Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670818b189f19e8c50f89894
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 10 Octobre 2024 Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffiere tenus en audience publique le 06 Juin 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Octobre 2024 par le même magistrat URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV C/ Madame [Y] [D] 21/02684 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WNEK DEMANDERESSE URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE Madame [Y] [D] née le 6 Mai 1967 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] comparante en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à : CIPAV la SELAS [3] [Y] [D] Une copie revêtue de la formule exécutoire : CIPAV la SELAS [3] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 14 décembre 2021, Madame [Y] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 2 novembre 2021 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 30 novembre 2021 pour un montant de 4 656,20 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2020. Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 6 juin 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 4 656,20 € et la condamnation de Madame [D] au paiement de cette somme ainsi qu’à une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre frais de recouvrement. Elle conclut à la régularité de la procédure de recouvrement en faisant valoir qu’elle a envoyé la mise en demeure à la dernière adresse connue de la cotisante et ce, conformément aux exigences légales et jurisprudentielles. Elle fait valoir que la contrainte mentionne la nature et le montant des cotisations, les périodes concernées, le montant des majorations, le motif de son émission pour absence ou insuffisance de versement, et les déductions éventuelles et qu’elle fait expressément référence à la mise en demeure préalable qui contient également les informations portant sur la nature, la cause et l’étendue des sommes réclamées. Après avoir exposé les modalités de calcul des cotisations 2020, sur la base des revenus déclarés en 2020, elle précise que Madame [D], pour l’exercice 2020, reste redevable d’une somme de 4 656,20 € en cotisations et majorations de retard au titre de la cotisation au régime de base, de la cotisation au régime complémentaire ainsi que de la cotisation invalidité-décès. Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 6 juin 2024, Madame [Y] [D] ne conteste plus avoir réceptionné la mise en demeure mais conclut au rejet des demandes et sollicite l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte subséquente en l’absence d’indication du motif de leur émission et la condamnation de l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV au paiement de la somme de 3 000 € en application l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure de recouvrement : Madame [D] ne conteste pas avoir réceptionné l’envoi de la mise en demeure du 20 mai 2021 dont elle a signé l’accusé de réception le 21 mai 2021. Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte : En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure demeurée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A peine de nullité, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Si la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, sa motivation sur ce point peut se faire par renvoi exprès à la mise en demeure qui lui a été adressée régulièrement. Il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué. Madame [D] est affiliée depuis le 1er janvier 2010 au titre de sa profession de Conseil. Elle a été destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception comportant les indications suivantes : La mise en demeure n° 20006721175379 du 20 mai 2021 mentionne : - le montant des sommes dues à hauteur de 4 656,21 € en cotisations et majorations ; - la période concernée, à savoir l’année 2020 ; - la nature des cotisations : “régime de base” avec une distinction entre les cotisations tranche 1 et les cotisations tranche 2 ; “retraite complémentaire” et “invalidité - décès” (en précisant les cotisations ayant été ajustées) ; - les majorations de retard applicables. La contrainte émise le 2 novembre 2021 fait expressément référence à : - la mise en demeure n° 20006721175379 du 20 mai 2021 ; - le montant des sommes restant dues à hauteur de 4 656,20 € en cotisations et majorations ; - la période correspondant aux cotisations réclamées, à savoir l’année 2020. Ces mentions précises et complètes permettent à Madame [D] de connaître, la cause, la nature, la période et l'étendue de son obligation, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter un motif tel que l'absence ou l'insuffisance de versement ou encore l'application de majorations de retard, qui se déduit de la seule lecture de la mise en demeure et de la contrainte, en l'avisant des sommes dont elle reste débitrice et de la répartition entre cotisations non réglées et majorations de retard. La mise en demeure et la contrainte sont ainsi régulières et Madame [D] doit être déboutée de ses demandes d’annulation. Sur le bien-fondé de la contrainte : L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations 2020, depuis leur appel à titre provisionnel jusqu’à leur calcul à titre définitif, sur lesquelles restent dues 4 369 € en cotisations au titre de l’exercice 2020. Des majorations de retard ont été appliquées en l’absence de règlements effectués par la cotisante dans les délais impartis. Ces modalités de calcul ne sont pas contestées par Madame [D]. La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces versées aux débats et les explications données. Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte établie le 2 novembre 2021 et signifiée le 30 novembre 2021 pour un montant total de 4 656,20 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2020. Sur les frais d’exécution : Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale : « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 73,04 € seront mis à la charge de Madame [D]. Sur les demandes accessoires : Madame [D] sera condamnée au paiement d’une indemnité de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [D] sera condamnée au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Valide la contrainte émise le 2 novembre 2021 et signifiée le 30 novembre 2021 pour une somme totale de 4 656,20 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2020 ; Condamne Madame [Y] [D] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 4 656,20 € ; Condamne Madame [Y] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 € ; Condamne Madame [Y] [D] à payer la somme de 300,00 € à l’URSSAF Ile-de-France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute Madame [Y] [D] du surplus de ses demandes ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; Condamne Madame [Y] [D] au paiement des dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 octobre 2024 et signé par le président et la greffière. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre fraarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670818b189f19e8c50f89894
Données disponibles
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