de l’indemnité de remploi. Le transport sur les lieux a été fixé par ordonnance du juge de l’expropriation du 14 mars 2024 au 24 juin 2024. Il s’est tenu en présence du maire de la commune, de son conseil, des représentants et du conseil de SNCF RESEAU et du commissaire du gouvernement. Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de l’expropriation de la Gironde a déclaré immédiatement expropriée, pour cause d’utilité publique la parcelle précitée, propriété de la commune de [Localité 15] au profit de SNCF RESEAU. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions du 30 août 2024, SNCF RESEAU demande au juge de l’expropriation de fixer l’indemnité de dépossession à la somme de 98 413 euros en valeur libre et l’indemnité de remploi à la somme de 4921 euros. Au soutien de ses demandes, SNCF RESEAU expose que les emprises expropriées sont en nature de trottoir/espace enherbé, d’accotement et libres d’occupation. Les emprises sont toutes situées sur un emplacement réservé destiné à une « réserve d’emprise pour l’aménagement de la voie ferroviaire » et dans le périmètre du droit de préemption urbain. En application de l’article L. 322-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme, SNCF Réseau indique que la date de référence à retenir est le 26 février 2020, date à laquelle la 2e modification du PLU de la commune a été approuvée, celle-ci ayant modifié les articles 3, 7 et 9 des zones UA et UB dans lesquelles sont situées les parcelles A [Cadastre 12], A [Cadastre 13], B [Cadastre 1], B [Cadastre 8], B [Cadastre 9] et B [Cadastre 10]. A cette date, les parcelles B [Cadastre 1], B [Cadastre 8], B [Cadastre 9], B [Cadastre 10] étaient classées en zone UA du PLU et les parcelles A [Cadastre 12] et A [Cadastre 13] étaient classées en zone UB du PLU. En revanche, pour la parcelle cadastrée A [Cadastre 11], située en zone UE, zone non modifiée par la dernière révision du PLU, il y a lieu de retenir comme date de référence le 4 décembre 2015, soit la date de publication de l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique les travaux nécessaires aux aménagements ferroviaires du Sud de [Localité 20] du 25 novembre 2015 emportant mise en compatibilité des PLU. A cette date, la parcelle A [Cadastre 11] était classée en zone UE du PLU. Les parcelles situées le long de la voie ferrée sont soumises à la servitude d’utilité publique T1 « servitudes relatives aux chemins de fer », et en zone de bruit. Concernant les termes de comparaison produits par la commune de [Localité 15], SNCF RESEAU estime qu’ils ne sont pas pertinents car non comparables aux parcelles expropriées pour concerner des terrains à bâtir, terrain d’agrément ou en nature de landes, alors que les emprises expropriées sont en nature de trottoirs/accotements. Concernant les parcelles cadastrées B [Cadastre 9] et B [Cadastre 10], elle relève qu’elles sont issues de la division de la parcelle B [Cadastre 4] d’une superficie initiale de 6594 m², parcelle bâtie supportant le bâtiment de l’ancienne gare SNCF et plus globalement de l’unité foncière englobant les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 5] pour une superficie totale de 8403 m². Elle en déduit que les termes de références devraient porter sur des terrains de surface similaire tandis que les termes de référence de la commune portent sur des surfaces bien inférieures, augmentant ainsi la valeur. Enfin elle estime que rien ne justifie une valorisation à 360 euros le m² pour la parcelle A [Cadastre 12] qui est en nature de trottoir, quand la commune admet une valorisation des autres parcelles à usage de trottoir à hauteur de 20 euros le m². Sur l’analyse du commissaire du gouvernement, elle estime que l’abattement pour encombrement de 10% n’est pas justifié alors que l’évaluation initiale faite par le service des domaines prévoyait un abattement de 20%. Elle conteste également l’analyse faite de la parcelle B [Cadastre 8] qui ne peut être qualifié de terrain à bâtir de petite superficie car la parcelle fait partie de l’unité foncière constituée par les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], contiguës et composant la propriété initiale de la commune. A défaut, au regard des contraintes d’urbanisme affectant l’emprise, un abattement devrait être appliqué. Au soutien de son offre, elle produit 5 termes de comparaison correspondant à des cessions intervenues entre 