Tribunal JudiciaireQuatrième Intérêts Civils
Tribunal Judiciaire · Quatrième Intérêts Civils — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670818ae89f19e8c50f89814
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON 4ème Chambre Sur Intérêts Civils NUMERO N° RG 22/11074 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XPT5 Jugement du : 10 Octobre 2024 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON Notification le : 10/10/2024 expédition à Me Léa FOREST - 243 Me Sébastien SCHAPIRA (Paris) CPAM du Rhône copie à Dr [N] Régie signification envoyée le 10/10/24 à : [R] [K] et signifié le : mode de signification signification envoyée le 10/10/24 à : [L] [Z] et signifié le : mode de signification LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 10 Octobre 2024, le jugement suivant Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Septembre 2024, devant : Madame Joëlle TARRISSE , Juge Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé En l’absence du Ministère Public et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats, ENTRE : Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur, ET : Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7] PARTIE CIVILE représenté par Me Sébastien SCHAPIRA, avocat au barreau de PARIS, CPAM DU RHONE,[Adresse 13] - [Localité 10] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [W] [H] ET Madame [R] [K] née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8] PREVENU ayant pour avocat Me Léa FOREST, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 243, absente à l’audience du 12 Septembre 2024 Madame [L] [Z] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9] PREVENUE non comparante FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement contradictoire à l'égard de [R] [K] et [L] [Z] en date du 16 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment : - déclaré [R] [K] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et violence aggravée par trois circonstances supérieure à 8 jours, en l'espèce 15 jours, commis le 2 septembre 2020 au préjudice de [B] [U], - déclaré [L] [Z] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, commis le 2 septembre 2020 au préjudice de [B] [U], - condamné pénalement [R] [K] et [L] [Z] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [B] [U], - déclaré [R] [K] et [L] [Z]solidairement et entièrement responsables du préjudice résultant des infractions retenues, - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [B] [U], - condamné solidairement [R] [K] et [L] [Z] à payer à [B] [U] une provision de 2.500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - condamné [R] [K] à payer à [B] [U] et une somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - condamné [L] [Z] à payer à [B] [U] et une somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils. Le jugement du 16 novembre 2022 a fixé la date limite accordée à la partie civile pour consigner au 16 mars 2023. La consignation à valoir sur les frais d’expertise n’ayant pas été versée dans les délais fixés par le tribunal, la caducité de la mesure d'expertise a été prononcée par ordonnance du 24 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile. Par requête déposée le 20 novembre 2023, la partie civile sollicite le relevé de cette caducité, souhaitant consigner la somme qui lui était réclamée. [B] [U] expose avoir oublié de procéder au règlement sollicité en raison de la grossesse gémellaires de sa compagne et précise qu'une expertise est indispensable pour l'évaluation de son préjudice. [R] [K] et [L] [Z] n’ont pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à leur égard. À l’audience de plaidoiries du 12 septembre 2024, il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIVATION L’article 271 du code de procédure civile dispose qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. En l’espèce, [B] [U] justifie être père de trois enfants, le premier né le [Date naissance 2] 2022 et les deuxième et troisième nés le [Date naissance 11] 2023. Il en résulte qu'au 16 mars 2023, la compagne de la partie civile était enceinte d'un peu plus de deux mois de jumeaux et que le couple avait alors un enfant âgé de moins de 9 mois. Cette situation familiale est de nature à justifier que [B] [U] aient omis de régler la consignation dans les délais impartis. Par ailleurs, il a déposé une demande de relevé de caducité rapidement après la naissance de ses jumeaux et avant même que la caducité de la mesure d'expertise n'ai été constatée par ordonnance du 24 novembre 2023, ce qui démontre l'absence de désintérêt pour cette mesure d'instruction. Il sera donc fait droit à la requête de relevé de caducité, et l'expert pourra procéder aux opérations d’expertise pour lesquelles il avait été désigné. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par jugement contradictoire à signifier à l'égard de [R] [K] et [L] [Z] et par jugement contradictoire à l'égard de [B] [U] : Vu le jugement du 16 novembre 2022 du tribunal correctionnel de Lyon ; Vu l'ordonnance en date du 24 novembre 2023 constatant la caducité de l'expertise ; Fait droit à la requête en relevé de caducité de la désignation de l’expert ; Dit que l'expert, le docteur [E] [N], fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Rappelle que l'expertise est organisée aux frais avancés de [B] [U] qui devra consigner une provision de 1.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 31 décembre 2024 ; Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile) ; Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ; Dit que l’expertise se déroulera dans les conditions énoncées dans le jugement du 16 novembre 2022 ; Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations des parties formulées dans le délai d’un mois après leur avoir adressé un pré-rapport, l'expert déposera au greffe du tribunal, un rapport définitif en double exemplaire avant le 30 juin 2025 ; Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ; Renvoie l’affaire à l’audience du 11 septembre 2025 à 14 heures pour les conclusions de la partie civile après expertise. En foi de quoi le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Intérêts Civils
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670818ae89f19e8c50f89814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA