Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab3
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab3 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670819d789f19e8c50f8bfc7
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/378 du 10 Octobre 2024 Enrôlement : N° RG 22/08068 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IIN AFFAIRE : M. [E] [O]( Me Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette En présence de LOURGOUILLOUX Jean-Yves, Procureur de la République Adjoint Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [E] [O] né le 23 Octobre 1958 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représenté par Me Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Janine BERMOND AUDINET, avocat plaidant au barreau d’AIX EN PROVENCE CONTRE DEFENDEUR M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 6] - [Localité 2] dispensé du ministère d’avocat EXPOSE DU LITIGE : Par assignation en date du 21 juillet 2022, Monsieur [E] [O] se disant né le 23 octobre 1958 à [Localité 4] (Algérie) a assigné devant le tribunal de céans le Procureur de la République aux fins de constater qu’il est le fils légitime d'[N] [O], qu’il a suivi la condition de son père en bénéficiant de l’effet collectif attaché à ladite déclaration, et qu’il est français ; ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de son acte de naissance, et condamner le Trésor Public aux dépens. Les diligences de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et le récépissé a été délivré le 25 janvier 2023. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2023, Monsieur [E] [O] maintient ses demandes. Il fait valoir que son père, M.[N] [O] a signé, le 29 janvier 1964, en application de l’article 2 de l’Ordonnance N°62-825 du 21 juillet 1962 et du Décret N°62-1475 du 27 novembre 1962, une déclaration recognitive de nationalité française ; qu’il est son fils légitime ; que mineur à la date de ladite signature, il a suivi la condition de son père en bénéficiant de l’effet collectif attaché à cette déclaration ; que s’agissant du caractère probant de son acte de naissance N°671, il communique la copie certifiée conforme de la page du registre des actes de naissance comportant son acte de naissance N°671 qui mentionne : - L’âge, la profession, le lieu de naissance et la date naissance du père (28 ans – Commerçant – [Localité 4] - 28 avril 1930), tandis que sur l’acte informatique ne sont énoncés que l’âge et la profession du père ; - L’âge, la profession, le lieu de naissance et la date naissance de la mère (19 ans –Sans profession– [Localité 4] - 18 avril 1939), tandis que sur l’acte informatique ne sont énoncés que l’âge et la profession de la mère ; - La date et l’heure de la déclaration de la naissance (24 octobre 1958 à 8h45), tandis que l’acte informatique n’énonce que la date de déclaration et pas l’heure ; - Le nom, prénom, qualité, âge, profession et domicile du Déclarant ([O] [E] [T] – grand-père de l’enfant – 56 ans – garde-champêtre – [Localité 4]), tandis que sur l’acte délivré informatiquement ne figurent que le nom et le prénom du Déclarant. Il indique que le déclarant, M.[E] [O], ancien combattant n’est autre que son grand-père paternel, c’est-à-dire le père d’[N] [O], ancien adjoint au Maire de [Localité 4], comme il ressort, notamment, de la lecture de l’acte de naissance d’[N] [O] «fils de [E]», de sorte que, présent lors de l’accouchement en sa qualité de chef de famille patriarcale, il avait parfaitement qualité pour procéder à la déclaration de naissance. Il indique, s’agissant de la prétendue polygamie de son père M.[N] [O], qu‘avant d’épouser Mme [V] [C], le 17 janvier 1958, M.[N] [O] avait été marié par 3 fois, 3 unions figurant en marge de son acte de naissance ; qu’il avait épousé Mme [U] [S] le 7 octobre 1949 décédée le 7 mars 1950 ; qu’il avait ensuite épousé Mme [U] [R] le 7 septembre 1950 répudiée oralement après avoir quitté le domicile conjugal ; qu’elle n’a plus jamais donné signe de vie ; que la répudiation orale (« le divorce ne nécessitant ni témoin, ni document ») est une pratique très ancienne chez les musulmans, qui subsistait encore en 2017 en EGYPTE ; que M.[N] [O] avait enfin épousé Mme [D] [G] le 22 novembre 1952 ; que cette troisième union a été rompue le 7 janvier 1957 par acte de répudiation ; qu’il communique la copie certifiée conforme de la page du registre des actes de mariage portant la mention de la répudiation de Mme [G] [D] par M.[N] [O] en date du 7 janvier 1957, avec certification conforme de juin 2022 ; que cette pièce n’est pas «exclusivement» rédigée en arabe, mais seulement au ¾, puisque la mention de la répudiation est rédigée en français ; qu’il communique également la preuve de l’enregistrement notarié de cette répudiation, en l’Etude de Maître [N] [B], Notaire à [Localité 5] ; qu’en conséquence, il est prouvé qu’au jour de son mariage avec Mme [V] [C], soit le 17 janvier 1958, M.[N] [O] ne se trouvait nullement en état de polygamie, ses précédentes unions ayant été rompues du fait du décès de sa première épouse, de la répudiation orale de la deuxième et de la répudiation écrite et enregistrée par Notaire de la troisième épouse ; qu’il importe de rappeler que c’est l’ordonnance N°50-274 du 4 février 1959 et son décret d’application N°59-1082 du 17 septembre 1959 qui ont posé l’exigence d’un jugement de divorce pour acter la séparation des époux ; que jusque-là, la dissolution d’une union par répudiation – orale ou écrite - était parfaitement admise ; que l’article 6 de ladite ordonnance qui dispose que «le mariage, hors le cas de décès, n’est dissous que par décision de Justice. Cette décision est rendue à la demande de l’un ou l’autre époux par le magistrat compétent » ne s’applique pas aux unions prononcées antérieurement au 4 février 1959 ; que le Ministère Public ne peut donc exiger la production d’un jugement de divorce, s’agissant des unions De M.[N] [O] avec Mmes [U] [R] et [D] [G]. Il entend préciser que l’Instruction générale relative à l’Etat-Civil du 11 mai 1999 précise bien, en son article 702.2 intitulé « Mariage des citoyens français de statut local en Algérie avant l’Indépendance » que :« En application du principe des droits acquis, doivent être considérées comme valides les unions, même simultanées, contractées en dehors de la métropole par un citoyen français de droit local. Il s’ensuit notamment que les enfants issus de telles unions sont des enfants légitimes » ; que dès lors, l’argument tiré d’une prétendue polygamie - au demeurant inexistante – de M.[N] [O] au jour de la naissance de son fils M.[E] [O] n’a strictement aucune incidence sur la légitimité de la filiation qui existe entre lui et son fils. Il ajoute que lorsque M.[N] [O] a signé la déclaration recognitive de nationalité française prévue à l’article 2 de l’Ordonnance N°62-825 du 21 juillet 1962 et au Décret N°62-1475 du 27 novembre 1962, soit le 29 janvier 1964, il n’avait que 5 ans, de sorte qu’en tant qu’enfant mineur, il a suivi la condition de son père en bénéficiant de l’effet collectif attaché à ladite déclaration. Par conclusions signifiées le 23 juin 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de : - Rejeter comme irrecevables les demandes de [E] [O] tendant à voir le tribunal : - Constater que M.[N] [O] a signé, le 29 janvier 1964, une déclaration recognitive de nationalité française ; - Constater que M.[E] [O], né le 23 octobre 1958, est le fils légitime de M.[N] [O] ; - Dire et juger que [E] [O], mineur à la date de ladite signature, a suivi la condition de son père en bénéficiant de l’effet collectif attaché à ladite déclaration. - Dire que M. [E] [O] se disant né le 23 octobre 1958 à [Localité 4] (Algérie) n’est pas de nationalité française ; - Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Il fait valoir qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur la nationalité française de son père déclaré [N] [O] ; qu’étant né avant l’accession de l’indépendance de l’Algérie, [E] [O] doit justifier d’une filiation légalement établie à l’égard de [N] [O] lorsqu’il était encore mineur ainsi que de la nationalité française de celui-ci lors de sa naissance ; qu’il doit en outre rapporter la preuve qu’au jour de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, il remplissait les conditions pour conserver cette nationalité ; que pour justifier de son état civil, il verse une copie algérienne établie le 31 mai 2022 sur formulaire EC7 porteur d’un code-barre de l’acte de naissance n°671 dressé le 24 octobre 1958 sur déclaration d’un tiers, “[O] [E]”, dont ni l’âge ni la qualité en laquelle il a déclaré cette naissance ne sont précisées ; que cette copie ne contient aucune précision sur le déclarant de sorte qu’il n’est pas établi que cette copie soit conforme à l’acte original ; qu’il n’est pas davantage établi que l’acte ait été dressé en conformité avec la loi alors applicable ; qu’aucune filiation ne peut être légalement établie à l’égard du demandeur auquel la nationalité française ne peut pas non plus être reconnue à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit ; qu’il prétend être le fils légitime de [N] [O], issu de son mariage contracté le 17 janvier 1958 à [Localité 4] avec [V] [C]. Il indique que le demandeur communique également la copie d’un acte de naissance algérien n°221 concernant [N] [O] qui fait mention de 3 mariages du titulaire de l’acte de naissance antérieurs à son union avec [C] [V], dont il semble que deux au moins n’aient pas donné lieu à divorce ; qu’il s’agit : - d’un mariage contracté en Algérie le 7 octobre 1949 avec [S] [U] ; - d’un mariage contracté le 7 septembre 1950 avec [R] [U] ; - qu’un troisième mariage le 22 novembre 1952 est mentionné avec “[D] [G]” ; Il indique que l’acte de naissance porte également la mention d’une dissolution de cette union par le tribunal de DEBORDJ MENAIEL le 7 janvier 1957 ; que le demandeur produit également un livret de famille qui fait apparaître une “première épouse : [D] [G] et un mariage déclaré à l’officier d’état civil par un Cadi le 22 novembre 1952 ; que ce Livret mentionne également une répudiation, acte purement unilatéral, enregistrée le 7 janvier 1957 et également un divorce prononcé le 7 janvier 1957 mais sans indication du tribunal l’ayant prononcé ; qu’il annonce en pièce n°7 la “copie certifiée conforme de la page du registre des actes de mariage portant la mention de la répudiation de [G] [D] par [N] [O] en date du 7 janvier 1957, avec certification conforme de juin 2022" ; que toutefois, la pièce n°7 transmise au ministère public est un document rédigé exclusivement en arabe que n’accompagne aucune traduction de sorte que son contenu ne peut pas être vérifié par le ministère public et qu’il est totalement dépourvu de toute force probante ; qu’il n’est pas communiqué le jugement de dissolution de l’union” ou “de divorce” de [N] [O] et de [D] [G], ni les jugements de divorce avec [S] [U] et avec [R] [U] ou leurs actes de décès ; que M. [N] [O] s’est manifestement trouvé en état de polygamie au regard du droit français lorsqu’il a contracté une nouvelle union avec Mme [C] [V] le 17 janvier 1958 ; que l’ordre public français s’oppose à ce que cette modalité d’établissement de la filiation paternelle de [E] [O], né d’une union polygame, lui permette de se voir reconnaître la nationalité française. MOTIFS : En application de l’article 18 du Code civil, « est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». L’article 30 du Code civil dispose que « la charge de la preuve en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ». L'article 32-1 du Code civil dispose que "les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne". Le bénéfice des dispositions de l’article 32-1 du Code civil implique que soit rapportée la double preuve d'une part, de la qualité de Français avant l'indépendance de l'Algérie et, d'autre part, du statut civil de droit commun. Les descendants de ces “admis au statut civil de droit commun” doivent en conséquence démontrer non seulement la renonciation au statut civil de droit local de l’aïeul dont ils se prévalent, mais également que le statut de droit commun qu’ils revendiquent, s’est transmis à chaque génération et sans interruption grâce à une chaîne de filiation, légalement établie par la production d’actes d’état civil fiables et réguliers. A défaut de renonciation au statut civil de droit local avant l’indépendance, les Français musulmans originaires d’Algérie ont encore eu la possibilité de ne pas perdre la nationalité française au 1 janvier 1963 à la condition d’avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française en France dans les conditions prévues par l’article 2 de l’ordonnance n°62.825 du 21 juillet 1962. Cette déclaration a dû être souscrite en France métropolitaine avant le 21 mars 1967 (article 1 de la loin°66-945 du 20 décembre 1966). L’article 2 de l’ordonnance n°62.825 du 21 juillet 1962 renvoie expressément au Titre VII du code de la nationalité française (dans sa rédaction issue de l’ordonnance de 1945 alors en vigueur) dont l’article 153 dispose que les “enfants mineurs de dix-huit ans non mariés...suivront, s’ils sont légitimes, la condition de leur père, ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante... S’ils sont naturels, la condition du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie, ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant”. En l’espèce, l’acte de naissance dressé le 24 octobre 1958 (pièce N°18 du demandeur) est distinct de celui dressé le 24 octobre 1958 (pièce N°12 du demandeur) : en effet, celui du 24 octobre 1958 précise qu’il a été dressé à 8h45, alors que celui du 31 mai 2022 mentionne qu’il a été dressé à 8h. Par ailleurs, le premier indique que le père est [O] [N] [F], tandis que le second mentionne l’identité du père, [N] [F]. Enfin, celui du 24 octobre 1958 mentionne que le déclarant est [O] [E] [T], grand-père de l’enfant, âgé de 56 ans, profession garde-champêtre, demeurant [Localité 4] , alors que l’acte de naissance dressé le 31 mai 2022 ne mentionne que le nom de [O] [E] sans autre précision sur le déclarant, contrairement aux règles édictées par le code civil algérien. En tout état de cause, nul ne peut avoir des actes de naissance différents, de sorte que les demandes de Monsieur [E] [O] seront rejetées et son extranéité constatée. La mention prévue par l’article 28 du Code civil sera ordonnée. Les dépens seront laissés à sa charge. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [E] [O] de ses demandes ; CONSTATE l’extranéité de Monsieur [E] [O]; ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ; DIT que les dépens seront laissés à sa charge. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Octobre 2024 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 18 du Code civilarticle 32-1 du Code civil implique que soit rappoarticle 28 du code civil.article 28 du Code civilarticle 32-1 du Code civil dispose quearticle 1040 du code de procédure civile ont été rarticle 30 du Code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab3
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670819d789f19e8c50f8bfc7
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