Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708178189f19e8c50f88668
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 10 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02192 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2YL - M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [U] [N] MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI GREFFIER : Louise DIANA PARTIES : M. [U] [N] Assisté de Maître OKITADJONGA ANYIKOY Gaspard, avocat commis d’office M. LE PREFET DU [Localité 4] Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité et déclare : c’est pas ma place en sortie de détention. PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - je remets une attestation d’hébergement à l’audience - erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation : adresse fixe auprès de sa compagne, monsieur travaille, monsieur peut bénéficier d’une assignation à résidence administrative - il n’existe pas de risque à l’ordre public Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - usage de nombreux alias - connu au FAED - obligation de quitter le territoire de 2021 jamais respectée, ne souhaite pas quitter le territoire - pas de passeport DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : recours parfaitement motivé en droit et en fait L’avocat soulève les moyens suivants : mêmes arguments, monsieur ne peut pas se soustraire, il attend un enfant. L’intéressé entendu en dernier déclare : ma situation est clean. J’ai commencé pour me mettre dans le droit chemin. J’ai pas pensé à faire un recours, j’étais pas stable. Maintenant je fais des trucs bien, je travaille, je fais des trucs carrés. Je demande une chance. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Louise DIANA Amaria TLEMSANI COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/02192 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2YL ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/10/2024 par M. LE PREFET DU [Localité 4] ; Vu la requête de M. [U] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09/10/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 09/10/2024 à 17h30 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/10/2024 reçue et enregistrée le 09/10/2024 à 14H16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU [Localité 4] préalablement avisé, Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat PERSONNE RETENUE M. [U] [N] né le 03 Septembre 2004 à [Localité 5] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître OKITADJONGA ANYIKOY Gaspard, avocat commis d’office LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 8 octobre 2024 notifiée le même jour à 17h45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [U] né le 3 septembre 2004 à [Localité 5] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 25 novembre 2021. Par requête en date du 9 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 14h16 l’autorité administrative du [Localité 4] a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’OQTF en date du 25 novembre 2021. L’intéressé formait un recours le 9 octobre 2024 à 17h32 contre la décision de placement en rétention et soulevait l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et de l’absence de menace à ordre public ; L’intéressé sollicite une libération et soutient avoir tout entrepris depuis 2021, date de l’OQTF, pour stabiliser sa situation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le recours en annulation du placement en rétention Sur l’insuffisance de motivation en droit Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(...)Elle est écrite et motivé”. En l’espèce, l’intéressé soutient que la décision de placement en rétention n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas les raisons de droit et de fait qui l’ont conduit à écarter l’assignation à résidence au profit d’un placement en rétention administrative Qu’en effet, l’intéressé a été placé en retenue puis en rétention à l’issue d’une garde à vue pour laquelle un classement sans suite a été ordonné par le parquet, que cette retenue a été décidée en exécution d’un arrêté préfectoral portant OQTF datant du 25 novembre 2021 soit il y a près de trois ans ; Que l’arrêté de placement en rétention fait mention notamment de l’absence de garanties de représentation effectives en ce que l’adresse déclarée ne sera pas justifiée ; Que par ailleurs, le placement en rétention administrative serait justifié, même en l’absence de soustraction à une précédente mesure d’éloignement compte tenu de l’existence d’une menace pour l’ordre public au vu de la garde à vue en cours Attendu cependant que l’adresse déclarée par [N] [D] lors de son placement en garde à vue à savoir le [Adresse 1] est une adresse stable, vérifiée et vérifiable par l’autorité administrative où l’intéressé réside avec sa compagne depuis 2022 ; Qu’en effet, l’intéressé est sous le coup d’une mesure d’éloignement depuis 2021 sans que l’autorité préfectorale ne démontre avoir tenté de mettre en oeuvre l’OQTF ou que l’intéressé s’y soit opposé ou ait mis en échec la mesure ; Que s’agissant des garanties effectives de l’intéressé, outre les éléments dont bénéficiait déjà l’administration au moment du placement en rétention, elles sont désormais corroborées par les pièces justificatives produites par l’intéressé qui permettent de conclure à la stabilité de son logement et de son lien de concubinage avec madame [C] qui justifie de son état de grossesse ; Qu’au surplus, s’agissant de l’existence avérée d’une menace à l’ordre public, il convient de souligner que ce critère n’est pas recevable au stade du placement en rétention; qu’en tout état de cause, les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue ont fait l’objet d’un classement sans suite ; Qu’il résulte donc de ces éléments, que le recours à la rétention administrative a été insuffisamment motivé en ce qu’il doit rester une mesure subsidiaire en l’absence de garanties effectives de représentation ; Que dès lors, la décision de placement en rétention doit être déclarée irrégulière si bien qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration ; Qu’il ne sera pas donc statué sur les autres moyens du recours ni même sur la demande de prolongation formée par l’autorité administrative. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/2193 au dossier N° RG 24/02192 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2YL ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [U] [N] ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 10 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02192 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2YL - M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [U] [N] DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [U] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail ce jour Par visoconférence LE GREFFIER L’AVOCAT par mail ce jour _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [U] [N] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Octobre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L 741-6 du CESEDA prévoit quearticle L 741-1 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708178189f19e8c50f88668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA