Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab3
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab3 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670819d789f19e8c50f8bfc1
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/376 du 10 Octobre 2024 Enrôlement : N° RG 22/05736 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2DAK AFFAIRE : M. [T] [E]( Me Vannina VINCENSINI) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette En présence de LOURGOUILLOUX Jean-Yves,Procureur de la République Adjoint Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [T] [E] né le 10 Juin 2003 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE) de nationalité Guinéenne, demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022003645 du 06/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représenté par Me Vannina VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire : CONTRE DEFENDEUR M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] dispensé du ministère d’avocat EXPOSE DU LITIGE : Par acte d’huissier du 9 juin 2022, Monsieur [T] [E], se disant né le10 juin 2003 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité guinéenne, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille le Procureur de la République, aux fins de contester la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montpellier du 3 juin 2021 notifiée par courrier recommandé du 27 octobre 2021 et reçu le 29 octobre suivant, qui a refusé l’enregistrement de la déclaration qu’il avait souscrite le 2 juin 2021 en vertu de l’article 21-12 du Code civil, en tant que mineur confié au service de l’Aide sociale à l’enfance. Le directeur des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que : “le jugement produit par [T] [E] n’est pas motivé. Sa régularité internationale ne peut donc pas être vérifiée, et il est donc inopposable en France. Par voie de conséquence, l’acte de naissance transcrit en exécution de ce jugement supplétif est également inopposable en France”. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2023, Monsieur [T] [E] demande au tribunal de : - JUGER recevable sa déclaration de nationalité française souscrite le 02 juin 2021 ; - JUGER que les conditions légales d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 02 juin 2021 sont remplies ; - JUGER que Monsieur [T] [E] a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 02 juin 2021 ; - JUGER qu’il lui sera délivré copie de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 02 juin 2021, portant mention de son enregistrement ; - ORDONNER la transcription de son acte de naissance sur les registres d’état civil français ; - STATUER ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a été pris en charge par la Direction Enfance et Famille du conseil départemental de l’Hérault à compter 18 janvier 2018 ; que sa prise en charge par l’ASE du département de l’Hérault s’est poursuivie pendant plus de trois années par l’effet des décisions suivantes : - Ordonnance aux fins de placement provisoire du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Montpellier du 30 janvier 2018 ; - Jugement en assistance éducative aux fins de placement du Juge du Tribunal pour enfants de Montpellier en date du 14 février 2018, courant jusqu’au 30 novembre 2018; - Jugement en assistance éducative aux fins de maintien du placement du Juge du Tribunal pour enfants de Montpellier en date du 12 novembre 2018, courant du 30 novembre 2018 au 29 novembre 2019 ; - Ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’État du juge des tutelles des mineurs du Tribunal judiciaire de Montpellier du 14 novembre 2019, déférant la tutelle au département de l’Hérault, en tant que collectivité publique compétente en matière d’aide sociale à l’enfance. Il fait valoir qu’un contrat « jeune majeur » a ensuite été conclu le 31 mai 2021 pour la période courant du 10 juin 2021 au 09 juin 2022 ; que ces éléments sont confirmés par l’attestation du président du Conseil départemental de l’Hérault du 11 mai 2022. Il indique que pour justifier d’un état civil certain, il verse aux débats d’une part le jugement supplétif n°3253 lui tenant lieu d’acte de naissance en date du 26 mars 2019 prononcé par le tribunal de première instance de Kindia, et d’autre part, la transcription du jugement supplétif précité soit l’extrait n°1286 du registre de l’Etat Civil de la commune de [Localité 1] ; que le jugement supplétif du 26 mars 2019 vise également les éléments versés au dossier et l’enquête à laquelle il a été procédé à la barre du Tribunal ; qu’il vise en outre l’article 193 du code civil guinéen en vigueur, dans sa version antérieure à celle du 05 octobre 2019 ; que ce visa constitue incontestablement la motivation en droit dudit jugement, qui n’a pu être rendu que parce que le juge compétent a estimé que les conditions posées par cette disposition étaient remplies ; qu’il mentionne de surcroit la requête introductive d’instance, les motifs qui y sont exposés, les réquisitions du ministère public, l’audition de deux témoins majeurs dont l’identité, la date de naissance, le métier et le domicile sont mentionnés, ce qui constitue la motivation en fait de la décision ; que si le jugement supplétif se borne à reproduire en tous points les prétentions de la requête, c’est le cas de tous les jugements faisant droit à une requête, sans pour autant que cela révèle une absence de motivation, surtout en matière gracieuse. Il indique qu’il ne peut être soutenu que le jugement supplétif ne serait pas délivré en expédition conforme dès lors qu’il est revêtu d’un timbre fiscal de la République de Guinée de 2000 francs guinéens sur lequel est apposé le cachet rond comportant en son pourtour les mentions suivantes «Cour d’Appel de Conakry – Tribunal de première instance de Kindia » ; qu’il s’agit donc bien d’une expédition conforme dudit jugement. Il indique qu’il ne produit pas un acte de naissance mais un extrait du registre délivré après transcription du jugement supplétif de sorte que sa régularité n’est pas subordonnée au respect des dispositions de l’article 196 du code civil applicable aux seuls actes de naissance qui doivent porter mention de l’âge, de la date de naissance de ses parents, et de leur profession ; que cet acte, qui transcrit précisément les termes du jugement supplétif précité, a été dressé conformément aux dispositions de l’article 899 du code de procédure civile économique et administrative guinéen aux termes duquel: « Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l’état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, les noms, prénoms des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée. Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l’état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées » ; qu’il ne s’agit donc pas d’un acte de naissance mais de l’extrait du registre délivré après transcription du jugement supplétif, de sorte que sa régularité n’est pas subordonnée au respect des dispositions de l’article 196 du code civil applicable aux seuls actes de naissance. Il soutient par ailleurs que l’extrait des registres lui tenant lieu d’acte de naissance qui mentionne l’identité de ses parents, ne saurait être regardé comme irrégulier au motif qu’il ne mentionne pas leurs âges et professions, cet extrait ne pouvant comporter plus de mentions que celles du jugement supplétif qu’il transcrit ; que le jugement précité et sa transcription, suppléent à l’absence d’acte de naissance ; que dès lors, les actes qu’il produit revêtent la force probante exigée par l’article 47 du code civil. Il soutient que dans son cas, la légalisation doit émaner soit du consul de France en poste dans le pays concerné, soit du consul du pays concerné en poste en France ; que le jugement supplétif comporte au verso la légalisation du 02 mars 2021 relative à la signature de Mme [P] [R], et à sa qualité de chef de greffe et que la transcription comporte au recto la légalisation du 02 mars 2021 relative à la signature de M. [H] [S], et à sa qualité d’officier de l’état civil ; qu’il ne se prévaut pas d’une précédente légalisation apposée le 09 mai 2019 par le ministère des affaires étrangères. Il soutient qu’il produit des originaux du jugement supplétif et de l’extrait du registre qui doivent permettre au Tribunal de constater que ces actes comportent le timbre à sec du consulat de la République de Guinée en France qui fait parfaitement foi ; qu’il est constant et justifié par les pièces produites que la légalisation a été opérée par l’autorité compétente ; qu’elle émane en effet de Madame [N] [E], qui bien que n’étant pas le Consul de la République de Guinée en France, est membre du personnel diplomatique de l’Ambassade, chargée des affaires financières et consulaires, habilitée à signer et à légaliser tous les documents d’État Civil, ainsi que l’établit l’attestation de l’Ambassadeur de Guinée en France du 09 juin 2020 ; que l’organigramme de l’Ambassade de Guinée en France, mentionne bien Mme [N] [E] en qualité d’attachée d’ambassade, et de responsable des services financier et consulaire ; que la validité de la légalisation par l’attachée financière et consulaire de l’Ambassade de Guinée en France a d’ailleurs été reconnue par les juridictions françaises. Par conclusions signifiées le 10 octobre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de : - dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré; - dire que Monsieur [T] [E], se disant né le 10 juin 2003 à [Localité 1] (GUINEE) n’est pas de nationalité française ; - débouter Monsieur [T] [E] de l’ensemble de ses demandes ; - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 février 2024 le Procureur de la République maintient ses demandes. Il fait valoir qu’il ne conteste pas que Monsieur [T] [E] justifie avoir été placé pendant trois années auprès des services de l’aide sociale à l’enfance au jour de la déclaration souscrite, le 2 juin 2021 ; que toutefois, il ne justifie pas d’un état civil certain ; qu’il ne produit pas de copie intégrale d’acte de naissance ; que de surcroît la copie de l’extrait du registre d’état civil communiqué n’est pas valablement légalisé ; qu’une première légalisation a été apposée le 2 mars 2021 par “Mme [N] [E], chargée des affaires consulaires” ; que toutefois, le sceau de l’ambassade à laquelle elle appartient n’apparaît pas ; que l’absence de sceau de ladite ambassade ne permet pas d’affirmer que la mention de légalisation a effectivement été apposée par une personne habilitée pour y procéder ; que la production d’un organigramme et d’une attestation de l’ambassadeur de Guinée en France relative à l’habilitation de Madame [N] [E], membre du personnel diplomatique de l’Ambassade, pour légaliser les documents d’état