Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 H
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 H — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670818ab89f19e8c50f897c9
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 H N° RG 23/00662 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQMI Notifiée le : Grosse et copie à : Maître Yann LORANG de la SARL LORANG AVOCATS - 811 Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON - 938 ORDONNANCE Le 07 Octobre 2024 ENTRE : DEMANDERESSE Madame [U] [N] [O] [C] épouse [B] née le 11 Mars 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Yann LORANG de la SARL LORANG AVOCATS, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDERESSES S.A.S. DIPA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Camille PECNARD du Cabinet LAVOIX, avocat plaidant du barreau de PARIS S.A.S. CEMOI, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Camille PECNARD du Cabinet LAVOIX, avocat plaidant du barreau de PARIS S.A.S. CEMOI CHOCOLATIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Camille PECNARD du Cabinet LAVOIX, avocat plaidant du barreau de PARIS S.A.R.L. CHOCOLAT CEMOI, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Camille PECNARD du Cabinet LAVOIX, avocat plaidant du barreau de PARIS S.A.S. CEMOI CONFISEUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Camille PECNARD du Cabinet LAVOIX, avocat plaidant du barreau de PARIS Par actes de commissaire de justice notifiés le 16 janvier 2023, madame [U] [C] épouse [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON les sociétés DIPA, CEMOI, CEMOI CHOCOLATIER, CHOCOLAT CEMOI et CEMOI CONFISEUR (ci-après dénommées “groupe CEMOI”) aux fins, pour l’essentiel, de faire cesser les actes de contrefaçon de droits d’auteur allégués et de solliciter l’indemnisation d’actes de parasitisme économique. Par conclusions d’incident notifiées le 27 août 2024, madame [C] demande au juge de la mise en état, à titre principal, de : juger du non-respect du formalisme exigé dans la chronologie des moyens de défense soulevés par le Groupe CEMOI,juger qu’il n’est pas compétent pour apprécier l’originalité des nombreuses oeuvres concernées par ce dossier,juger que le moyen de la prescription quinquennale n’est pas acquise,juger que le moyen du défaut de qualité est complexe, juger de l’absence de conclusion de contrat de cession de droits d’auteur entre le Groupe CEMOI et l’entreprise SBM,juger que la qualification d’œuvres collectives ne peut être retenue s’agissant des œuvres de l’esprit revendiquées,juger de la disproportion de la demande des demanderesses à l’incident au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, recevoir l’entreprise SBM en ses demandes, les déclarer bien fondées et y faisant droit,prononcer l’irrecevabilité de l’exception de procédure soulevée par le Groupe CEMOI, à défaut d’avoir été soulevée avant toute fin de non-recevoir ou toute défense au fond,rejeter la demande du Groupe CEMOI concernant l’originalité, rejeter la demande du Groupe CEMOI concernant la prescription, décider que la fin de non-recevoir relative a la qualité à agir sera examinée a l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [C], soulevée par le Groupe CEMOI et tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de sa demande.A titre subsidiaire, elle sollicite du juge de la mise en état qu’il : juge que les œuvres de l’esprit, dont l’entreprise SBM revendique la titularité et la jouissance des droits d’auteur, sont suffisamment identifiées,juge que les caractéristiques originales des œuvres revendiquées par l’entreprise SBM sont suffisamment démontrées,juge que les actes parasitaires reprochés au Groupe CEMOI sont suffisamment identifiés,rejette la demande du Groupe CEMOI tirée du prétendu défaut d’identification des œuvres revendiquées,juger que le moyen de la prescription est complexe,juger que Madame [C] a bien qualité pour agir a l’instance au fond,décider que la fin de non-recevoir relative à la prescription sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,rejeter la demande du Groupe CEMOI concernant la prescription ;rejette la demande du Groupe CEMOI tirée du prétendu défaut de démonstration des caractéristiques