2018 et 2021, relatives à des parcelles en nature de voirie/espaces verts. Pour les parcelles de grande superficie en zone UA, elle propose 6 termes de comparaison entre 2020 et 2022. Sur le déplacement de l’aire de jeux sis sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 9], elle indique attendre l’accord de la commune concernant sa proposition de créer un nouvel sol adapté et de déplacer le mobilier urbain actuel et la clôture. Concernant l’accès à la porte latérale de la gare, elle indique que celui-ci sera préservé dans le cadre des travaux. En ce qui concerne l’abattement pour encombrement, elle soutient que les parcelles B N°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] doivent être considérées comme encombrées car issues de parcelles plus grandes supportant des constructions. Si aucun barème n’existe, elle souligne que l’avis des domaines appliquait abattement de 20%. Au final, elle propose de retenir une valeur unitaire de 15 euros le m² pour les parcelles en nature de voierie/espaces verts et une moyenne de 117,50 euros pour les parcelles de plus grandes superficies situées en zone UA, moins un abattement de 20% pour encombrement, soit 110 euros le m². Dans ses dernières conclusions du 4 septembre 2024, la commune de [Localité 15] demande au juge de l’expropriation, à titre principal, de fixer à 476 620 euros le montant de l’indemnité principale et de lui allouer une indemnité de remploi de 5% à hauteur de 23 831 euros. Elle expose que les emprises considérées sont en nature de terrain enherbé/trottoir, toutes libres d’occupation. Elles sont situées dans le centre-ville de [Localité 15]. Elle rejoint les conclusions de SNCF RESEAU sur leur zonage et les contraintes d’urbanismes (servitude T1). Concernant la fixation de l’indemnité, elle retient la « méthode classique terrain intégré par comparaison ». Elle se fonde sur des terrains constructibles de moyenne superficie situés sur le territoire de la commune dans un rayon de 1km autour des biens à évaluer sur une période allant d’avril 2021 à mai 2024. L’affectation des parcelles en espaces de jeux, espaces verts, promenade et trottoir pour partie et leur situation en zone urbaine dans le centre de la commune seront également pris en considération. Huit termes de comparaison sont retenus. Elle estime que les termes de comparaison retenus par SNCF RESAU ne sont pas pertinents, au motif qu’ils concernent des emprises situées en lotissement, dans des communes voisines qui ne bénéficient pas du même classement au PLU. Elle retient une moyenne au m² de 360 euros pour les parcelles constituant des espaces verts, promenades, aire de jeux et de 30 euros le m² pour les parcelles en nature de trottoir. Elle conteste le bienfondé d’un abattement pour encombrement. Elle indique accepter le principe de la prise en charge des travaux liés au déplacement de l’aire de jeux et prend acte de ce que la porte latérale du bâtiment jouxtant la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 10] n’est pas impactée. Dans ses dernières conclusions du 14 juin 2024, le commissaire du gouvernement propose de fixer l’indemnité principale de dépossession à hauteur de 152 859 euros, abattement pour encombrement de 10% déduit, outre une indemnité de remploi de 16 286 euros. Sur la date de référence, il la fixe au 26 février 2020, pour l’ensemble des parcelles, correspondant à la date de la dernière modification du PLU de [Localité 15]. Il estime que les parcelles B [Cadastre 9] et [Cadastre 10], issues de la division de la parcelle B [Cadastre 4] d’une superficie initiale de 6594 m² sur laquelle est édifiée le bâtiment de la gare SNCF de la commune et que la parcelle B [Cadastre 8] issue de la division de la parcelle B [Cadastre 2] d’une superficie initiale de 499 m² sur laquelle est édifié un transformateur EDF doivent être qualifiées de terrain à bâtir encombré de constructions. Leur évaluation doit tenir compte d’un taux d’abattement pour encombrement qu’il fixe à 10% au regard des superficies encombrées. Les autres parcelles doivent être évaluées en fonction de leur usage effectif, à savoir espaces verts/trottoirs/accotements de voierie. Il considère que les termes de comparaison produits par SNCF RESEAU n’appellent pas d’observations particulières, étant précisé que deux de ces termes sont également sélectionnés par ses soins ; Il retient 4 termes de comparaison pour les