Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708177e89f19e8c50f88604
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 10 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02182 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2XF - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [G] [T] MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI GREFFIER : Louise DIANA DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M.e Guillaume SAUDUBRAY, avocat DEFENDEUR : M. [N] [G] [T] Assisté de Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité et déclare : le consul tunisien m’a dit qu’ils ne délivreraient jamais de laissez-passer pour moi. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - menace à l’ordre public ; - perte et destruction des documents de voyage ; - défaut de délivrance de document de voyage par les autorités tunisiennes ; - les autorités tunisiennes ne sont pas restées taisantes, il y a eu de nombreuses relances (10 septembre et 8 octobre), en attente d’un retour. Monsieur a été vu par un médecin et le 7 ocotbre le médecin a confirmé la compatibilité du placement en centre de rétention. Demande de routing faite. L’avocat soulève les moyens suivants : la préfecture n’a pas hésité de vous envoyer les condamnations de monsieur, mais les faits sont relativement anciens, monsieur est âgé, il est relativement malade, monsieur n’a même pas de compte sécurité sociale tunisienne, il est ici depuis des dizaines et des dizaines d’années, monsieur ne peut plus être considéré comme pouvant troubler l’ordre public français. Sur les perspectives d’éloignement : la Tunisie ne va certainement pas répondre, en tout cas pas tout de suite. La procédure d’éloignement a commencé en novembre 2023, ça fait un an que la Tunisie ne répond pas. Ça ne sert à rien de laisser des gens en rétention inutilement pour ça. Oui la Tunise a été parlante mais le 25/01/2024, depuis c’est silence radio. Je plaide le manque de perspective d’éloignement de l’intéressé. Monsieur est réfugié politique depuis le 29/03/1969. L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai payé ma dette. Aujourd’hui je ne suis plus une menace pour la société. Le préfet du nord a fait supprimé les aides de l’état au lycée musulman, il en a contre moi aussi. J’ai servi 5 ans dans la légion étrangère, toute ma famille est en France. J’ai fait 28 ans de détention j’ai essayé d’écrire. Mes soeurs et mes frères sont en France, j’ai un foyer qui m’attend [Adresse 1] à [Localité 4]. Je devais être conduit à ce foyer et la PAF m’est tombée dessus. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Louise DIANA Amaria TLEMSANI COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 24/02182 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2XF ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 13/09/2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 09/10/2024 reçue et enregistrée le 09/10/2024 à 10H12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [N] [G] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, Représenté par M.e Guillaume SAUDUBRAY, avocat PERSONNE RETENUE M. [N] [G] [T] né le 08 Mars 1952 à EN TUNISIE de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Deuxième prolongation 30 jours Par décision en date du 10 septembre 2024 notifiée le même jour à 9h10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [N] [G] né le 8 mars 1952 en Tunisie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté ministériel d’expulsion en date du 2 janvier 2024 depuis sa levée d’écrou Par décision en date du 13 septembre 2024, le juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires ; Par requête en date du 9 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 10h 12, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation) aux motifs : - menace pour l’ordre public ; - perte ou destruction des documents de voyage - du défaut de délivrance des documents de voyage Le conseil de [T] [N] ne soulève aucun moyen mais soutient que les perspectives raisonnables d’éloignement vers la Tunisie sont limitées L’intéressé sollicite une libération en faisant valoir qu’il a bénéficié, un temps, du statut de réfugié politique et n’a plus aucune attache en Tunisie. Il ajoute pouvoir bénéficier d’un hébergement dans un foyer à [Localité 4] préparé par le SPIP. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la procédure En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable. 2) Sur le fond Sur le moyen tiré de l’existence de garanties effectives de représentation Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.” En l’espèce, l’intéressé ne remet ni document d’identité ni attestation d’hébergement. S’agissant des conditions de sa sortie par le SPIP, elle ne sont pas étayées par des éléments figurant au dossier. S’agissant de son statut de réfugié, les éléments versés au dossier par l’autorité préfectorale permettent d’établir que l’intéressé en a perdu le bénéfice depuis une décision de l’OFPRA du 7 avril 2023. L’intéressé ne justifiant pas de garanties effectives de représentation ni même d’une pièce d’identité en cours de validité, ce moyen sera nécessairement écarté. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence. Sur la requête aux fins de prolongation de la rétention Sur le fond, des démarches sont en cours depuis plusieurs mois, auprès des autorités tunisiennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Les dernières relances ont valablement été effectuées le 10 septembre 2024 et le 08 octobre 2024. Une demande de routing a également été formulée. Au surplus, s’agissant de l’état de vulnérabilité de l’intéressé, il a été établi par le médecin de l’OFII le 7 octobre 2024 que l’état de santé de [T] [N] [G], âgé de 72 ans, était compatible avec un maintien en centre de rétention. Enfin, les antécédents de l’intéressé tel que produits par la préfecture, et notamment sa condamnation à une peine de 30 ans de réclusion criminelle par la cour d’assises de Savoie pour des meurtre précédé ou accompagné d’un autre crime, permettent de conclure à ce que l’intéressé constitue réellement une menace à l’ordre public, menace qui a justifié la perte de son statut de réfugié politique comme motivé par l’OFPRA. Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne produit pas à ce stade les éléments permettant de fonder une assignation à résidence, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Dans cette attente, il sera fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [N] [G] [T] pour une durée de trente jours à compter du 10/10/2024 à 09H00 ; Fait à LILLE, le 10 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02182 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2XF - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [G] [T] DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [N] [G] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail ce jour Par visoconférence LE GREFFIER L’AVOCAT par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [N] [G] [T] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Octobre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708177e89f19e8c50f88604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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