originales des œuvres,rejette la demande du Groupe CEMOI tirée de la prétendue absence de détermination de faits parasitaires.A titre infiniment subsidiaire, elle demande au juge de la mise en état de juger que la prescription ne s’applique qu’aux oeuvres concernées et de rejeter la demande du groupe CEMOI concernant la prescription. A titre reconventionnel, elle requiert du juge de la mise en état qu’il : ordonne aux demanderesses à l’incident, sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de lui communiquer : *les dates de début et de fin de production, commercialisation et vente des produits du Groupe CEMOI dont les emballages sont des œuvres de Madame [C] ; * les quantités produites, commercialisées, vendues des produits du Groupe CEMOI dont les emballages sont des œuvres de Madame [C] ainsi que leurs prix ; * l’état comptable complet exact faisant ressortir la quantité de produits du Groupe CEMOI dont les emballages sont des œuvres de Madame [C] produits, commercialisés et vendus ; * le chiffre d’affaires H.T. et la marge réalisée sur les ventes desdits produits ; * les lieux de vente en France et à l’étranger ; * l’identité précise des imprimeurs, fabricants, importateurs, fournisseurs et distributeurs desdits produits ; * l’état comptable des stocks desdits produits ; * les catalogues publiés et les publicités sur lesquels figurent lesdits produits ; ordonne que ces éléments devront être certifiés par l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes des demanderesses à l’incident. En tout état de cause, elle demande au juge de la mise en état de : débouter le Groupe CEMOI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,débouter le Groupe CEMOI de l’intégralité de ses demandes indemnitaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile d’une montant de 30 000 euros ou à tout le moins en diminuer le montant, condamner toutes les demanderesses à l’incident solidairement au paiement de la somme de 11.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner toutes les défenderesses à l’incident solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet LORANG Avocats. Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 30 août 2024, les sociétés DIPA, CEMOI, CEMOI CHOCOLATIER, CHOCOLAT CEMOI et CEMOI CONFISEUR demandent au juge de la mise en état : in limine litis, d’ordonner la nullité de l’assignation du 16 janvier 2023 de Madame [C],en tout état de cause, de recevoir les présentes conclusions, juger que l’exception de procédure a été régularisée, juger que Madame [C] n’a pas qualité pour agir, juger que Madame [C] n’a pas identifié les œuvres sur lesquelles elle revendique un droit d’auteur, juger que Madame [C] n’a pas identifié les caractéristiques des œuvres revendiquées qui seraient originales, juger que Madame [C] n’a pas caractérisé les faits qui seraient parasitaires, juger que l’action de Madame [C] est prescrite, juger que le Groupe CEMOI est présumé titulaire des œuvres revendiquées par Madame [C], juger que les œuvres exploitées par le Groupe CEMOI sont des œuvres collectives, juger que Madame [C] n’est pas fondée à demander la communication d’information,en conséquence, d’ordonner la fin de non-recevoir de l’assignation du 16 janvier 2023 de Madame [C], ordonner l’extinction de la présente instance, rejeter la demande de droit à l’information de Madame [C], condamner Madame [C] à leur payer la somme de 40.000,00 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [C] à supporter les entiers dépens de l’instance. L’incident a été fixé à l’audience d’incident du 2 septembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2024. MOTIVATION Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.” Sur la demande tendant à faire constater un vice de forme de l’assignation au fond Sur la recevabilité de l’exception de nullité soulevée par le groupe CEMOI L’article 74 du Code de procédure civile prévoit que “les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.” L’article 73 dudit code énonce par ailleurs que “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.” L’article 122 du même code dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” L’article 126 alinéa 1 du code susdit précise enfin que “dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.” En l’occurrence, s’il ressort effectivement des premières conclusions d’incident notifiées le 9 mai 2023 par le groupe CEMOI que l’exception de procédure tenant à une éventuelle nullité de l’assignation au fond avait été soulevée après la fin de non-recevoir portant sur un défaut de qualité à agir de madame [C], il apparaît que cette cause d’irrecevabilité a été régularisée aux termes de nouvelles conclusions d’incident notifiées le 15 janvier 2024. Par suite, l’irrecevabilité de l’exception de procédure présentée par le groupe CEMOI sera écartée. Sur la demande de nullité de l’assignation délivrée le 16 janvier 2023 Aux termes de l’article 6 du Code de procédure civile, “à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.” En application de l’article 56 du Code de procédure civile, “L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.” Ces exigences ont pour finalité de permettre au défendeur d’organiser sa défense dès l’engagement du procès, ce en l’informant avec précision et exactitude des faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions, ainsi que des moyens de droit qu'il entend invoquer. Cela appelle conséquemment, en matière de contrefaçon du droit d’auteur, l’identification rigoureuse de la ou des oeuvres revendiquées, outre des caractéristiques leur assurant une éligibilité à la protection dudit droit. En l’occurrence, aux termes de l’assignation en date du 17 janvier 2023, madame [C] expose que l’agence de communication SBM qu’elle a fondée a réalisé des créations graphiques de trois ordres, soit des illustrations, des emballages et présentoirs, ainsi que des moulages. Il est opéré un classement desdites créations en huit catégories : les oeuvres “Petit Ourson Guimauve”, sur lesquelles madame [C] soutient avoir travaillé de 2006 à 2019 ;les oeuvres “Petit Hérisson”, soit une identité graphique destinée à mettre en valeur des guimauves en chocolat ;les oeuvres “Coeur de guimauve”, composées non pas d’une mascotte, mais d’une “identité forte par la présence [d’un] coeur décliné” ;les oeuvres “Méga t’Oeufs” ;les oeuvres “Vichy”, gamme qu’elle distingue par des couleurs vives et dessins enfantins ;les oeuvres “Jacquot”, gamme “s’adressant aux adultes” ;les oeuvres “FAVORINA”, soit un logo, la charte graphique associée et les déclinaisons en deux gammes (quotidienne et premium) ;les “autres oeuvres de l’entreprise SBM pour le groupe CEMOI” sous la marque CEMOI et sous d’autres marques “comme ALDI, COTSCO ou AKWABA”. Il est reproduit, pour chacune des catégories d’oeuvres, quelques illustrations non légendées insusceptibles d’identifier individuellement les oeuvres revendiquées, notamment celles que madame [C] a classé dans la catégorie “les autres oeuvres de l’entreprise SBM pour le groupe CEMOI”. Madame [C] renvoie ensuite à des tableaux récapitulatifs et à des factures “pour plus de facilité et pour une appréhension aisée des oeuvres contrefaites”. Il s’avère, en premier lieu, que les produits CEMOI listés dans la pièce n°C1 ne sont pas identifiables dans les tableaux récapitulatifs numérotés C2-1, C3-1 et C4-1, à défaut d’indications permettant d’établir un lien entre l’intitulé du produit listé et l’oeuvre correspondante. A titre d’exemple, parmi les produits “dont les emballages ou les présentoirs ont été réalisés par l’entreprise SBM”, il est mentionné en gras “L’authentique petit ourson guimauve au chocolat au lait, 180G”. Or, le tableau récapitulatif numéroté C2-1, dédié aux guimauves, comprend de multiples références de sachets “Ourson guimauve pour client CEMOI” en lignes n°27, 34, 38, 39 et 41 à 47, sans qu’il ne soit possible de déterminer avec certitude celle d’entre elles concernée par la contrefaçon du droit d’auteur alléguée. En second lieu, il ressort de l’étude croisée des tableaux récapitulatifs et des factures afférentes qu’il n’est pas davantage possible de circonscrire l’objet de la demande, les indications communiquées demeurant imprécises. Entre autres, il est cité à la ligne 16 du tableau C2-1 un “présentoir Hérisson guimauve BOUQUET D’OR pour client CEMOI traité en 2008/2009", pour lequel madame [C] produit les factures numérotées 0427/04/2008 et 