terrains à bâtir de grande superficie. Il retient une moyenne de 110 euros le m² à laquelle il applique un taux d’abattement de 10%, soit 99 euros le m². Il produit 7 termes de comparaison pour des terrains à bâtir de faible à moyenne superficie et retient une moyenne de 360 euros le m² à laquelle il applique un abattement de 10%, soit 324 euros le m². Il produit enfin 5 termes de comparaison pour les parcelles en nature de voierie/espaces verts et retient une moyenne de 15 euros le m². MOTIVATION Sur la consistance du bien exproprié Aux termes du premier alinéa de l’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique: “Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété.” En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation est intervenue le 11 juin 2024. La consistance des biens était identique à celle constatée lors du transport sur les lieux, à savoir : Parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 12]: nature de trottoir enherbé, à usage de stationnement, superficie de 330 m². Parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 13] : nature de trottoir enherbé, superficie de 423 m². Parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 11] : en nature de trottoir avec couche de sable/gravillons, d’une superficie de 46 m². Parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1], en nature de trottoir/accotement, d’une superficie de 124 m². Parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 8], en nature de de trottoir enherbé. Un transformateur électrique est présent sur la parcelle. Parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10], d’une superficie totale de 766 m², en nature de sol enherbé. La parcelle mère cadastrée section B n° [Cadastre 6] accueille le bâtiment de la gare de [Localité 15]. Sur la date de référence Par application des dispositions combinées des articles L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L. 213-4 du code de l’urbanisme, auquel renvoie l’article L. 213-6 du même code, la date de référence pour une parcelle située dans une zone de droit de préemption urbain est celle à laquelle la dernière révision du PLU modifiant la zone dans laquelle est située le bien en cause a été rendue opposable aux tiers. En outre, en application de l’article L. 322-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, lorsque l’expropriation porte sur terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d’urbanisme, la date de référence prévue à l’article L. 322-3 du code de l’expropriation est celle de l’acte le plus récent rendant opposable le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est située l’emplacement réservé. Les parcelles sont grevées d’un emplacement réservé. Elles sont également situées dans la zone du droit de préemption urbain, la dernière modification du PLU du 26 février 2020 ayant institué sur les zones urbaines et à urbaniser de la commune un droit de préemption urbain. En l’espèce, la date de référence à prendre en considération pour les parcelles situées en zone UA et UB est la même, soit en plus située dans un emplacement réservé, dès lors que la dernière modification du PLU est venue modifier les 3, 7 et 9 des zonages concernés. A cette date, les parcelles étaient classées comme suit : A [Cadastre 12] : zone UB A [Cadastre 13] : zone UB B [Cadastre 1] : zone UA B [Cadastre 8] : zone UA B [Cadastre 9] : zone UA B [Cadastre 10] : zone UA En revanche, la zone UE n’a pas été modifiée à cette occasion. Ainsi, pour la parcelle cadastrée section A [Cadastre 11], il y a lieu de retenir comme date de référence celle du 4 décembre 2015, correspondant à la date de publication de l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique les travaux nécessaires aux aménagements ferroviaires Sud [Localité 20] du 25 novembre 2015 emportant mise en compatibilité des PLU. A cette date, la parcelle A [Cadastre 11] était classée en zone UE. Sur la qualification de terrain à bâtir à la date de référence Aux termes de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :/1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ;/2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone./Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2. » Les deux critères posés au 1° et 2° de l’article L. 322-3 précité sont cumulatifs. S’ils ne sont pas remplis, le terrain doit être évalué en fonction de son seul usage effectif. L’article L. 322-4 du code de l’expropriation prévoit toutefois que l’indemnisation doit tenir compte des possibilités effectives de construction et des servitudes. En l’espèce, les parties et le commissaire du gouvernement s’accordent pour qualifier les parcelles B [Cadastre 1], A [Cadastre 13] et A [Cadastre 11] de trottoir enherbé, et les valoriser comme tel. Même s’ils ne s’accordent pas sur l’application d’un abattement pour encombrement, les parties et le commissaire du gouvernement s’accordent pour qualifier de terrain à bâtir les parcelles B [Cadastre 8], B [Cadastre 9] et B [Cadastre 10]. La qualification de la parcelle A [Cadastre 12] reste en débat, la commune la valorisant comme un terrain à bâtir tandis que SNCF RESEAU et le commissaire du gouvernement estiment qu’il s’agit d’un trottoir. La commune expose que cette parcelle, qui présente une superficie de 330m², est issue d’une division de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 17] d’une superficie initiale de 1630 m². Cependant, ainsi que le souligne le commissaire du gouvernement dans ses conclusions, la parcelle initiale de 1630 m² était d’ores et déjà en nature de trottoir enherbé et constituait avec d’autres parcelles des voiries et espaces verts du lotissement « [Adresse 21] ». Dès lors, la parcelle A [Cadastre 12] sera évaluée selon son usage effectif, à savoir un trottoir enherbé. La question de l’abattement pour encombrement sera examinée au stade de la fixation de l’indemnité principale. Sur l’indemnité principale Par application des articles L. 322-1 à L. 322-3 du code de l’expropriation, l’indemnité de dépossession doit être fixée d’après la valeur du bien au jour du présent jugement, en tenant compte de sa consistance à la date de l’ordonnance d’expropriation et de son usage effectif ou de sa qualification de terrain à bâtir à la date de référence. Les parties s’entendent pour faire usage de la méthode par comparaison. S’agissant des espaces en nature de trottoir/accotements SNCF RESEAU produit 5 termes de comparaison, le commissaire du gouvernement en produit 5, tandis que la commune n’en produit aucun. Il convient d’écarter les termes de SNCF réseau les plus anciens, (2018, 2019 et 2021) pour ne retenir que les deux derniers termes de 2021, retenus également par le commissaire du gouvernement. Les 3 autres termes de comparaison qu’il propose seront également conservés car de 2021. La moyenne des cessions est de 14 euros le m² et la médiane à 18 euros. Ainsi, la proposition faite par l’expropriant, soutenue par le commissaire du gouvernement, de fixer à 15 euros le m² la valeur de ces parcelles en nature de trottoir est satisfactoire. Ainsi, pour les parcelles A [Cadastre 12], A [Cadastre 13], A [Cadastre 11] et B [Cadastre 1] d’une contenance totale de 923 m², l’indemnité sera de 923 x 15 = 13 845 euros. S’agissant des parcelles qualifiées de terrains à bâtir La parcelle B [Cadastre 8] constitue une bande de terrain enherbé. Elle supporte un transformateur électrique. Il n’est pas contesté qu’elle est issue de la parcelle B [Cadastre 2] d’une superficie initiale de 499 m². L’emprise expropriée supportant un transformateur, elle doit être qualifiée de terrain à bâtir encombré, l’encombrement devant être évalué au regard des possibilités légales et effective de construction de la parcelle mère avec laquelle elle constitue une unité foncière et dont elle n’a été détachée que pour les besoins de l’expropriation. Il n’y a pas lieu de regarder ses possibilités effectives de construction au regard des autres parcelles voisines, même si elles appartiennent également à la commune. Les parcelles B [Cadastre 9] et B [Cadastre 10] sont issues de la division de la parcelle B [Cadastre 4], d’une superficie de 6594 m². La division a eu lieu pour les besoins de l’expropriation. Ainsi, il y a lieu de tenir compte des caractéristiques de l’unité foncière dont elles ont été détachées. La parcelle mère supporte un bâtiment. Les emprises expropriées doivent donc être qualifiées de terrain à bâtir encombré. L’encombrement d’une parcelle justifie l’application d’un abattement sur la valeur d’un terrain constructible libre de toute occupation puisque cet encombrement limite les droits à construire. S’agissant des termes de référence, il convient comme le propose le commissaire du gouvernement de différencier ceux applicables aux grandes superficies de ceux applicables à des superficies plus petites. En ce qui concerne les termes de référence des terrains constructibles de faible à moyenne superficie : le commissaire du gouvernement en propose 7, tous situés sur la commune de [Localité 15], entre 400 et 570 m². La commune de [Localité 15] en propose 8, dont 7 retenus par le commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement et la commune retiennent une moyenne de 360 euros au m², SNCF RESEAU ne produit que des termes de comparaison applicables aux grandes superficies non pertinents pour les raisons sus évoquées pour la parcelle B [Cadastre 8]. Dès lors, il y a lieu de retenir une valeur de 360 euros le m². Dans l’hypothèse retenue de l’évaluation du terrain comme un terrain à bâtir de plus petite superficie, aboutissant à une valorisation plus conséquente, l’expropriant demande qu’il soit tenu compte de l’exposition du terrain au bruit et de sa situation géographique. En effet, un abattement de 10% doit être appliqué par rapport aux valeurs retenues au regard de la situation géographique des terrains exposés au bruit et longeant la voie ferrée. De plus, Le commissaire du gouvernement indique que le transformateur EDF occupe 10 m² sur l’unité foncière initiale B [Cadastre 2] (499 m²). Sa proposition d’abattement de 10% pour occupation apparaît pertinente et doit être retenue. Ainsi, pour la parcelle B [Cadastre 8], l’indemnité sera de 195 x 360x0.80 = 56 160 euros. Pour les parcelles B [Cadastre 9] et B [Cadastre 10], issues d’une unité foncière de 6594 m², il y a lieu de rechercher des termes de comparaison de terrains à bâtir de grande superficie. Aucun n’est proposé par la commune. L’expropriant en propose 6, le commissaire du gouvernement en a retenu 7. Etant rappelé que la valeur du bien est fixée au jour du présent jugement, il y a lieu d’écarter les termes de référence anciens, à savoir ceux de 2020. Ainsi, demeurent les termes de référence 2, 4 et 6 de SNCF RESEAU, correspondant aux termes 2, 4 et 6 du commissaire du gouvernement. Le terme n°7 produit par le commissaire du gouvernement doit être écarté car correspondant à une cession d’un terrain à bâtir non viabilisé à [Localité 22] en zone UP, soit en zone moins dense alors que les emprises expropriées sont en zone UA. Ainsi, pour ces parcelles, la valeur retenue sera : (80+132+132+103)/4=111,75 euros. Le commissaire du gouvernement indique que le bâtiment implanté sur l’unité foncière initiale B [Cadastre 4] de 6594 m² est de 110 m². En conséquence sa proposition d’abattement de 10% pour occupation apparaît pertinente et doit être retenue. Ainsi, pour les parcelles B [Cadastre 9] et B [Cadastre 10], l’indemnité sera de 766 m² x 111,75 x 0.9 =77 040,45 euros. Au total, l’indemnité principale sera fixée comme suit : 13 845+ 56 160+77 040,45= 147 045,45 euros. Sur l’indemnité de remploi L’indemnité de remploi, prévue à l’article R. 322-5 du code de l’expropriation, destinée à compenser les frais de tous ordres exposés pour l’acquisition d’un bien comparable. SNCF RESEAU demande de la fixer à 5% de l’indemnité principale, ce à quoi ne s’oppose pas la commune. Elle sera donc fixée à la somme de 7 352,3 euros. Sur les dépens Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, SNCF RESEAU supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, FIXE la date de référence au 26 février 2020, pour les parcelles A [Cadastre 12], A [Cadastre 13], B[Cadastre 1], B[Cadastre 8], B [Cadastre 9] et B [Cadastre 10] FIXE la date de référence au 25 novembre 2015 pour la parcelle A [Cadastre 11], Fixe les indemnités revenant à la commune de [Localité 15] pour l’expropriation des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13] sises [Localité 23], section A n°[Cadastre 11] sise [Adresse 14], section B n°[Cadastre 1], sise [Adresse 24], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sises [Adresse 16] à [Localité 15] aux sommes suivantes : - indemnité principale 147 045,45 euros - indemnité de remploi 7 352,3 euros Condamne SNCF RESEAU aux dépens. La présente décision a été signée par, Madame Marie WALAZYC Juge de l’Expropriation, et par Mme Céline DONET, greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Juge de l’Expropriation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- EXPROPRIATIONS
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708165589f19e8c50f85f19
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