civil ne suffit pas à pallier l’incomplétude de la mention de légalisation apposée ; qu’il convient également d’observer que le lieu d’exercice de l’officier d’état civil n’est pas précisé ; que la mention de légalisation apposée le 2 mars 2021 n’est donc pas valide. Il indique qu’une seconde légalisation a été apposée sur la copie le 9 mai 2019 par le ministère des affaires étrangères, autorité incompétente en matière de légalisation ; qu’il est produit de plus un exemplaire du jugement supplétif rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de première instance de Kindia ; qu’il n’est cependant pas produit en expédition conforme par le greffier du tribunal au vu des minutes dont il est le dépositaire ; que la présence de timbres fiscaux ne suffit pas à attester de ce qu’il s’agirait effectivement d’une expédition certifiée conforme du jugement, délivrée par l’autorité habilitée à cet effet ; que la légalisation ne porte pas sur la signature du greffier qui a délivré la copie mais sur la signature de “[C] [Z], le Président”, juge qui a présidé l’audience, alors que seule la signature du greffier qui a délivré la copie au vu des minutes du jugement dont il est le dépositaire doit être légalisée. Il indique qu’une seconde légalisation a été apposée sur le jugement le 2 mars 2021 par “Mme [N] [E], chargée des affaires consulaires”, dont le sceau de l’ambassade dans laquelle elle exerce ses fonctions n’apparaît pas ; que les mêmes observations que les précédentes doivent être formulées ; que de plus, cette légalisation porte également sur la signature de “Mme [P] [R], la cheffe du greffe”, qui est de toute évidence la greffière présente à l’audience et non celle qui a délivré la copie du jugement, de sorte qu’il n’est pas délivré en expédition conforme et n’est pas valablement légalisé. Il fait au surplus observer que le jugement supplétif n°3253, rendu le 26 mars 2019 ne comporte aucune motivation et qu’il se borne à reproduire en tous points les prétentions de la requête et à viser "les pièces du dossier" sans les analyser ni même en faire la liste ; qu’il ne s'assure aucunement que l'intéressé n'est pas déjà en possession d'un acte de naissance et ne précise pas les motifs de la demande d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance ; qu’aucune information n'est donnée quant aux motifs ayant conduit Mme [G] [E], la mère supposée du demandeur, à former une requête tendant à faire établir un acte de naissance par jugement ; que le jugement est rendu sur les dires de témoins dont ni le lien à l'égard de Monsieur [T] [E], ni la teneur des propos ne sont précisés ; qu’il est donc assimilable à une décision non motivée, inopposable en France ; qu’en conséquence, l’acte de naissance présenté par Monsieur [T] [E] au soutien de la souscription de sa déclaration et dressé en exécution de cette décision est dépourvu de force probante au sens de l'article 47 du code civil. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 juillet 2024. MOTIFS : En application de l’article 30 du Code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil qui dispose que : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. » Aux termes de l'article 21-12 du code civil : "L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. (...) Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;" Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, la personne qui entend souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil doit fournir, notamment, une copie intégrale de son acte de naissance. Cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable. En l’espèce, le jugement supplétif N°3253 du 26 mars 2019 n’est pas produit en expédition conforme, ce qui le prive de toute garantie d’authenticité ; par ailleurs il est observé que la légalisation de l’acte produit concerne la signature de la greffière ayant tenu l’audience et non celle qui aurait dû délivrer la copie certifiée conforme du jugement. L’extrait du registre de l’état civil du 05 avril 2019 ne saurait suppléer cette irrégularité, de sorte que Monsieur [T] [E] ne peut se prévaloir d’un état civil certain. En conséquence, son extranéité ne peut qu’être constatée. La mention prévue par l’article 28 du Code civil sera ordonnée. Les dépens seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [T] [E] de ses demandes ; CONSTATE l’extranéité de Monsieur [T] [E] ; ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ; DIT que les dépens seront pris en charge selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Octobre 2024 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 47 du code civil.article 21-12 du code civilarticle 28 du code civil.article 899 du code de procédure civile économiquarticle 1040 du code de procédure civile a été délarticle 28 du Code civilarticle 21-12 du Code civilarticle 193 du code civil guinéen en vigueurarticle 196 du code civil applicable aux seuls acarticle 30 du Code civilarticle 47 du code civil qui dispose quearticle 21-12 du Code civil doit fournir
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- Tribunal Judiciaire
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- 1ère Chambre Cab3
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- 10 octobre 2024
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670819d789f19e8c50f8bfc1
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