Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 J
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 J — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670818ac89f19e8c50f897d8
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 972 643 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 J N° RG 21/00376 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VRKD Jugement du 10 octobre 2024 Notifié le : Grosse et copie à : la SELARL B2R & ASSOCIÉS - 781 la SELAS FIDAL - 708 la SELARL GRAVEJAT AVOCAT - 1832 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 octobre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 19 juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 janvier 2024 devant : François LE CLEC’H, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier, En présence de Perrine PEREZ, Juriste assitante du magistrat, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.A.R.L. DENJEAN Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4] représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES S.C. PATIO O’LANIA Prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée : chez CBS PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON S.A.S.U. BATISPHERE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Maître Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT, avocats au barreau de LYON **************** EXPOSE DU LITIGE La SCCV PATIO O’LANIA a fait construire un ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 5]. Suivant devis du 19 avril 2018, la SCCV PATIO O’LANIA a confié à la SASU BATISPHERE une mission de type ordonnancement, pilotage et coordination (OPC). Suivant devis du 22 mai 2018, la SARL DENJEAN a été chargée de réaliser le lot métallerie. Par la suite, des travaux supplémentaires ont été commandés à la SARL DENJEAN. Le bâtiment B de l’ensemble immobilier a été réceptionné avec réserves le 29 juillet 2019. Le bâtiment A a été réceptionné le 1er août 2019, aussi avec réserves. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 décembre 2019, la SARL DENJEAN a mis en demeure la SCCV PATIO O’LANIA de lui régler le solde des travaux relatif à son lot pour un montant de 9 227,21 euros. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 28 juillet 2020 puis du 11 décembre 2020, la SARL DENJEAN a réitéré sa mise en demeure pour un montant de 13 726,43 euros. Ces mises en demeure étant restées vaines, la SARL DENJEAN a, par acte d’huissier de justice du 13 janvier 2021, assigné la SCCV PATIO O’LANIA devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : condamner la SCCV PATIO O’LANIA à payer à la SARL DENJEAN la somme de 13 726,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019 ; condamner la SCCV PATIO O’LANIA à payer à la SARL DENJEAN la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 21/00376. Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2021, la SCCV PATIO O’LANIA a assigné la SASU BATISPHERE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : ordonner la jonction de l’instance avec celle initiée par la société DENJEAN suivant exploit du 13 janvier 2021 ; condamner la société BATISPHERE à relever et garantir la société PATIO O’LANIA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; réserver les dépens. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/01102. Par ordonnance du 14 février 2022, le juge de la mise en état a joint ces deux instances sous le n° RG 21/00376. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2022, la SARL DENJEAN demande au tribunal de : condamner la SCCV PATIO O’LANIA à payer à la SARL DENJEAN la somme de 13 726,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019 ; condamner la SCCV PATIO O’LANIA à payer à la SARL DENJEAN la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2022, la SCCV PATIO O’LANIA demande au tribunal de : à titre principal, rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions de la société DENJEAN ;à titre subsidiaire, dire qu’une pénalité de retard de 4000 euros doit être appliquée à la société DENJEAN, ramenant le montant de ses prétentions à la somme de 9726,43 euros ; en tout état de cause : condamner la société BATISPHERE à relever et garantir la société SCCV PATIO O’LANIA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; condamner solidairement les sociétés BATISPHERE et DENJEAN au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; dire n’y avoir lieu à assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2022, la SASU BATISPHERE demande au tribunal de : dire et juger que la société BATISPHERE n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission d’ordonnancement, de planification et de coordination ; débouter la SCCV PATIO O’LANIA de sa demande d’être relevée et garantie par la société BATISPHERE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; débouter la SCCV PATIO O’LANIA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société BATISPHERE ; condamner la SCCV PATIO O’LANIA au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCCV PATIO O’LANIA aux dépens. Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 janvier 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 8 août 2024, puis au 26 septembre 2024, puis au 10 octobre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur le solde des travaux relatif au lot métallerie et les pénalités de retard L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En l’espèce, le procès-verbal de réception du bâtiment A (pièce 6 SARL DENJEAN) fait état pour la société DENJEAN des réserves suivantes : local ordures ménagères : « porte d’accès local OM : blocage par chaînette de limitation d’ouverture » ; « porte d’accès local OM : blocage en sol pour maintien en position ouverte » ; hall d’entrée du rez-de-chaussée : « enlever le cylindre sur porte d’entrée du bâtiment » ; « absence vitrophanie sur porte d’entrée et porte d’accès circulation palière » ; « finition complémentaire par solin alu RAL7035 sur Delta MS ». Le procès-verbal du bâtiment B (pièce 24 SASU BATISPHERE) mentionne également des réserves pour la société DENJEAN qui sont les suivantes : hall d’entrée du rez-de-chaussée : « enlever le cylindre sur porte d’entrée du bâtiment » ; « finition plaque métal sur dormant intérieur et extérieur » ; « rouleau pour gâche sur porte d’entrée » ; « absence vitrophanie sur porte d’entrée » ; cour intérieure : « modification accès : sens d’ouverture portillon, commande Vigik et poignée de manœuvre ». Il est en outre indiqué dans la liste des réserves spécifiques au logement 19 du bâtiment B qu’il y a une trace de rouille à reprendre sur la peinture du garde-corps (pièce 8 SCCV PATIO O’LANIA). Or, la SCCV PATIO O’LANIA, contrairement à ce que soutient la SARL DENJEAN, conteste devoir le solde des travaux en faisant en particulier valoir que cette société ne rapporte pas la preuve de la levée des réserves. A cet égard, il est en effet à relever que la société DENJEAN ne verse pas d’éléments démontrant qu’elle a levé les réserves qui la concernaient, tel un procès-verbal relatif à cette levée. La seule pièce probante qu’elle produit est un quitus en date du 21 novembre 2019 montrant qu’elle a retouché la peinture du garde-corps. Cependant, s’agissant d’une simple retouche de peinture, cela est insuffisant pour justifier le versement du solde des travaux alors qu’il n’est pas établi que les autres réserves ont été traitées. Quant à l’email du 4 décembre 2020 communiqué par la SCCV PATIO O’LANIA (pièce 12), il porte uniquement sur la levée des réserves d’un appartement. Il n’est pas question dans l’email d’une levée des réserves à la charge de la SARL DENJEAN indiquées dans les deux procès-verbaux de réception et citées ci-dessus. De surcroît, il est à noter qu’il n’est pas fourni par la demanderesse la situation n°3 et la situation n°4, qui sont celles dont elle réclame le paiement au titre du solde des travaux. Elle ne communique pas non plus son DGD. En conséquence, la SARL DENJEAN sera déboutée de sa demande en paiement du solde des travaux relatif à son lot. Sur les pénalités de retard, la SCCV PATIO O’LANIA les réclame seulement à titre subsidiaire dans le cas où la demande en paiement du solde des travaux formée par la SARL DENJEAN serait accueillie. En l’occurrence, cette prétention de la demanderesse ayant été rejetée, la demande subsidiaire de la SCCV PATIO O’LANIA relative aux pénalités de retard devient sans objet et il n’y a donc pas lieu d’examiner plus avant cette question du retard et des pénalités afférentes. Sur la demande en garantie La SARL DENJEAN ayant été déboutée de sa demande en paiement du solde des travaux, l’appel en garantie de la SCCV PATIO O’LANIA devient sans objet. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile La SARL DENJEAN, qui succombe, sera condamnée aux dépens. La SARL DENJEAN, tenue des dépens, sera également condamnée à verser à la SCCV PATIO O’LANIA la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Sur l’exécution provisoire En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code énonce : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. » En l’espèce, aucun élément du dossier ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. Elle ne sera donc pas écartée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SARL DENJEAN de sa demande en paiement du solde des travaux relatif à son lot ; DIT que la demande relative aux pénalités de retard et celle d’appel en garantie formées par la SCCV PATIO O’LANIA sont sans objet ; CONDAMNE la SARL DENJEAN aux dépens ; CONDAMNE la SARL DENJEAN à verser à la SCCV PATIO O’LANIA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit assortissant le présent jugement. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 514 du code de procédure civile dans sa varticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil énonce quearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront re
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 J
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670818ac89f19e8c50f897d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA