Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6708165989f19e8c50f85fd2
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/03118 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUSL N° Minute : 24/20007 ORDONNANCE DU 07 Octobre 2024 A l’audience publique du 07 Octobre 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier , siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1] PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [K] [E] [H] né le 01 Janvier 1973 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1] PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Eva DION, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu la loi 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge, modifiée par la loi 2013/869 du 27 septembre 2013, et notamment les articles L.3211-12-1 et L.3211-12-2 nouveaux du Code de la Santé Publique, ainsi que l'article L.3213-1 du Code de la Santé Publique, Vu le décret du 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment les articles R.3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28 du Code de la Santé Publique, Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 28 septembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [K] [E] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de la commune d’[Localité 2] en date du 27 septembre 2024 en application de l’article L. 3213-1 et de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, Vu l'arrêté du préfet de la Gironde maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique, Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 3 octobre 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il souhaite la main levée de la mesure, Vu les observations de son avocat qui soutient sa demande de levée, MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. » Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] Perrens en raison de propos empreint d’éléments de persécution avec un contact méfiant et une tension interne et désorganisation psycho motrice marquée. Ses voisins rapportaient des troubles du voisinage par des cris et une dégradation des parties communes. Il n’avait aucune conscience de ses troubles. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales . La procédure apparaît régulière. L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 3 octobre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un état d’incurie et d’une tension interne, d'une irritabilité et d’une imprévisibilité. Il tient des propos délirants spontanés et des idées délirantes de persécution. Il n’a pas conscience de ses troubles. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [K] [E] [H] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 07 Octobre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [E] [H], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [E] [H], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [K] [E] [H] Me Eva DION Ministère public Monsieur le Préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [1] PERRENS. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56 Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 24/03118 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUSL M. [K] [E] [H] Ordonnance en date du 07 Octobre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1] PERRENS, signature
Articles de loi cités
article L. 3213-1 code de la santé publiquearticle L.3213-1 du Code de la Santé Publiquearticle L. 3213-2 du code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6708165989f19e8c50f85fd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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