Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 H
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 H — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670818b089f19e8c50f89874
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 H N° RG 23/06996 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOA6 Notifiée le : Grosse et copie à : Me Stéphane ANDREO - 2194 Me Thomas BOUDIER - 2634 ORDONNANCE Le 07 Octobre 2024 ENTRE : DEMANDERESSES Madame [U] [L] née le 11 Décembre 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Anne Sophie REVERS de la SELARL Anne-Sophie Revers avocat, avocat plaidant du barreau de VESAILLES Madame [C] [K] née le 09 Juillet 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Anne Sophie REVERS de la SELARL Anne-Sophie Revers avocat, avocat plaidant du barreau de VESAILLES S.A.R.L. L’ABEILLE ET LE PAPILLON, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Anne Sophie REVERS de la SELARL Anne-Sophie Revers avocat, avocat plaidant du barreau de VESAILLES ET : DEFENDERESSE S.A.S. JNA BABIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Stéphane ANDREO, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Martin GRASSET, avocat plaidant du barreau de LILLE Par acte de commissaire de justice signifié le 6 octobre 2023, madame [U] [L], madame [C] [K] et la société à responsabilité limitée L’ABEILLE ET LE PAPILLON ont fait assigner la société par actions simplifiée JNA BABIES devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, de solliciter la condamnation de celle-ci pour des actes de contrefaçon de la marque “L’abeille et le papillon”. Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 20 janvier 2024, la société par actions simplifiée JNA BABIES demande au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l'assignation délivrée à JNA BABIES le 06 octobre 2023 et de condamner conjointement et solidairement la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON SARL, madame [K] et madame [L] à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens. Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 24 mai 2024, madame [U] [L], madame [C] [K] et la société à responsabilité limitée L’ABEILLE ET LE PAPILLON demandent au juge de la mise en état de rejeter la demande de la société JNA BABIES tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 6 octobre 2023, débouter la société JNA BABIES de ses autres demandes, fins et prétentions et de condamner la société JNA BABIES à verser à chacune des défenderesses à l’incident la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’incident a été fixé à l’audience d’incident de 2 septembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2024. MOTIVATION Sur la demande d’annulation de l’assignation délivrée le 6 octobre 2023 En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, pris dans la version en vigueur à compter du 1er janvier 2021 : “L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.” Les vices de forme relèvent des articles 112 à 116 dudit Code. Ainsi, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l’occurrence, madame [L] et madame [K] exposent, aux termes de l’exposé des faits de l’assignation signifiée le 6 octobre 2023, que la première marque verbale “L’abeille et le papillon” déposée le 24 octobre 2012 en classe 43 est arrivée à expiration en octobre 2022 et qu’elles ont conséquemment “déposé la marque verbale L’ABEILLE ET LE PAPILLON le 16 octobre 2022 en classes 25, 28, 41, 43 et 42 : 25 : vêtements ;28 : jeux, jouets ;41 : formation, organisation et conduite de conférences, éducation ;45 : garde d’enfants à domicile.” Le procès-verbal de constat d’huissier de justice sur lequel les parties demanderesses fondent leur allégations de contrefaçon de marque étant daté du 13 avril 2023, il est manifeste qu’elles entendent se prévaloir des droits détenus sur la marque verbale numérotée 4905556, dont la publication au bulletin officiel de la propriété industrielle est jointe à l’acte d’assignation en pièce numérotée 11. Par suite, s’il apparaît effectivement qu’elles ont omis de préciser dans le dispositif le numéro de la marque verbale concernée par les actes de contrefaçon allégués, l’exposé sus-cité s’avère suffisamment précis pour permettre à la société JNA BABIES d’identifier les raisons du procès qui lui est intenté. En outre, l’allégation de la société JNA BABIES selon laquelle le défaut de précision lui aurait causé un préjudice tenant à “une incertitude quant à la défense à adopter” en démontre insuffisamment la réalité. Au reste, il résulte des conclusions au fond notifiée par les parties demanderesses le 24 mai 2024 qu’elles sont venues préciser leurs demandes, le dispositif mentionnant la marque “L’Abeille et le papillon” numérotée 4905556, de sorte que l’éventuelle incertitude se trouve définitivement levée. La demande de nullité de l’assignation opposée par la société JNA BABIES aux parties demanderesses sera conséquemment rejetée. Sur les frais irrépétibles et sur les dépens de l’incident Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.” A cet égard, l'article 696 du code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” L’article 700 dudit code énonce, en parallèle, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Succombant en ses demandes, la société JNA BABIES sera condamnée aux dépens de l’incident. La société JNA BABIES sera également condamnée à payer à madame [U] [L], madame [C] [K] et à la société à responsabilité L’ABEILLE ET LE PAPILLON une somme totale de 1.000,00 euros (et non à chacune d’entre elles, comme cela était sollicité dans leurs conclusions d’incident notifiées le 24 mai 2024). PAR CES MOTIFS, Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au Greffe, Rejetons la demande de la société par actions simplifiée JNA BABIES tendant à obtenir l’annulation de l’assignation signifiée le 6 octobre 2023 à la requête de madame [U] [L], madame [C] [K] et de la société à responsabilité L’ABEILLE ET LE PAPILLON ; Condamnons la société par actions simplifiée JNA BABIES aux entiers dépens de l’instance d’incident ; Condamnons la société par actions simplifiée JNA BABIES à payer à madame [U] [L], madame [C] [K] et la société à responsabilité L’ABEILLE ET LE PAPILLON la somme totale de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Renvoyons l’affaire à la mise en état du 2 décembre 2024 pour les conclusions au fond de Maître Stéphane ANDREO ; Disons que les messages et conclusions devront être notifiées au greffe avant le 27 novembre 2024 à minuit, à peine de rejet ; Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires. La greffière la juge de la mise en état Patricia BRUNON Marlène DOUIBI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 H
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670818b089f19e8c50f89874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA