Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670818ad89f19e8c50f897f9
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 63 750 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 10 Octobre 2024 Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffiere tenus en audience publique le 6 Juin 2024 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Octobre 2024 par le même magistrat Monsieur [T] [H] C/ URSSAF RHONE-ALPES 19/00451 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TSJU DEMANDEUR Monsieur [T] [H] demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [I], munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : [T] [H] URSSAF RHONE-ALPES Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé en date du 9 janvier 2019, Monsieur [T] [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contester la décision de remise partielle des majorations de retard complémentaires initiales le laissant redevable d’une somme de 1 353,50 € au titre des périodes des 4ème trimestre 2014, 4ème trimestre 2015, 3ème trimestre 2016 et 2ème trimestre 2017 notifiée le 31décembre 2018 par l’URSSAF Rhône-Alpes. Au dernier état de ses observations soutenues oralement à l’audience du 6 juin 2024, Monsieur [T] [H] sollicite la remise totale des majorations de retard. Il fait valoir : - qu’il est affilié depuis 2009 sous le statut d’auto-entrepreneur ; - que l’URSSAF a admis sa bonne foi en ce qu’il a toujours payé l’intégralité des cotisations dues suivant les échéances imposées ; - que le retard de paiement est imputable à l’organisme qui a reconnu avoir commis une erreur en omettant de lui transmettre les documents lui permettant de déclarer ses revenus ; - que cet oubli relève d’un manquement réglementaire de l’organisme ; - que le traitement tardif de sa demande de remise des majorations de retard, soit plus de 15 mois après, est incompréhensible et injustifiée. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 6 juin 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes conclut au rejet de ces demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [H] au paiement de la somme de 1 353,50 €. Elle expose : - qu’il incombe à Monsieur [H], affilié depuis le 18 mars 2009 au titre de son activité libérale de formation, conseil et expertise sous le statut d’auto-entrepreneur, de déclarer son chiffre d’affaires pour chaque mois ou chaque trimestre selon l’option choisie et ce, conformément à l’article L. 133-6-8-1 du code de la sécurité sociale ; - que, suivant lettre d’observation du 12 octobre 2016, Monsieur [H] a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale pour les années 2014 et 2015 donnant lieu à un redressement d’un montant de 11 925 € de cotisations et contributions sociales ; - que Monsieur [H] n’a pas usé du droit de réponse dont il disposait dans les 30 jours à compter de la date de réception de ladite lettre en vertu de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; - que les majorations et pénalités dues par le cotisant émanant d’un contrôle, aucune remise ne pouvait être accordée et ce, conformément à l’article R. 243-19-1 du code de la sécurité sociale ; - qu’une remise partielle a été accordée à Monsieur [H] dont la bonne foi a été retenue. MOTIFS DE LA DECISION : En vertu de l’article L. 133-6-8-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur : “ Le travailleur indépendant qui a opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 déclare chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, son chiffre d’affaires ou de recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Les modalités d’application des dispositions prévues aux chapitres III et IV du titre IV du livre II, et notamment les majorations et pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Lorsqu’il déclare un montant de chiffres d’affaires ou de recettes nul pendant une période de vingt-quatre mois civils ou de huit trimestres civils consécutifs, le travailleur indépendant perd le bénéfice du régime.” En application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, “ Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu’un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l’adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l’avis concerne un contrôle mentionné à l’article R. 243-59-3, il précise l’adresse électronique où ce document est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé “Charte du cotisant contrôlé”, est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L’employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu à l’alinéa précédent. Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d’absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement. [...] L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.” En application de l’article R. 243-19-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur du 24 novembre 2016 au 1er janvier 2020, “ Les majorations et pénalités prévues à l’article L. 133-5-5, au III de l’article R. 133-14 et aux articles R. 242-5, R. 243-16 et R. 243-18 font l’objet d’une remise automatique par le directeur de l’organisme de recouvrement lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1°/ Aucune infraction n’a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ; 2°/ Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou aux gains versés par mois, fixé pour l’année civile en cours ; 3°/ Dans le mois suivant la date d’exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues et a fourni la déclaration mentionnée à l’article L. 133-5-3. Toutefois, la remise automatique ne s’applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou consécutivement à la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 243-7-5.” Aussi, selon les dispositions de l’article L. 8221-3 du code du travail : “Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 2°/ Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; [...].” Le régime micro-social simplifié, dit régime de l’auto-entrepreneur, mis en place depuis le 1er janvier 2009 en vertu de l’article 1 de la loi 2008-776 du 4 août 2008, permet d’effectuer un versement libératoire des cotisations et contributions sociales fixé à un taux forfaitaire appliqué mensuellement ou trimestriellement, selon l’option choisie, sur le chiffre d’affaires ou les recettes non commerciales effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent. Il incombe au travailleur indépendant de déclarer chaque mois ou chaque trimestre, selon l’option choisie, son chiffre d’affaires et de régler ses cotisations. En l’espèce, il ressort de la capture d’écran du détail de compte URSSAF de Monsieur [H] qu’il a opté pour une déclaration trimestrielle de son chiffre d’affaire depuis la création de son activité courant mars 2009. Il n’a procédé à aucune déclaration de son chiffre d’affaire avant la mise en oeuvre du contrôle diligenté par l’URSSAF en 2016. Si l’URSSAF a retenu la bonne foi de Monsieur [H], reconnaissant ne pas lui avoir adressé les documents permettant de déclarer son chiffre d’affaire, celui-ci n’a toutefois effectué aucune démarche auprès de l’organisme alors qu’il ne pouvait ignorer son obligation déclarative et qu’il ne justifie pas de circonstances exceptionnelles. Un échéancier a été mis en oeuvre après envoi de deux mises en demeure datées du 7 août 2017 et du 8 septembre 2017 pour un montant total de cotisations s’élevant à 16 107 € outre majorations de retard. La remise automatique des majorations ne peut être appliquée dès lors qu’elles portent sur des cotisations et contributions mises en recouvrement à la suite d’un contrôle. Par décision notifiée par courrier du 31 décembre 2018, le directeur de l’URSSAF a accordé à Monsieur [H] une remise partielle des majorations pour un montant de 637,50 €, laissant à sa charge un montant de 1 353,50 €. La remise des majorations restant dues n’est pas justifiée au regard de la soustraction de Monsieur [H] à son obligation déclarative depuis 2009 jusqu’au contrôle mis en oeuvre en 2016. Il sera dès lors débouté de sa demande et condamné à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 353,50 €. Monsieur [H] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Déboute Monsieur [T] [H] de sa demande ; Condamne Monsieur [T] [H] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 353,50 € au titre des majorations de retard dues pour les périodes des 4ème trimestre 2014, 4ème trimestre 2015, 3ème trimestre 2016 et 1er et 2ème trimestres 2017 ; Condamne Monsieur [T] [H] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 octobre 2024 et signé par le président et la greffière. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L. 8221-3 du code du travailarticle L. 613-4 du code de la sécurité socialearticle L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionn
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670818ad89f19e8c50f897f9
Données disponibles
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- Résumé officiel
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