0525/05/2009. La première facture porte sur la référence de dossier “Présentoir hérisson et flowpack” et fait notamment état de prestations “d’adaptation du doc d’exé du présentoir Oursons x 80 pour le présentoir Cricks avec l’hérisson, sortie couleur de contrôle CD”. Or, il n’est pas précisé en quoi a consisté l’adaptation du document d’exécution, dont il n’est d’ailleurs aucunement fait mention dans le tableau C2-1. En outre, la description de l’oeuvre étant limitée au qualificatif de présentoir (colonne n°5 du tableau C2-1), il ne peut être évidemment distingué les éléments protégés : est-ce la forme du présentoir, l’identité visuelle du personnage “Petit hérisson”, les éléments verbaux ? Un constat identique s’impose à l’égard des produits classés dans les catégories FAVORINA et “autres oeuvres de l’entreprise SBM pour le groupe CEMOI” (pièces n°C3-1, C3-2, C4-1 et C4-2). Il en infère que la nature exacte des faits reprochés n’est pas identifiable tant par le défendeur que par la juridiction saisie, le classement par catégories de produits avec attribution d’un numéro, d’un titre et de factures étant insuffisant pour pallier l’imprécision de l’assignation. L’assignation délivrée le 16 janvier 2023 sera conséquemment annulée, ce sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur l’identification des caractéristiques originales et sur la détermination des faits parasitaires. Les demandes reconventionnelles présentées par madame [C] deviennent dès lors sans objet. Sur les dépens et les demandes formées en indemnisation des frais irrépétibles Aux termes de l'article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.” A cet égard, l'article 696 du Code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” Succombant à l’incident, madame [C] sera condamnée aux entiers dépens. L’article 700 dudit Code énonce que : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.” Condamnée aux dépens, madame [C] sera en outre condamnée à payer au groupe CEMOI la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formée par madame [C] sur ce même fondement sera en outre rejetée. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe, Rejetons la demande de madame [U] [C] épouse [B] tendant à faire déclarer irrecevable l’exception de procédure soulevée par la société par actions simplifiée DIPA, la société par actions simplifiée CEMOI, la société par actions simplifiée CEMOI CHOCOLATIER, la société par actions simplifiée CEMOI CONFISEUR et la société à responsabilité limitée CHOCOLAT CEMOI ; Déclarons nulle l’assignation délivrée le 16 janvier 2023 à la requête de madame [U] [C] épouse [B] à la société par actions simplifiée DIPA, à la société par actions simplifiée CEMOI, à la société par actions simplifiée CEMOI CHOCOLATIER, à la société par actions simplifiée CEMOI CONFISEUR et à la société à responsabilité limitée CHOCOLAT CEMOI ; Rejetons en conséquence la demande de madame [U] [C] épouse [B] par laquelle elle sollicitait la communication de pièces certifiées par un expert comptable ou un commissaire aux comptes ; Condamnons madame [U] [C] épouse [B] aux entiers dépens ; Condamnons madame [U] [C] épouse [B] à payer à la société par actions simplifiée DIPA, la société par actions simplifiée CEMOI, la société par actions simplifiée CEMOI CHOCOLATIER, la société par actions simplifiée CEMOI CONFISEUR et la société à responsabilité limitée CHOCOLAT CEMOI la somme unique de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; Rejetons la demande formée par madame [U] [C] épouse [B] au titre des frais irrépétibles ; Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires. La Greffière La Juge de la mise en état Patricia BRUNON Marlène DOUIBI
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 790 du Code de procédure civilearticle 126 alinéa 1 du code susdit précise enfin quearticle 789 du Code de procédure civilearticle 6 du Code de procédure civilearticle 56 du Code de procédure civilearticle 74 du Code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de procédure civile d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 H
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670818ab89f19e8c50f897c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA