Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708178089f19e8c50f88663
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 10 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02183 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2XL - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [L] MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI GREFFIER : Louise DIANA DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, DEFENDEUR : M. [E] [L] Non comparant, représenté par Maître OKITADJONGA ANYIKOY Gaspard, avocat commis d’office __________________________________________________________________________ DÉROULEMENT DES DÉBATS L’intéressé refuse de comparaître à l’audience de ce jour, conformément au procès-verbal de ce jour. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : obstructions multiples avérées, refus de prendre les empreintes, refus de rendez-vous consulaire, condamnation avec deux ans d’interdiction du territoire français du 06/02/2024. L’avocat soulève le moyen suivant : l’administration ne prouve pas qu’elle a fait de réelles diligences. L’administration a saisi les autorités algériennes, marocaines, tunisiennes... comment peut-on garantir qu’on a accompli de vraies diligences alors que monsieur affirme être palestinien ? Absence de perspective d’éloignement à brefs délais. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : l’intéressé ne justifie pas de son identité. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID. Le greffier Le magistrat délégué Louise DIANA Amaria TLEMSANI COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 24/02183 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2XL ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 28/07/2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 26/08/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 25/09/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours; Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 09/10/2024 reçue et enregistrée le 09/10/2024 à 10H14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, PERSONNE RETENUE M. [E] [L] né le 30 Décembre 1985 à [Localité 1] (PALESTINE) de nationalité Palestinienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et absent à l’audience, Représenté par Maître OKITADJONGA ANYIKOY Gaspard, avocat commis d’office LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 27 juillet 2024 notifiée le même jour à 08H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 30 juillet 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [L] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 28 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. Par décision rendue le 28 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [L] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 26 août 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille. Par décision en date du 25 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention ordonnait une première prolongation exceptionnelle pour une durée de 15 jours Par requête en date du 9 octobre 2024, reçue le même jour à 10h14, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours au motif : - de l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement (refus de rendez-vous consulaire dont le dernier date du 4 octobre 2024 et refus de prise d’empreinte réitéré le 7 octobre 2024) - menace à l’ordre public (condamnation pour agression sexuelle) Le conseil de [E] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - absence de perspective d’éloignement à bref délai compte tenu de l’incertitude quant à la nationalité de l’intéressé ; L’intéressé refusait de comparaître à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement Il sera rappelé que la cour de cassation estime de manière constante que le juge des libertés et de la détention ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention. Ce moyen est rejeté. Sur le fond de la requête Selon l’article L742-5 du CESEDA “à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. maximale de quinze jours.” La menace à l’ordre public figure donc également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. En l’espèce, comme retenu au stade de la précédente prolongation exceptionnelle, il résulte de la procédure que [E] [L] a été condamné récemment pour des fais d’agression sexuelle par jugement du 6 février 2024 confirmé par la cour d’appel, et que même si les faits reprochés sont isolés, il ressort des éléments de la procédure que l’intéressé n’était arrivé en France que quelques mois avant son interpellation. Dès lors, est suffisamment caractérisée la condition de menace à l’ordre public au sens des dispositions précitées, au regard de la gravité des infractions. Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure que l’intéressé a refusé refus régulièrement les rendez-vous consulaires dont le dernier date du 4 octobre 2024 et a également refusé de procéder à la prise d’empreinte requise, le dernier refus ayant été réitéré le 7 octobre 2024 ; que ces éléments constituent une obstruction volontaire permettant l’exécution de la mesure d’éloignement tel que prévue à l’article L 742-5 du CESED. En conséquence, au visa de ces deux critères prévus à l’article L 742-5 du CESEDA, la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est bien fondée et peut-être valablement ordonnée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ; ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [E] [L] pour une durée de quinze jours à compter du 10/10/2024 à 08H00 ; Fait à LILLE, le 10 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02183 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2XL - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [L] DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [E] [L] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [E] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET LE GREFFIER L’AVOCAT par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [E] [L] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Octobre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L 742-5 du CESED.article L 742-5 du CESEDAarticle L742-5 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708178089f19e8c50f88663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA