Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670819d789f19e8c50f8bfca
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/03963 du 10 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 17/06927 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U7QQ AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [P] [Y] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Patrick MC KAY, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : À l'audience publique du 23 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : GIRAUD Sébastien GARZETTI Gilles L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en dernier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le Responsable qualifié de l'Organisme Conventionné de la Réunion des Assureurs Maladie des Professions Libérales (dite RAM) a décerné le 25 septembre 2017 à l’encontre de M. [P] [Y], une contrainte pour le paiement de la somme de 2 468 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour les échéances 2, 5, 8 et 11 sur 14 de l’année 2014. Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier du 16 octobre 2017. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 27 octobre 2017, M. [P] [Y] a formé opposition à cette contrainte auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône. L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024. À l’audience, représentée par son avocat, l’URSSAF Centre-Val de Loire, venant aux droits de la RAM Professions Libérales, sollicite le tribunal aux fins de : valider la contrainte du 25 septembre 2017 pour un montant total de 2 468 euros dont 2 048 euros de cotisations principales et 420 euros de majorations initiales de retard ; condamner M. [P] [Y] au paiement des cotisations et majorations initiales de retard soit un total de 2 468 euros ; condamner M. [P] [Y] au paiement des frais afférents à la signification de la contrainte conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; À l’appui de ses demandes, elle soutient essentiellement que M. [P] [Y] reconnait désormais sa dette et produit la demande de délais de paiement de l’intéressé portant sur la période en question et l’accord trouvé avec l’URSSAF sur le règlement de la somme litigieuse. M. [P] [Y], régulièrement représenté par son conseil, demande au tribunal de : - annuler la contrainte comme étant irrégulières en ce qu’elle ne précise pas la nature des cotisations réclamées ; - débouter l’URSSAF de ses prétentions ; - condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Il conteste également le montant et les périodes des cotisations et réclamations réclamées. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion. En l'espèce, M. [P] [Y] a formé opposition dans le délai de 15 jours. L'opposition formée par M. [P] [Y] doit être déclarée recevable. Sur le bienfondé de la créance Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. La contrainte mentionne expressément « cotisations maladie » dans la colonne des montants réclamés pour chaque période. M. [P] [Y] ne produit comme pièce que sa requête et une jurisprudence mais aucun justificatif à l’appui de son allégation d’erreur de l’organisme au regard des déclarations qu’il allègue avoir régulièrement faites. En conséquence, M. [P] [Y] sera déclaré redevable de la somme de 2 468 Euros. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article R 133-6 du Code de la Sécurité Sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». M. [P] [Y] sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile outre les frais prévus par l'article R 133-6 du Code de la Sécurité Sociale. Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 27 octobre 2017 par M. [P] [Y] à l'encontre de la contrainte décernée le 25 septembre 2017 par le Responsable qualifié de l'Organisme Conventionné de la Réunion des Assureurs Maladie des Professions Libérales, et signifiée le 16 octobre 2017, d'un montant de 2 468 euros dont 2 048 euros de cotisations principales et 420 euros de majorations initiales de retard dues pour les échéances 2, 5, 8 et 11 sur 14 de l’année 2014 ; CONDAMNE M. [P] [Y] à payer à l'URSSAF Centre-Val de Loire la somme de 2 468 Euros ; CONDAMNE M. [P] [Y] à rembourser à l’URSSAF Centre-Val de Loire les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; LAISSE les dépens et autres frais prévus par l'article R 133-6 du Code de la Sécurité Sociale à la charge de M. [P] [Y] ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte. Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile il est rearticle 696 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil etarticle 612 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670819d789f19e8c50f8bfca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA